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Cour de cassation, 27 novembre 2002. 00-17.640

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-17.640

Date de décision :

27 novembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les premier et second moyens, réunis : Vu l'article 7 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 11 mai 2000), que la société civile immobilière (SCI) Les Griffons, ayant réalisé une opération de construction immobilière sur un terrain, qu'elle avait acquis, voisin de deux immeubles appartenant à M. X..., celui-ci l'a assignée pour obtenir, outre des dommages-intérêts, la suppression d'obstacles, résultant de l'ouvrage édifié par la SCI, au libre exercice de la servitude de passage par lui revendiquée sur le fonds de cette dernière et qui assurait la desserte de chacun de ses immeubles ; qu'en appel, la SCI a demandé sa mise hors de cause, en faisant valoir que l'immeuble qu'elle avait construit avait été placé sous le régime de la copropriété ; que M. X... a assigné en intervention forcé le syndicat des copropriétaires dudit immeuble, (le syndicat), lequel a opposé une fin de non-recevoir, tirée de l'application de l'article 555 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'action intentée par M. X... à l'encontre de la SCI et la mise en cause du syndicat, l'arrêt, ayant relevé qu'à la requête de la SCI, un règlement de copropriété avait été établi par acte notarié du 4 mai 1992, régulièrement publié à la conservation des hypothèques le 29 juin 1992, prévoyant que la collectivité des copropriétaires était constituée en un syndicat doté de la personnalité civile, et que ce syndicat, qui avait pour objet la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes, prendrait naissance dès qu'il existerait au moins deux copropriétaires différents, retient qu'il apparaît ainsi que le syndicat a pris naissance, non pas lors de l'établissement du règlement de copropriété, comme le soutenait à tort la SCI, mais dès qu'il a existé au moins deux copropriétaires différents, que ni la SCI ni le syndicat n'ont cru devoir préciser la date de cet événement, que la procédure de première instance a débuté le 17 novembre 1992 pour s'achever le 25 octobre 1994, soit plus de deux ans après la publication du règlement de copropriété, qu'il est bien évident que durant ce laps de temps très long, au moins un appartement a été vendu, de sorte que le syndicat a nécessairement pris naissance avant la clôture de la procédure de première instance et qu'il appartenait à M. X..., qui ne saurait sérieusement feindre avoir ignoré son existence éventuelle jusqu'à l'arrêt avant dire droit du 5 novembre 1978, de le mettre en cause ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fondé sa décision sur la vente d'un appartement, fait qui n'était pas dans le débat, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ; Condamne, ensemble, la SCI Les Griffons et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 2, avenue du commandant Marceau à Besançon aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, la SCI Les Griffons et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 2, avenue du Commandant Marceau à Besançon à payer à M. X... la somme de 1 900 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 2, avenue du Commandant Marceau à Besançon et de la SCI Les Griffons ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille deux.

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