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Cour d'appel, 22 octobre 2024. 23/03939

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/03939

Date de décision :

22 octobre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 4IE Chambre commerciale 3-2 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 22 OCTOBRE 2024 N° RG 23/03939 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V5JT AFFAIRE : ETABLISSEMENT PUBLIC DE GESTION DE L'AÉROPORT DE [Localité 6] C/ S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Avril 2023 par le TJ de VERSAILLES N° chambre : 01 N° RG : 20/03209 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Christophe DEBRAY Me Stéphanie TERIITEHAU RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : APPELANT E.P.I.C. ETABLISSEMENT PUBLIC DE GESTION DE L'AÉROPORT DE [Localité 6] N° Siret : 820 964 260 RCS CHALONS-EN-CHAMPAGNE Ayant son siège [Adresse 5] [Localité 3] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social Représentant : Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 23225 Plaidant : Me Jean-françois MONVOISIN, avocat au barreau de REIMS, vestiaire : 25 **************** INTIMES S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES prise en la personne de Maître [R] [J] ès-qualité d'administrateur Judiciaire de la SAS ATLANTIQUE AIR ASSISTANCE (AAA), fonctions auxquelles elle a été désignée par jugement du Tribunal de Commerce de NANTES en date du 15.03.2017 Ayant son siège [Adresse 2] [Localité 4] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20230252 Plaidant : Me Yves-marie LE CORFF de l'ASSOCIATION FABRE GUEUGNOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R044 S.E.L.A.R.L. AJASSOCIÉS Ayant son siège [Adresse 1] [Localité 4] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20230252 Plaidant : Me Yves-marie LE CORFF de l'ASSOCIATION FABRE GUEUGNOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R044 **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Septembre 2024, Madame Gwenael COUGARD, conseillère, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de : Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre, Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre, Madame Gwenael COUGARD, Conseillère, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN EXPOSE DU LITIGE En janvier 2008, la SA Société d'exploitation de [Localité 6] Europort (la SEVE) et la SAS Atlantique Air Assistance (également dénommée Atlas Atlantique Airlines) (la société A.A.A.) ont conclu un contrat de prestation d'assistance aéroportuaire standard. Le 24 mars 2016, le tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne a ouvert à l'encontre de la société d'exploitation de [Localité 6] Europort une procédure de sauvegarde, convertie le 6 juin 2016 en redressement judiciaire. Le 7 juillet 2016, le tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne a ordonné un plan de cession en faveur de l'Etablissement Public de gestion de l'aéroport de [Localité 6] (l'EPIC de [Localité 6]). Le 15 mars 2017, le tribunal de commerce de Nantes a ouvert le redressement judiciaire de la société Atlantique Air Assistance (A.A.A.) et désigné la société AJAssociés, prise en la personne de M. [J] en qualité d'administrateur judiciaire et M. [G] en qualité de mandataire judiciaire. Le 23 mars 2017, la société AJAssociés a demandé la poursuite de l'exécution du contrat de prestation d'assistance aéroportuaire en application de l'article L.622-13 du code de commerce. Au cours de l'été 2017, un échange de courrier a eu lieu entre l'EPIC de [Localité 6] et la société AJAssociés, ès qualités d'administrateur de la société A.A.A, au sujet de sommes restant à régler au titre de prestations fournies, suite à la demande de poursuite du contrat. Le 6 décembre 2017, le tribunal de commerce de Nantes, saisi par requête de la société AJAssociés, a prononcé la liquidation judiciaire de la société A.A.A. L'EPIC de [Localité 6] a déclaré une créance d'un montant de 313 497, 70 euros. Selon certificat du 28 septembre 2018, le liquidateur de la société A.A.A a attesté de l'irrecouvrabilité de la créance de l'EPIC de [Localité 6]. L'EPIC de [Localité 6] a assigné M. [J], ès qualités, devant le tribunal de grande instance de Paris, instance qui a donné lieu à une ordonnance du juge de la mise en état du 7 novembre 2019 déclarant le désistement d'instance parfait. Le 15 juin 2020, l'EPIC de [Localité 6] a assigné la société AJAssociés, agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société Atlantique Air Assistance d'une part, et en son nom personnel d'autre part, devant le tribunal judiciaire de Versailles. Le 28 avril 2023, par jugement contradictoire, le tribunal judiciaire de Versailles a : - débouté l'Etablissement public de gestion de l'aéroport de [Localité 6], établissement public à caractère industriel et commercial, de l'ensemble de ses demandes ; - condamné l'Etablissement public de gestion de l'aéroport de [Localité 6] aux dépens de l'instance dont distraction au profit de la SELARL Minault-Teriitehau, agissant par Maître Minault-Teriitehau, avocate ; - condamné l'Etablissement public de gestion de l'aéroport de [Localité 6] à payer à la société AJAssociés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Le 19 juin 2023, l'EPIC de [Localité 6] a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition. Par dernières conclusions du 23 février 2024, il demande à la cour de : - infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 28 avril 2023 ; Statuant à nouveau, - juger que la société AJAssociés, ès qualités, prise en la personne de M. [J], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société A.A.A, a commis une faute en sollicitant la poursuite du contrat avec l'Etablissement public de gestion de l'aéroport de [Localité 6] par courrier du 23 mars 2017 ; - juger que la société AJAssociés, ès qualités, a commis une faute en poursuivant le contrat nonobstant le prévisionnel erroné fourni par la société Atlantique Air Assistance, nonobstant le bilan économique social et environnemental du 5 mai 2017 établi par elle-même démontrant une trésorerie faible avant paiement des salaires du mois de mai 2017, et en ne tirant pas les conséquences du défaut d'apport de 3 millions d'euros en compte courant d'associés pour permettre à la trésorerie de la société Atlantique Air Assistance de régler les fournisseurs post redressement judiciaire ; - juger que cette faute a entrainé un préjudice de 274 660,53 euros pour l'Etablissement public de gestion de l'aéroport de [Localité 6] ; - juger que cette faute reste en lien direct avec le préjudice subi ; En conséquence, - condamner la société AJAssociés, ès qualités, à lui régler 274 660, 53 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2020, date de l'assignation devant le tribunal judiciaire de Versailles ; - condamner la société AJAssociés, ès qualités, à lui régler 17 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société AJAssociés, ès qualités, en tous les dépens dont distraction au profit de maître Christophe Debray, avocat aux offres de droit. Subsidiairement, - condamner la société AJAssociés à régler à lui régler la somme de 274 660.53 € avec intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2020 date de l'assignation devant le Tribunal Judiciaire de Versailles. En tout état de cause de cause, - débouter tout contestant aux présentes de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. - condamner la société AJAssociés à régler à l'EPIC de l'aéroport de [Localité 6] 17 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner la société AJAssociés en tous les dépens dont distraction au profit de M. Christophe DEBRAY avocat aux offres de droit. Par dernières conclusions du 6 novembre 2023, la société AJAssociés, agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société Atlantique Air Assistance et la société AJAssociés, administrateur judiciaire en son nom personnel, demandent à la Cour de : - confirmer le jugement du 28 avril 2023 en ce qu'il a débouté l'Etablissement public de gestion de l'aéroport de [Localité 6] de l'ensemble de ses demandes ; - condamner l'Etablissement public de gestion de l'aéroport de [Localité 6] à payer une indemnité d'un montant de 17 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - le condamner aux entiers dépens. La clôture de l'instruction a été prononcée le 4 juillet 2024. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures. MOTIFS Au soutien de son appel, l'EPIC de [Localité 6] fait valoir en substance que l'administrateur judiciaire de la société AAA a commis des fautes, sans distinguer précisément les griefs formulés à l'encontre de M. [J] ès qualités et les reproches faits à ce dernier à titre personnel. Il estime que ces fautes sont à l'origine de son préjudice, consistant dans l'impossibilité de recouvrer sa créance. En réponse, la société AJAssociés ès qualités conteste toute faute, et prise en son nom personnel, réplique que M. [J] n'était tenu qu'à une obligation de moyens, qu'il a exécuté sa mission conformément à ses obligations et a pris les mesures nécessaires au fur et à mesure de l'évolution de la situation de la société AAA. Le tribunal, saisi de demandes présentées à titre principal " à l'encontre de la société AJAssociés, prise en la personne de M. [J], ès qualités ", et à titre subsidiaire à l'encontre de la société AJAssociés, a examiné la responsabilité de la société AJAssociés en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société AAA. Dans un unique paragraphe consacré à " la responsabilité de M. [J], ès qualités ", le tribunal a jugé que le choix opéré par l'administrateur d'opter pour la continuation du contrat n'était pas fautif, la trésorerie étant suffisante à la date de l'exercice de l'option. En outre, considérant le contentieux opposant l'EPIC de [Localité 6] et la société AAA, l'EPIC réclamant le paiement d'une créance, tout en restant débiteur de l'ensemble des encaissés effectués pour le compte de la société AAA chiffrés à une somme de 150 000 euros au 7 août 2017, le tribunal a également tenu compte de l'opposition par les mandataires sociaux de la société AAA, lesquels n'étaient pas dessaisis de la gestion de la société, à l'ordre de virement d'un montant de 146 923,17 euros en faveur de l'EPIC de [Localité 6] passé par M. [J] le 28 septembre 2017. Il a également jugé, compte tenu de cette situation factuelle, l'absence de manquement de M. [J] ès qualités. Il a enfin estimé que la cessation des relations contractuelles de l'EPIC de [Localité 6] avec la société AAA au mois d'août 2017 avait empêché la société AAA de poursuivre son activité. De ces éléments, il a déduit qu'aucune faute ne pouvait être retenue à l'encontre de la société AJAssociés, tenue seulement à une obligation de moyens et a débouté l'EPIC de ses demandes. - Sur la responsabilité de la société AJAssociés en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société A.A.A. L'appelant recherche la responsabilité de M. [J] ès qualités pour les fautes qu'il aurait commises à l'occasion de la mission d'assistance de la société AAA dont il a été chargé par décision du tribunal de commerce de Nantes en mars 2017. Cette demande ainsi dirigée contre la société AAA, bien que fondée sur de prétendues fautes personnelles de l'administrateur judiciaire, ne peut qu'être écartée. Le jugement sera confirmé par substitutions de motifs en ce qu'il a écarté toute responsabilité de M. [J] " ès qualités ", c'est-à-dire de la société AAA. - Sur la responsabilité de la société AJAssociés en son nom personnel L'EPIC de [Localité 6] formule plus particulièrement à l'encontre de la société AJA représentée par M. [J] en son nom personnel les griefs suivants : - l'administrateur judiciaire de la société AAA se devait, lorsqu'il a sollicité le 23 mars 2017 la poursuite de la convention liant la société AAA, de s'assurer que son administré disposait des fonds nécessaires au règlement des prestations sollicitées ; son manquement a eu pour conséquence le non règlement de la créance post-redressement judiciaire de l'EPIC d'un montant de 313 497,70 euros à ce jour irrecouvrable. En tenant compte de la somme dont il reconnaître être lui-même débiteur, il sollicite la condamnation de la société AAA ès qualités au paiement de la somme de 274 660,53 euros. - le prévisionnel de trésorerie était manifestement erroné et la société AJAssociés a commis une faute en se basant sur ce document pour décider de la poursuite du contrat ; selon l'EPIC, les premiers juges n'ont pas tiré les conséquences du bilan économique et social, selon lequel la trésorerie avant paiement des salaires avoisinait début mai 2017 une somme de 90000 euros, mais devenait résiduelle après règlement de ces sommes, situation dont il aurait dû être déduit que l'administrateur aurait dû, au vu des volumes à régler, mettre un terme un contrat ; - les créances non recouvrées, notamment les créances de l'EPIC de [Localité 6], impactaient la trésorerie ; l'administrateur judiciaire aurait dû constater la dégradation de la situation et mettre un terme à la poursuite du contrat initiée par courrier du 23 mars 2017 ; - le contentieux existant entre AAA et l'EPIC aurait dû alerter l'administrateur judiciaire, qui a, sans vérification, décidé de la poursuite du contrat ; en réalité, contrairement à ce que laissait entendre l'administrateur judiciaire, ce n'est pas l'EPIC qui devait de l'argent à la société AAA, mais bien le contraire, et la déclaration de créance faite par l'EPIC pour 313 497,70 euros n'a pas été contestée. - il n'est pas cohérent que M. [J] " ès qualités " ait écrit dans son rapport que deux des cinq premiers mois de la période d'observation sont déficitaires, mais ait conclu qu'aucune difficulté sérieuse ne se heurte à la poursuite d'activité. - La pièce n° 3 de l'intimé n'est pas son bilan mais le compte de résultat pour la période du 16 mars 2017 au 31 août 2017, concernant une période postérieure au redressement judiciaire pour la totalité ; il est donc logique que ce document présente un bénéfice d'exploitation, du fait de l'interdiction faite à la société AAA de payer ses dettes antérieures. - il observe que M. [J] " ès qualités " précise dans son rapport de fin de période d'observation du 31 août 2017 que la performance d'exploitation est insuffisante pour surmonter les besoins de financement de la saison creuse à venir (octobre à février) ; la lecture de cette pièce établit que M. [J] estimait alors la situation catastrophique, et ce dernier impute la situation à l'EPIC, sans justifier de cette assertion ; l'EPIC a, au contraire, clairement indiqué qu'à défaut de règlement des prestations réalisées antérieurement au mois d'août 2017, soit postérieurement au redressement judiciaire, il cesserait ses prestations ; compte tenu de la reprise des règlements alors intervenue, l'EPIC n'a pas arrêté ses prestations, et son positionnement a été accepté par M. [J] ès qualités ; - M. [J] affirme à tort que l'EPIC a rompu brutalement et sans préavis le contrat en cours ; il a introduit une action en vue de se voir régler certaines prétentions, mais en dépit d'une décision d'incompétence, il n'a pas réintroduit de procédure contre l'EPIC ; il aurait dû s'interroger sur la poursuite de l'activité initiée par ses soins en mars 2017, compte tenu des éléments qu'il relève dans son rapport de fin de période d'observation, qu'il n'a pas découverts le jour de la rédaction, mais dont il n'a tiré aucune conséquence. C'est seulement à ce stade qu'il a recommandé d'envisager la recherche d'offres de reprises ; de plus en dépit des éléments qu'il relève, il sollicite la prolongation de la période d'observation, alors même que les éléments dont il disposait dès l'été lui permettaient de savoir que la société serait placée en liquidation judiciaire ; - la somme due à l'EPIC est déterminée précisément et résulte de la déclaration de créance non contestée et il n'est pas exact de prétendre que l'ensemble des sommes a été payé ; - la cessation d'activité d'AAA est consécutive à des causes inhérentes à cette dernière, et non à la cessation des relations contractuelles, qui n'est pas intervenue dans les conditions prétendues par M. [J], - M. [J] a commis une faute en ne demandant pas au dirigeant de la société AAA de régler la somme de 146 923,74 euros à l'EPIC, - M. [J] n'a déposé sa requête en conversion seulement le 4 octobre alors qu'il avait connaissance de la détérioration inexorable de la situation, qu'il a parfaitement analysée dans son rapport du 31 août ; ce délai est constitutif d'une grande négligence, qui caractérise une faute ayant définitivement privé l'EPIC du paiement de ses prestations réalisées post redressement ; ce lien de causalité entre la faute et le préjudice est incontestable. En réponse, la société AJAssociés en son nom personnel soutient que : - dès l'ouverture de la procédure collective, un certain nombre de mesures ont été prises pour éviter une paralysie de l'activité afin d'obtenir les autorisations nécessaires à l'exploitation des lignes, le maintien des autorisations de vols pour les aéronefs, leur entretien et leur approvisionnement en carburant ; un plan de réduction des charges fixes et d'économies générales a été mis en 'uvre, au terme duquel il a été mis fin à un certain nombre de contrats non indispensables à la poursuite de l'activité, ainsi qu'un projet de réorganisation de l'entreprise, impliquant des licenciements et la résiliation du bail de l'immeuble où se trouvait le siège social ; le prévisionnel d'exploitation laissait permettre de penser que la société devait générer une exploitation bénéficiaire, de sorte que M. [J] pouvait conclure à l'issue des deux premiers mois que la poursuite de l'exploitation ne se heurtait à aucune difficulté sérieuse ; - cependant la performance d'exploitation restait insuffisante et il était nécessaire de trouver des financements extérieurs, de sorte que, si un plan de redressement par voie de continuation était encore envisageable, M. [J] recommandait la recherche d'offres de reprise, - la cessation de l'exploitation du fonds de la société AAA a cessé sur le site de l'aéroport de [Localité 6] dès le mois d'août 2017 en raison d'un blocage de la part de l'EPIC, qui sollicitait le règlement de factures, ce alors qu'il devait lui-même le paiement d'une somme d'environ de 146 000 euros qu'il refusait de régler ; - en dépit d'engagements, un investisseur, la MDTEG a refusé le 3 octobre 2017 de procéder au versement d'une somme de 600 000 euros auquel il s'était pourtant expressément engagé ; le 4 octobre suivant, M. [J] a déposé une requête aux fins de conversion en liquidation judiciaire avec arrêt immédiat de l'activité ; en décembre, à la suite du désengagement d'un autre investisseur survenu le même mois, le tribunal de commerce de Nantes a alors ordonné la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire. - sur le quantum de la créance réclamée par l'EPIC de [Localité 6], M. [J] fait observer que l'appelant peine à établir précisément le montant demandé ; le débiteur non dessaisi s'est opposé à l'ordre de virement validé par M. [J] pour un montant de 146 923,74 euros au bénéfice de l'EPIC ; en raison de la compensation à intervenir des créances respectives de l'EPIC et de la société AAA, l'EPIC prétendrait être créancier d'une somme de 146 816,10 euros, de sorte qu'il est mal fondé, sans se contredire au détriment d'autrui, de prétendre réclamer aujourd'hui une somme de plus de 300 000 euros ; - dès le mois d'août 2017, les relations commerciales ont cessé, et l'EPIC ne peut prétendre démontrer le montant de sa créance en produisant des pièces établies unilatéralement par ses soins ; l'EPIC prétend avoir opéré des virements au profit de la procédure collective sans en justifier ; les relations commerciales ayant cessé, les factures établies pour une période postérieure ne sont pas fondées ; - au moment où l'option a été exercée, la société AJAssociés a rempli son obligation de moyens, en veillant à ce que la contrepartie de la poursuite du contrat pourrait être assumée par la société AAA, notamment au vu des prévisionnels de trésorerie ; la procédure collective de la société AAA a d'ailleurs payé entre les mains de l'EPIC de [Localité 6] une somme non contestée de 326 888,30 euros ; la motivation des premiers juges sera confirmée ; - à l'issue des deux premiers mois, aucune difficulté sérieuse n'empêchait la poursuite d'activité, et toutes les sommes dues jusqu'à la fin du mois d'août 2017 ont été payées à l'EPIC [Localité 6] ; c'est à ce moment-là que l'EPIC a pris la décision de cesser sans préavis ses relations contractuelles et le litige opposant l'EPIC à la société AAA a perduré, l'EPIC de [Localité 6] refusant de régler les sommes dues et le mandataire social de la société AAA s'opposant à un règlement qui aurait permis de solder la dette soit opéré par la procédure collective, au motif du non-respect des obligations contractuelles de l'EPIC ; - l'administrateur judiciaire n'est tenu que d'une obligation de moyens et l'unique constatation de l'absence de règlement d'une somme pouvant être due par la procédure collective ne peut constituer la preuve d'un manquement de sa part, en l'état de la simple mission d'assistance ; - M. [J] a déposé la requête en conversion dès le 4 octobre 2017, dès qu'il a été informé de la défaillance d'un investisseur dont l'apport à la procédure collective était nécessaire pour couvrir les charges de la poursuite d'activité ; - l'EPIC de [Localité 6] a entendu prendre un risque commercial, en fournissant des prestations au redressement judiciaire de la société AAA malgré des impayés entre fin août et décembre 2017 ; l'EPIC a entendu ainsi poursuivre ses relations contractuelles avec le redressement judiciaire, alors qu'il aurait dû considérer que ses prestations étaient devenues indisponibles juridiquement puisqu'un encours était impayé. Réponse de la cour Il appartient à l'EPIC de [Localité 6], qui recherche la responsabilité civile professionnelle de l'administrateur judiciaire sur le fondement de l'article 1240 du code civil, d'établir le manquement à l'obligation de moyens à laquelle est tenu celui-ci à l'occasion de sa mission d'assistance. L'administrateur judiciaire a reçu, selon jugement du tribunal de commerce de Nantes, mission d'assister l'entreprise pour tous les actes concernant la gestion, en application de l'article L. 622-1 du code de commerce. Il ne se substitue pas au gérant pour administrer l'entreprise. Dans sa mission d'assistance, l'administrateur est tenu au respect des obligations légales et conventionnelles incombant au chef d'entreprise. L'EPIC qui critique le rejet de ses prétentions par le tribunal ne formule aucun argument nouveau au soutien de son appel, se bornant à faire valoir que le tribunal n'a pas tiré les conséquences de la situation analysée. L'administrateur judiciaire a décidé de conserver les contrats indispensables et de résilier tous ceux qui ne l'étaient pas, ce qui ce qui est explicité de manière précise dans le bilan économique, social et environnemental signé le 5 mai 2017 (pièce 2 de l'intimé). Il résulte de ce document que " dès l'ouverture du redressement judiciaire, les diligences d'usage ont été engagées, étant précisé que de nombreuses difficultés sérieuses sont apparues (') nécessitant une intervention urgente pour éviter une paralysie de l'activité pouvant se révéler particulièrement grave pour la société AAA. " (pièce 2 de l'intimé, page 32). M. [J] explique notamment que, parmi les nombreuses difficultés relevées, se pose celle existant avec l'aéroport de [Localité 6], compte tenu de subventions " qui ont été convenues avant l'ouverture du redressement judiciaire avec l'aéroport dans le cadre des liaisons France /Algérie (') ; or depuis l'ouverture du redressement judiciaire, le versement des subventions acquises n'est pas effectué. L'aéroport doit en outre également reverser à AAA les encaissements liés aux excédents de bagages et ventes de billets (') une compensation de ces sommes n'apparaît pas possible avec les taxes aéroports et redevances dues à l'aéroport (') " (même pièce, p. 33). De plus, l'administrateur judiciaire, en considérant à raison que le contrat avec l'EPIC était nécessaire à la poursuite de l'activité de la société AAA, s'est assuré, conformément à l'article L622-13, qu'il disposerait des fonds pour assurer le paiement des prestations, sans qu'il puisse lui être reproché l'évolution de cette situation, qui n'est pas imputable à une mauvaise appréciation de la situation de sa part. D'ailleurs, dès le mois de mai 2017, l'administrateur judiciaire a estimé évident que " les apports financiers envisagés au soutien des fonds propres et de la trésorerie de la société AAA seront de nature à permettre la continuation de son activité, à tout le moins sur la saison 2017 et ainsi justifier le maintien de la période d'observation. " Il souligne (p.39 du même document) que " les apports envisagés sont non seulement nécessaires au redressement de la société mais également à son financement à court terme " mais considère qu' " en l'état, la poursuite de l'activité ayant été normalement financée jusqu'à présent et les prévisions laissant apparaître une trésorerie positive pour les mois à venir, la période d'observation du redressement judiciaire peut être maintenue dans le but d'élaborer les solutions de pérennité de l'activité. " Il conclut ce rapport en écrivant : " une vigilance s'impose ainsi sur la capacité de l'entreprise à financer ses besoins à court terme (') une revue globale de la situation de l'entreprise au regard de sa gestion actuelle semble inévitable. " Il s'infère avec évidence de ces éléments que l'administrateur judiciaire a repéré les risques existant et a eu le souci de rechercher des solutions adaptées pour tenter le redressement de l'activité de l'entreprise. Il considère expressément que des refinancements sont une étape incontournable pour envisager sereinement l'avenir, de telles possibilités étant à cette période en discussion et encore envisagées. Le 31 août 2017, dans son rapport de fin de période d'observation, il écrit que le dirigeant " ne semble pas encore avoir pris la mesure des vraies priorités qui s'imposent aujourd'hui (') tandis que le premier constat au terme de ces six premiers mois conduit à s'interroger sur la capacité réelle de l'entreprise à amorcer un redressement. " S'il déplore que " faute de mettre en 'uvre des mesures réelles, efficientes et efficaces, dont certaines sont aujourd'hui urgentes et s'imposent, force est de de constater que l'exploitation se fragilise avec des pertes importantes (') ", il insiste sur le fait que la société AAA " s'est trouvée particulièrement mise à mal du fait de son principal partenaire, EPIC Aéroport de [Localité 6], lequel a placé la société dans une situation particulièrement délicate et préjudiciable en début août, en pleine saison estivale. " Il explique que " ce dernier a cru bon rompre brutalement et sans préavis le contrat en cours (') en informant les passagers que les vols seraient interrompus à compter du 10 août 2017 (') ", l'aéroport annonçant finalement la continuité des vols une semaine plus tard. Si l'EPIC de [Localité 6] conteste cette présentation des faits, il est cependant établi que l'EPIC a avisé l'administrateur judiciaire de son intention de cesser ses relations commerciales le 10 août, par courriel du 7 août, ce alors que c'est la période d'activité la plus chargée pour la société AAA. Compte tenu de la dégradation de la situation constatée à la fin du mois d'août 2017, l'administrateur judiciaire, en accord avec le dirigeant de la société en redressement judiciaire a considéré alors nécessaire la recherche d'investisseurs et acquéreurs, dans le cas où l'accord avec MDTEG pris antérieurement ne serait pas concrétisé. Il envisage également qu'il puisse devenir nécessaire, s'il n'était pas trouvé des investisseurs au capital, de rechercher des candidats à la reprise externe. Le rapport produit par l'administrateur judiciaire établit que ce dernier a pris la mesure des difficultés, et a pris les décisions appropriées pour envisager un redressement, et a au cours de la période d'observation signalé la nécessité de rechercher des solutions de refinancement. Il est rappelé dans la requête qu'il adresse au tribunal de commerce de Nantes le 4 octobre 2017 l'existence d'un avant-contrat de cession d'actions signé le 4 septembre 2017 avec la société allemande MDTEG, ce qui devait permettre l'apport d'une somme de 600 000 euros au soutien de la trésorerie de la société en redressement, dans un délai très bref. Mais, il écrit que " l'investisseur MDTEG a brusquement modifié sa position (et ses engagements contractuels) refusant de verser la somme de 600 000 euros (') " à la date du 3 octobre 2017. Ce revirement de l'investisseur le conduit aussitôt à solliciter la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, insistant sur l'assèchement de la trésorerie, situation à laquelle les difficultés avec l'aéroport de [Localité 6] ont contribué. Il est de surcroît vain de reprocher à l'administrateur judiciaire de n'avoir pas saisi le tribunal compétent, après la décision d'incompétence rendue par le juge-commissaire le 8 novembre 2017, alors que sa requête aux fins de conversion était pendante devant le tribunal de Nantes. L'appelant n'explicite pas en quoi cette abstention de l'administrateur judiciaire serait fautive. Ainsi, il résulte de l'ensemble de ces éléments que, contrairement à ce que soutient l'EPIC, la poursuite du contrat aujourd'hui litigieux n'était pas impossible, et les sommes dues jusqu'au mois d'août 2017 ont été payées sans difficulté compte tenu de l'exécution des prestations contractuelles. Il ne peut pas être imputé à faute à l'administrateur judiciaire l'option exercée à la date où il a choisi la poursuite du contrat, compte tenu des éléments dont il disposait, étant précisé que la continuation de ce contrat était absolument nécessaire à l'activité de la société. L'administrateur judiciaire a ensuite considéré comme justifié le paiement de la créance de l'EPIC pour ses prestations en faveur du redressement, paiement auquel s'est cependant opposé le dirigeant de la société, qui conservait ses pouvoirs de gestion. Aucun manquement ne peut être opposé à l'administrateur, qui n'avait pas la possibilité de contraindre le dirigeant, ce dernier prenant en considération l'important contentieux existant avec l'EPIC de [Localité 6] pour refuser le paiement. Le comportement de l'administrateur judiciaire, qui doit s'apprécier au regard de l'ensemble des impératifs de la procédure de redressement judiciaire, associant maintien de l'activité et de l'emploi et apurement du passif, non pas seulement au regard du seul intérêt du créancier appelant, ne peut en aucun cas être considéré dans la présente hypothèse comme fautif, alors que l'administrateur judiciaire a eu le souci de permettre la continuation du contrat essentiel au maintien d'une activité commerciale d'abord, se montrant diligent dans les démarches accomplies, ayant donné au tribunal de commerce les informations sur la situation économique de l'entreprise et les perspectives de redressement, qui lui sont apparues rapidement compromises puis définitivement obérées, dans des délais adaptés à la procédure. Ainsi, l'administrateur judiciaire a pris les mesures nécessaires pour tenter de poursuivre l'exploitation de la société. L'EPIC de [Localité 6] échoue à rapporter la preuve d'un manquement de l'administrateur judiciaire dont la responsabilité civile professionnelle est recherchée. Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a écarté les prétentions dirigées contre l'administrateur judiciaire, fondées sur de prétendues fautes dans l'exercice de son mandat. - Sur les autres demandes L'issue du litige implique la confirmation du jugement en ses dispositions sur les dépens et sur l'indemnité procédurale. L'EPIC de [Localité 6] sera condamné à payer à la société AJAssociés une somme de 5 000 euros d'indemnité procédurale. Il sera également condamné aux dépens exposés en appel. PAR CES MOTIFS, La cour statuant par arrêt contradictoire, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Condamne l'EPIC de [Localité 6] à payer à la société AJAssociés une somme de 5 000 euros d'indemnité procédurale, Condamne l'EPIC de [Localité 6] aux dépens exposés en appel. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT,

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