Tribunal Administratif de Lille, 25 novembre 2022. 2003159
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lille
Numéro de pourvoi :
2003159
Date de décision :
25 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2020, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 26 février 2020 par laquelle le préfet du Nord lui a délivré un récépissé de demande de titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " et non " vie privée et familiale ".
Par un courrier du 13 octobre 2022, M. A a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 1° Donner acte des désistements ; / () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, M. A a été invité, par courrier du 13 octobre 2022 envoyé sous pli recommandé avec accusé de réception et dont il a été accusé réception le 14 octobre 2022, à confirmer le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois. Toutefois, M. A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai imparti. Par suite, M. A est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement.
.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 25 novembre 2022.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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