Cour de cassation, 28 juin 1989. 86-18.942
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-18.942
Date de décision :
28 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu que, MM. X..., Y... et Z..., avocats travaillant en association, ont été mis en demeure par l'URSSAF d'acquitter depuis 1972 le versement de transport créé par la loi n° 71-559 du 12 juillet 1971 ; qu'ils font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 18e chambre B, 25 septembre 1986) de les avoir condamnés au paiement alors, d'une part, que le versement de transport institué par une loi intégrée au Code des communes, constitue une taxe parafiscale qui, si elle est recouvrée par l'URSSAF, répond aux règles d'exigibilité de la législation fiscale, que celle-ci ne comporte aucun impôt ou taxe de quelque nature que ce soit à la charge des associations d'avocats puisque les avocats en association exercent leur activité professionnelle dans une transparence fiscale totale et que n'étant pas dénié qu'aucun des avocats de l'association n'employait plus de neuf salariés, la cour d'appel n'a pu condamner les intéressés comme membres d'une association d'avocats au paiement d'un versement de transport qu'en violant par fausse application les articles 1er et 4 de la loi n° 71-559 du 12 juillet 1971, alors, d'autre part, qu'il résulte tant des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'exercice de la profession d'avocat que de celle du règlement intérieur du barreau de Paris auquel appartiennent les trois avocats susnommés, que les associations d'avocats n'ont pas et ne peuvent avoir de personnalité morale, qu'elles ne constituent ni ne peuvent constituer des sociétés de fait, que les activités de leurs membres s'exercent dans le cadre de normes légales claires et précises excluant toute personnalité de l'association distincte de ses membres en sorte qu'en condamnant l'association à payer des cotisations et majorations de retard au titre du versement de transport, la cour d'appel a violé par fausse application les articles 1er et 4 de la loi du 12 juillet 1971, 8 de la loi du 31 décembre 1971, 70 du décret du 9 juin 1972 et 69 du règlement intérieur précité ;
Mais attendu, qu'il résultait des pièces de la procédure et n'était pas discuté que MM. X..., Y... et Z..., qui exerçaient la profession d'avocat en groupe dans le cadre d'une association constituée conformément aux dispositions légales et réglementaires, avaient obtenu de l'URSSAF une immatriculation commune, assortie d'un numéro unique d'employeur, sous laquelle ils s'acquittaient des cotisations de sécurité sociale dues pour l'ensemble des salariés travaillant à leur service, aucun des trois associés ne prétendant avoir cotisé individuellement durant la période litigieuse sous une immatriculation propre pour l'emploi des mêmes salariés ; que l'effectif de ceux-ci étant supérieur à 9 selon les énonciations des juges du fond, les trois intéressés étaient, dès lors, redevables, en leur qualité de coemployeurs, du versement de transport, peu en important la nature ;
D'où il suit que la décision de la cour d'appel se trouve légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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