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Cour de cassation, 18 octobre 1995. 94-40.186

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-40.186

Date de décision :

18 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Diffusion Yves Bourges, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1993 par la cour d'appel de Rennes (5ème chambre sociale), au profit de Mme Jacqueline Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Diffusion Yves Bourges, de Me Delvolvé, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 16 novembre 1992), que Mme Y..., engagée le 1er janvier 1961, en qualité de responsable commerciale par la société Diffusion Yves Bourges, qui a été reprise le 19 juillet 1990 par la société financière Reilhac, a été licenciée le 26 décembre 1991 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt, d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en énonçant que les ventes en espèces et sans facture effectuées par A... Gautier le 4 et 5 novembre 1991 constituaient une pratique illicite "très courante dans le monde des affaires", sans constater que cette pratique était courante dans l'entreprise Yves Bourges Diffusion, la cour d'appel a statué par un motif d'ordre général et privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-41 du Code du travail ; alors, d'autre part, que seul l'ordre de l'employeur peut dépouiller de tout caractère fautif, à l'égard de ce dernier, un manquement objectivement illicite commis sciemment par un cadre de haut niveau ; qu'en se bornant à constater que Mme Y..., responsable d'un établissement, avait commis des pratiques illicites "sur ordre", sans constater que l'ordre de vendre sans établissement de factures lui avait été adressé par son employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; alors encore, que l'employeur faisait valoir dans ses écritures que M. X... avait indiqué à Mme Y..., ce que celle-ci avait elle-même reconnu, que les pratiques qui avaient cours avant le rachat de la société devaient cesser ; qu'en se bornant à affirmer que les faits reprochés à Mme Y... étaient admis de la nouvelle direction dès juillet 1990, sans se fonder sur aucune pièce ou élément de preuve justifiant la réalité d'une telle affirmation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-41 du Code du travail ; alors ensuite, que la lettre de licenciement reproche expressément à la salariée d'avoir vendu des marchandises à M. B..., sans aucune facturation ni aucun versement à la société ; que l'employeur versait aux débats le bon de sortie établi à l'occasion de cette vente daté du 28 octobre 1991 ; qu'en déclarant par un motif général qu'il apparaît de l'examen des nombreuses pièces versées aux débats que les faits visés dans la lettre de licenciement avaient été portés à la connaissance de l'employeur dès le 30 septembre, sans examiner l'intégralité des griefs invoqués dans la lettre, ni s'expliquer sur la date de leur commission, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-44 du Code du travail ; alors, en outre, qu'un fait antérieur à plus de deux mois peut être pris en considération par l'employeur dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi dans ce délai ; qu'en omettant de rechercher, comme elle y était expressément invitée, si les graves irrégularités commises le 28 octobre 1991 à l'occasion de la vente de marchandises à M. B..., ainsi que celles commises à l'occasion des transactions intervenues le 4 et 5 novembre 1991, n'autorisaient pas l'employeur à faire état de faits de même nature commis antérieurement par la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; alors, au surplus, que si l'employeur est tenu d'énoncer des motifs précis dans la lettre de licenciement, il n'est pas tenu de relater dans le détail les circonstances de fait dans lesquelles un manquement fautif a été commis ni indiquer le nombre exact de fois où il est répété ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir dans ses écritures que Mme Y... avait vendu des marchandises à M. Z..., commerçant ambulant, moyennant règlement en espèce, sans aucun bon de sortie ni document comptable ; qu'en refusant d'examiner le bien fondé de ce grief aux motifs que la transaction avec M. Z... n'avait pas été retenue dans la lettre de licenciement, quand celle-ci faisait expressément état de "la sortie de marchandises sans bon de sortie ni document comptable, et particulièrement... dans le cadre de transactions avec certains clients réglant souvent en espèce", la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 et L. 122-14-3 et L. 122-41 du Code du travail, alors, enfin que pour justifier que son fils avait perçu des commissions de l'ancienne direction, A... Gautier se bornait à soutenir que ces commissions étaient mentionnées à titre de "complément" sur le bulletin de salaire du 30 juin 1990 ; que ce bulletin de salaire ne fait nullement état de commissions ou de "complément" versées à M. Jacky Y... ; qu'il ne ressort pas davantage des bulletins de salaires produits par A... Gautier que des commissions aient été versées à ce dernier avant la cession du 19 juillet 1990 ; qu'en affirmant que les bulletins de salaires produits aux débats font état de commissions versées à M. Jacky Y... par l'ancienne direction, la cour d'appel a dénaturé ces documents et violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que sans encourir les griefs du moyen, les juges du fond exerçant le pouvoir d'appréciation qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, ont décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Diffusion Yves Bourges, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 3816

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