Tribunal Administratif de Paris, 14 novembre 2022. 2222896
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2222896
Date de décision :
14 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 novembre 2022, M. B A saisit le tribunal d'un recours gracieux dirigé contre la décision en date du 11 octobre 2022 par laquelle l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris a rejeté sa candidature au grade d'agent des services hospitaliers qualifié.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, agent hospitalier au sein de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP), a postulé au grade d'agent des services hospitaliers qualifié. Par une décision du 11 octobre 2022, l'AP-HP a rejeté sa candidature. Par la présente requête, M. A saisit le tribunal d'un recours gracieux dirigé contre cette décision, aux termes duquel il demande que sa candidature soit réexaminée.
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables. "
3. La requête de M. A doit, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme un recours gracieux adressé à l'AP-HP dont le juge administratif est incompétent pour connaître. Elle est, par suite, irrecevable et doit être rejetée. Il appartient à M. A, s'il s'y croit fondé, de saisir à nouveau le juge administratif, avant l'expiration du délai de recours de deux mois à compter de la notification de la décision du 11 octobre 2022, d'une requête tendant à son annulation. En tout état de cause, et au surplus, pour contester la décision litigieuse, M. A soutient que celle-ci serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que ses évaluations, son comportement et son sérieux auraient dû lui permettre d'obtenir le grade qu'il souhaitait. Cependant, en se bornant à invoquer ces généralités, sans apporter aucun élément sur sa situation statutaire actuelle, sur ses fonctions, sur les conditions dans lesquelles il a présenté une candidature pour l'accès au grade d'agent des services hospitaliers qualifié, et en produisant des documents incomplets qui ne permettent pas de comprendre le contexte de sa demande, M. A ne peut être regardé comme assortissant le moyen qu'il soulève des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il lui appartient, s'il s'y croit fondé, ainsi qu'il a été dit, de saisir à nouveau le juge en apportant des éléments plus circonstanciés lui permettant de porter une appréciation éclairée sur la légalité de la décision du 11 octobre 2022.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 14 novembre 2022.
Le vice-président de la 2ème section,
J. SORIN
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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