Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 21/12/2023
****
N° de MINUTE :
N° RG 23/01688 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U26I
Jugement n° 2023002138 rendu le 08 mars 2023 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
- PROCEDURE COLLECTIVE -
APPELANTE
SAS [S] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège
ayant son siège social [Adresse 3]
représentée par Me Emmanuel Lacheny, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
INTIMÉS
SELARL [A] [I] & Associés, représentée par Me [I] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [S]
ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par Me Catherine Camus - Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
Le Ministère Public
représenté par M. le procureur général près la cour d'appel de Douai pris en la personne de M. Jean-Baptiste Miot, substitut général
DÉBATS à l'audience publique du 27 septembre 2023 tenue par Dominique Gilles magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Valérie Roelofs
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Dominique Gilles, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Clotilde Vanhove, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023 après prorogation du délibéré initialement prévu au 23 novembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 20 septembre 2023
****
EXPOSE DU LITIGE
La SAS [S] est spécialisée dans le contrôle technique automobile.
Par jugement du 9 février 2015, le tribunal de commerce de Lille Métropole a ouvert le redressement judiciaire de cette société, désignant M. [U] [K] en qualité de mandataire.
Par jugement du 3 février 2016, le tribunal de commerce de Lille Métropole a arrêté un plan de redressement d'une durée de 8 ans, M. [U] [K] étant désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Par ordonnance du 3 décembre 2021, le président du tribunal de commerce de Lille métropole a désigné la SELARL [A] [I] & associés commissaire à l'exécution du plan en remplacement de M. [U] [K].
Par décision d'assemblée générale des actionnaires de la société [S] du 11 mars 2022, la SAS Holding Mass Contrôle Technique Service, dirigée par M. [H] [Y], a été nommée président de la société, en remplacement de M. [E] [S]
Par requête du 27 janvier 2023, la SELARL [A] [I] & Associés, en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan, a demandé au tribunal de commerce de Lille Métropole de voir constater la résolution du plan de redressement et d'ouvrir la liquidation judiciaire de la société [S].
Par jugement du 8 mars 2023, le tribunal de commerce a :
- ouvert la procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SAS [S] [Adresse 3],
- prononcé par accessoire la résolution du plan de redressement et nommé en qualité de juge commissaire M. Patrice Lefebvre juge du siège,
- désigné en qualité de liquidateur la SELARL [A] [I] et Associés prise en la personne de Me [I] [V] [Adresse 2],
- commis en qualité de commissaire priseur la SELARL Thierry [N] et Associés prise en la personne de Me [N], [Adresse 1] pour, en application des articles L622-6 et R622-4 du code de commerce, dresser sans délai, inventaire, réaliser la prisée des actifs du "débiteur", ainsi que des garanties qui le grèvent, et sur les indications de l'entreprise répertorier les biens susceptibles de revendication,
- ordonné que l'inventaire soit déposé au greffe par le commissaire priseur dans le délai d'un mois à compter de la date du présent jugement,
- fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 8 mars 2023,
- mis fin à la mission de SELARL [A] [I] & Associés prise en la personne de Me [I] [V] commissaire à l'exécution du plan,
- dit que le liquidateur devra, dans le mois de sa désignation, établir un rapport sur la situation du débiteur afin que le Président du tribunal puisse statuer sur l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée (article L641-2 du code de commerce),
- dit que le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées dans le délai de 12 mois à compter de la réalisation des actifs.
Par déclaration du 7 avril 2023, la SAS [S] a interjeté appel du jugement, déclaration d'appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise.
Le magistrat délégué par le premier président de la présente cour a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement entrepris, par ordonnance du 11 septembre 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le20 septembre 2023, la société [S] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 8 mars 2023 par le tribunal de commerce de Lille Métropole,
et, statuant de nouveau, de :
- débouter la SELARL [A] [I] & associés de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner la SELARL [A] [I] & associés à verser à la société [S] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Au soutien de ses prétentions, elle soutient que :
- la société [S] conteste la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire ordonnés par le tribunal de commerce de Lille Métropole,
- elle n'est pas en état de cessation des paiements,
- elle a en effet procédé à la consignation entre les mains de la CARPA d'une somme totale de 45 000 euros qui couvre largement les dividendes du plan et les créances déclarées au passif de la société antérieurement au jugement ordonnant la liquidation judiciaire de la société,
- certaines créances listées correspondent au solde du plan ou à des nouvelles créances qui n'étaient pas incluses dans le plan,
- certaines créances ne sont pas définitives (voir créance de l'URSSAF) et ne correspondent ainsi pas à des créances échues,
- elle n'a pas été en mesure de présenter sa défense en première instance,
- la société Holding Mass Contrôle Technique Service, dirigée par M. [H] [Y], est devenue sa présidente et associée unique au 24 mai 2022,
- l'intégralité des démarches antérieures entreprises à l'encontre de l'ancien dirigeant, M. [S], n'est pas opposable au nouveau dirigeant de la société.
Aux termes de son avis du 06 juillet 2023, le ministère public requiert la confirmation du jugement querellé sauf à démontrer que l'appelante est en capacité de régulariser la situation en disposant d'un actif disponible suffisant.
Au soutien de cet avis, il fait valoir que, outre le fait qu'une somme consignée à la CARPA n'est pas un actif disponible en raison de son indisponibilité, il incombe à l'appelante de justifier qu'elle dispose d'un actif disponible suffisant pour régler le passif exigible à la date à laquelle l'affaire sera évoquée.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 18 juillet 2023, la SELARL [A] [I] & associés demande à la cour, sous réserve que soit apportée la justification de la présence des 45 000 euros sur le compte CARPA du conseil de la société [S], de :
- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur les mérites de l'appel interjeté par la SAS [S],
- condamner la SAS [S] à lui régler ès qualités la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
- la société [S] indique qu'elle dispose de la somme de 45 000 euros qui permettrait de solder le passif dans le cadre du plan de redressement,
- elle verse à cette fin un avis de virement, alors qu'il conviendrait que soit versé aux débats un relevé du compte CARPA permettant de justifier de la présence des 45 000 euros sur le compte en question,
- depuis le 17 mai 2023, le délai pour effectuer les déclarations de créances est expiré,
- s'il apparaît que le passif déclaré au 17 juillet 2023 était de 45 296,60 euros, ce passif n'a pas encore été vérifié, de sorte que la présence des 45 000 euros pourrait effectivement solder le passif, auxquels il conviendrait toutefois d'ajouter les frais de procédure.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 septembre 2023 .
MOTIVATION
En application de l'article L. 626-27 du code de commerce, lorsque une entreprise en redressement judiciaire fait l'objet d'un plan de continuation, le manquement du débiteur aux obligations du plan ne peut entraîner la liquidation judiciaire que si ce manquement est suffisamment grave pour justifier la résolution et si la résolution du plan conduit à la cessation des paiements.
Pour prononcer la résolution du plan les premiers juges ont retenu que la société [S] n'est pas en mesure de tenir les engagements du plan de redressement par voie de continuation, qu'elle est en état de cessation des paiements et que la poursuite de l'exploitation n'est pas envisageable, faute d'avoir payé la sixième mensualité du plan, soit la somme de 8 825,40 euros, en présence d'une nouvelle dette de 1 200 euros auprès des services fiscaux, selon les indications de ces services au commissaire à l'exécution du plan qui ne dispose plus que de la somme de 1 918,30 euros, ce en l'absence d'information sur l'actif disponible du débiteur " faute d'échange et de réponse aux différentes mises en demeure de régler ".
Toutefois, le jugement n'établit pas que le débiteur a été en mesure de présenter ses observations en première instance, alors que l'appelant soutient que cela n'a pas été le cas et que rien n'indique le contraire.
En outre, le commissaire à l'exécution du plan ni aucune autre circonstance ne démontre qu'il ait été tenté de recueillir les éléments permettant d'apprécier la totalité de l'actif disponible et la totalité du passif exigible.
Les premiers juges n'ont pas caractérisé la cessation des paiements.
La cour n'est pas davantage en situation de le faire.
En cause d'appel, la société [S] assistée de son conseil M. [M] [L] de la SELARL " M. [T] & Cie " expose que l'appelante " a procédé à la consignation d'une somme totale de 45 000 euros " et indique produire un " chèque CARPA '.
La pièce effectivement produite est un avis d'opéré pour un ordre de virement de 45 000 euros effectué par M. [H] [Y] au profit du compte CARPA de l'avocat.
Les conclusions de la société [S], eu égard aux obligations déontologiques de son conseil, autorisent à tenir la conignation des fonds pour effective.
Or, le commissaire à l'exécution du plan est d'avis que le versement effectif de ces fonds est bien de nature à régulariser la situation au regard du plan de continuation.
Il résulte de ces éléments que la cour ne peut pas confirmer le jugement qui sera réformé.
En équité, il ne sera pas alloué d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le commissaire à l'exécution du plan ès qualités sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Réforme le jugement entrepris ;
Déboute la SELARL [A] & [I] ès qualités de sa requête en résolution du plan de continuation et ouverture de liquidation judiciaire ;
Condamne la SELARL [A] & [I] ès qualités aux dépens ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Valérie Roelofs
Le président
Dominique Gilles
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment