Cour de cassation, 17 octobre 1989. 88-86.420
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-86.420
Date de décision :
17 octobre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-sept octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Jean,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 28 septembre 1988, qui, pour tromperie sur les qualités substantielles de marchandises et suppression de signe distinctif, l'a condamné à 10 000 francs d'amende et a ordonné la publication de la décision et qui, sur la contravention poursuivie, a constaté l'amnistie ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de ce que, en ce qui concerne la contravention, la cour d'appel aurait laissé subsister la référence à un texte non visé par les premiers juges ;
Attendu que le prévenu est irrecevable à critiquer l'arrêt attaqué, en ce qu'il a constaté l'amnistie ; que le moyen, dès lors, ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des lois du 1er août 1905 et du 24 juin 1928, en ce que l'arrêt attaqué n'aurait pas caractérisé les délits reprochés ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable d'avoir supprimé ou masqué des emblèmes et signes servant à identifier des marchandises, les juges du second degré, par motifs propres et adoptés, relèvent notamment que, se trouvant en rupture de stock, les établissements X..., dont le prévenu est responsable " ont acquis des produits sous sachets thermosoudés ; que préalablement à leur livraison à un magasin de détail pour mise en vente au public, ils ont apposé sur lesdits produits une nouvelle étiquette " ; qu'ils ajoutent, pour caractériser le délit de tromperie, que ces faits ont eu " pour conséquence notamment de prolonger de 12 à 24 jours les dates limites de consommation ", ce qui a eu pour effet de tromper les acheteurs sur la fraîcheur de la marchandise vendue ;
Attendu que par ces motifs, qui caractérisent les délits reprochés, la cour d'appel n'a pas encouru les griefs du moyen qui doit, dès lors, être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Maron conseiller rapporteur, MM. Morelli, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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