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Cour de cassation, 27 novembre 1996. 94-20.008

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-20.008

Date de décision :

27 novembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Sextius, SCI, dont le siège est sis ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1994 par cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre), au profit de la Brasserie "Le Madrigal", domicilié sis ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 1996, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Toitot, conseiller rapporteur, M. Boscheron, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Martin, Guerrini, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Sextius, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article 771 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge de la mise en état peut accorder une provision lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 juin 1994), statuant sur appel d'une ordonnance du juge de la mise en état, qu'un arrêt du 13 décembre 1990, passé en force de chose jugée, a reconnu à la société Le Madrigal, preneur à bail de locaux à usage commercial à laquelle congé avait été donné par la société Sextius propriétaire, le principe du droit à indemnité d'éviction; que la société Le Madrigal, maintenue dans les lieux en application des dispositions de l'article 20 du décret du 30 septembre 1953, a demandé le paiement d'une provision à valoir sur l'indemnité d'éviction; Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que les difficultés rencontrées par la société Sextius dans le recouvrement de l'indemnité d'occupation due par la société Le Madrigal ne constituent pas une contestation suffisamment sérieuse de l'obligation mise à sa charge par l'arrêt du 13 décembre 1990; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté qu'une somme due au titre de l'indemnité d'occupation demeurait impayée et que le maintien dans les lieux, en application de l'article 20 du décret du 30 septembre 1953, du titulaire du bail expiré, s'opérant aux conditions et clauses de ce bail, le bailleur pouvait se prévaloir à son encontre des manquements commis après l'expiration de cette convention, la cour d'appel a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juin 1994, entre les parties, par cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier; Condamne la Brasserie "Le Madrigal" aux dépens ; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile ;

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