Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
BASSE TERRE
RG 23/01102
N° PORTALIS :DBV7-V-B7H-DT7R
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
Par devant Nous, Thomas Habu GROUD, conseiller, agissant sur délégation du Premier président de la cour d'appel de Basse-Terre, assisté de Sonia VICINO, greffière,
Vu la procédure de rétention administrative concernant :
M. [N] [W]
né le 7 mars 1995 à [Localité 2] (Guyana)
de nationalité guyanienne
[Adresse 1]
actuellement retenu au centre de rétention administrative,
Vu l'ordonnance du juge des Libertés et de la Détention du 19 novembre 2023 rendue à 12h09 notifiée au Procureur de la République à 12h29, statuant sur une deuxième demande de prolongation d'une mesure de rétention administrative qui a dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative du Préfet de la Guadeloupe et qui a assigné en résidence
Vu la déclaration d'appel avec demande d'effet suspensif de M. Le Procureur de la République près du tribunal judiciaire de Pointe-à Pitre, reçue au greffe le 19 novembre 2023 à 13h54,
Il résulte des dispositions de l'article L743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) que lorsqu'une ordonnance met fin à la rétention ou assigne un étranger à résidence, le ministère public peut, dans un délai de 10 heures à compter de la notification qui lui a été faite, demander au Premier président de déclarer son appel suspensif ; que la demande ne peut se fonder que sur une absence de garanties de représentation effectives ou une menace grave à l'ordre public ; qu'il incombe au ministère public, de « notifier la déclaration d'appel motivée », immédiatement et par tout moyen, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui ont un délai de 2h à compter de la notification pour transmettre leurs observations écrites au greffe du délégué du premier président. L'étranger est alors maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que le premier président ou son délégué statue. Le Premier président statue sans délai par une ordonnance motivée au vu des pièces communiquées, sans qu'il y ait lieu de convoquer les parties.
En l'espèce, le ministère public a notifié sa déclaration d'appel avec demande d'effet suspensif motivée à Monsieur le Préfet de la Guadeloupe et à Madame la Directrice de la PAF de la Guadeloupe pour notification contre émargement à M. [N] [W] le 19 novembre 2023 respectivement à 13h25 et 13h26 soit dans le délai de dix heures prévu par la loi.
Ni le Préfet de la Guadeloupe ni M. [W] [N] n'ont transmis d'observations en réponse au greffe de la cour d'appel dans le délai de deux heures suivant notification qui leur a été faite par le procureur de la République.
Il résulte des pièces de la procédure reçues par la cour que M. [W] [N], qui est entré de façon clandestine sur le territoire français en novembre 2001, y a bénéficié d'un droit de séjour exceptionnel en 2020 jusqu'au 8 septembre 2023 pour soutenir sa mère et s'y est maintenu au-delà, a été condamné le 2 septembre 2022 en comparution immédiate pour des violences sur sa compagne ainsi que pour menace de mort sur sa concubine.
Il est exclu qu'il puisse entrer en relation avec son ex-compagne qui demeure à [Localité 3], alors qu'il fournit une attestation d'hébergement sur la même commune.
Il convient en conséquence de suspendre les effets de la décision contestée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel du ministère public,
Ordonnons la suspension des effets de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Pointe à Pitre le 19 novembre 2023 à 12h29 disant n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [W] [N],
Disons que l'affaire sera jugée au fond à l'audience du lundi 20 novembre 2023 à 9 heures 30,
Disons que la notification de la présente décision vaut convocation à ladite audience.
Fait à Basse-Terre le 19 novembre 2023 à 18h
Le greffier, Le magistrat délégué
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