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Cour de cassation, 04 février 1998. 95-41.758

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-41.758

Date de décision :

4 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Mefran (Altrad Equipement), société anonyme, dont le siège social est ..., prise en la personne de son représentant légal, en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1995 par la cour d'appel d'Amiens (5ème chambre sociale), au profit de M. Bernard X..., ayant demeuré ... et actuellement ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1997, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Bouret, conseillers, M. Frouin, Mme Andrich, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Mefran Altrad Equipement, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... embauché le 17 avril 1972 a été licencié par la société Mefran le 11 juillet 1990 pour fautes graves, son employeur lui reprochant notamment d'avoir, au cours d'une réunion professionnelle dénigré la société et fait état de ses difficultés économiques et financières dans l'intention de détourner des salariés au profit d'une entreprise concurrente qui'l se proposait de créer ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 14 février 1995) d'avoir décidé que ce licenciement n'était justifié ni par une faute grave, ni même par une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen que, de première part, en s'abstenant, pour apprécier l'existence d'une faute grave du salarié, de prendre en considération le fait que la divulgation par M. X..., au cours de réunions de travail, d'informations sur les difficultés financières de la société avait éveillé l'inquiétude du personnel et s'accompagnait d'une tentative de débauchage de certains salariés invités à participer au projet de création d'une entreprise concurrente, ce dont témoignaient un certain nombre de plaintes adressées à l'employeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-9 et L. 122-6 du Code du travail; alors que, de seconde part, après avoir constaté, en premier lieu, que l'attitude de M. X..., lors de réunions avec le réseau commercial avait conduit la direction à diffuser une mise au point destinée à apaiser les inquiétudes du personnel, et en second lieu, que selon le témoignage d'un salarié, le "style de management" du même M. X... créait un climat d'incertitude sur l'avenir de la société qui l'avait poussé vers le projet de création d'entreprise concurrente, se contredit dans ses explications, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt qui retient néanmoins que la faute grave n'est pas étayée par des faits objectivement établis; et alors, enfin, que la cour d'appel qui a débouté la société Altrad Equipement de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts formée à l'encontre de M. X... sans rechercher si le fait de créer et de participer, dès l'expiration de son contrat de travail, à la direction d'une société commercialisant des produits similaires à ceux vendus par son ancien employeur et ayant embauché quatre anciens salariés de la société Altrad Equipement ainsi que d'avoir aussitôt commencé à prospecter la clientèle de celle-ci en laissant croire à sa disparition et en proposant un catalogue comportant des références et des similitudes susceptibles de provoquer dans la clientèle de la société Altrad Equipement une confusion préjudiciable à celle-ci n'était pas constitutifs de la part de M. X... d'actes de concurrence déloyale à l'égard de son ancien employeur, que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que les faits reprochés au salarié n'étaient pas établis; que le moyen qui ne tend, sous le couvert de griefs infondés de violation de la loi, manque de base légale et contradiction de motifs, qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation ces constatations ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Mefran Altrad Equipement aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-02-04 | Jurisprudence Berlioz