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Tribunal Administratif de Lyon, 13 décembre 2022. 2206149

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2206149

Date de décision :

13 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 août 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler les décisions du 11 juillet 2016 et du 15 octobre 2020 par lesquelles le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche lui a refusé l'allocation journalière de présence parentale et a mis à sa charge un indu pour cette aide d'un montant de 6 133,39 euros pour la période de décembre 2014 à février 2016. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ". 2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1°A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ". Aux termes de l'article L. 544-1 du même code : " La personne qui assume la charge d'un enfant atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants bénéficie, pour chaque jour de congé prévu à l'article L. 1225-62 du code du travail, d'une allocation journalière de présence parentale () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ". 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A, qui est relative à l'allocation journalière de présence parentale, relevant du contentieux de la sécurité sociale en application des dispositions précitées, relève de la compétence du juge judiciaire. Dès lors, il y a lieu de rejeter cette requête comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Lyon, le 13 décembre 2022. La présidente de la 5ème chambre, V. Vaccaro-Planchet La République mande et ordonne au préfet de l'Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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