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Cour de cassation, 28 janvier 1997. 95-19.221

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-19.221

Date de décision :

28 janvier 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Antoine H..., demeurant ..., 2°/ M. Marcel H..., demeurant ..., 3°/ Mme Angèle L... épouse A..., demeurant ..., 4°/ M. Antoine L..., demeurant ..., 5°/ Mme Catherine J... épouse M..., demeurant ..., 6°/ Mme J... épouse G..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambres réunies), au profit : 1°/ de Mlle Marie-Josée H..., demeurant ... Vecchio, 2°/ de Mlle Marie-Bernard H..., demeurant ... Vecchio, 3°/ de M. Albert H..., demeurant ... Vecchio, 4°/ de Mme Marie-Rose H... épouse X..., demeurant ... Comte, 20100 Bastia, 5°/ de M. Vincent D..., demeurant Casevecchi, ville Pietrabugno, 20200 Bastia, 6°/ de Mme Marie, Dominique D... épouse Y..., demeurant Favone, Sari di Porto Vecchio, 7°/ de Mme D... épouse E... d'Istria, demeurant Sari Di Porto Vecchio, 8°/ de Mme Jeanne D... veuve I..., demeurant Togna, Sari Di Porto Vecchio, 9°/ de M. Etienne F..., demeurant résidence Santa Catalina, 20217 Saint-Florent, 10°/ de Mme C... de Maria, demeurant ..., 11°/ de M. Michel B..., demeurant ... des Marchés, 34700 Lodève, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 11 décembre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Thierry, conseiller rapporteur, MM. Grégoire, Renard-Payen, Chartier, Durieux, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Thierry, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des consorts H..., de Mmes A..., M... et G... et de M. L..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. F..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Donne acte aux demandeurs de leur désistement à l'égard de Mlles Marie-Josée et Marie-Bernard H..., de M. Albert H... et de Mme Marie-Rose X...; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par un premier acte notarié du 7 février 1980, M. François D... a vendu à la socité Somivac une partie de la parcelle A 161, sise au lieudit "Macine", commune de Sari Porto Vecchio, dont il déclarait être propriétaire en vertu d'un acte de notoriété acquisitive du 10 novembre 1965, d'un acte de partage du 16 novembre 1966, et d'un document d'arpentage du 12 septembre 1977; que, par un second acte notarié du 4 août 1980, M. François Faggianelli a vendu à Mme De Maria et à M. David-Henriet le surplus de cette parcelle A 161; que MM. Antoine, Albert et Marcel Orsoni (les consorts Orsoni), qui avaient intenté une action en revendication de cette même parcelle, ont été déboutés par un arrêt confirmatif de la cour d'appel de Bastia, en date du 22 avril 1986; que le pourvoi contre cet arrêt a été rejeté par décision du 14 octobre 1987 de la Cour de Cassation, laquelle a estimé que "la cour d'appel a souverainement retenu l'absence de preuve du droit de propriété revendiqué"; que deux autres procédures ont alors été intentées; qu'en premier lieu, Mme Catherine J... épouse Repaire et Mme Jeanne J... épouse G..., ainsi que M. André H..., ont formé tierces oppositions à l'encontre de l'arrêt du 22 avril 1986, tout en s'inscrivant en faux incident contre l'acte de notoriété acquisitive du 10 novembre 1965, l'acte de partage du 16 novembre 1966, le document d'arpentage du 12 septembre 1977, le premier acte de vente du 7 février 1980 et le second acte de vente du 4 août 1980; que, par arrêt du 24 septembre 1991, la cour d'appel de Bastia a rejeté les cinq inscriptions en faux incident, et déclaré non fondées les tierces oppositions; que le pourvoi en cassation contre cette dernière décision a été rejetée par arrêt de ce jour; qu'en second lieu, le 25 octobre 1986, les consorts H... ont intenté un recours en révision contre l'arrêt du 22 avril 1986, recours que la cour d'appel de Bastia a rejeté le 7 décembre 1989 , que cette décision ayant été cassée le 10 juillet 1991 pour vice de forme, l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 juin 1995), statuant sur renvoi après cassation, a débouté les consorts H... de leur demande de révision; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que les consorts H... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur recours en révision, alors, selon le moyen, d'une part, que les consorts K... ayant acquiescé à ce recours, l'arrêt attaqué, qui les en a déboutés au lieu de se borner à leur donner acte de leur acquiescement, a violé l'article 408 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que, défendeurs au recours, ils ne pouvaient être transformés en demandeurs, sans que soit méconnu l'objet du litige, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu que les consorts K... se sont associés expressément au recours en révision des consorts H...; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait rejeter la demande de ces derniers, sans débouter simultanément les consorts K... de cette demande; que le premier moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses deux branches; Sur le troisième moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe du présent arrêt : Attendu que le motif tiré du non-lieu intervenu le 30 juin 1989 est surabondant; que le grief, pris d'un tel motif, est inopérant; Sur les deuxième, quatrième et cinquième moyens, réunis, tels qu'ils sont énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que l'arrêt du 22 avril 1986, frappé de recours en révision, n'a nullement procédé à l'examen des documents produits par les consorts D... et susceptibles de prouver leur droit de propriété, mais a souverainement retenu l'absence de preuve du droit de propriété revendiqué par les consorts H..., de telle sorte que tous les griefs afférents à la fausseté des pièces produites avant 1986 par les consorts D... ou découvertes en 1994 par les consorts H..., sont inopérants; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les demandeurs à payer à M. F... la somme de 10 000 francs; Condamne M. Antoine H..., M. Marcel H..., Mme Angèle A..., M. Antoine L..., Mme Z... Repaire et Mme Jeanne G... à payer, chacun, envers le Trésor public, une amende de 2 000 francs; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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