Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 20 DECEMBRE 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/12028 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH5X5
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 01 Mars 2023 du TJ de [Localité 6] - RG n° 22/01270
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.R.L. LA BRIARDINE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante ni représentée à l'audience
Ayant pour avocat lors de la procédure Me Benoît FAVOT de l'AARPI NEGOTIUM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0297
à
DEFENDEUR
Monsieur [O] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non comparant ni représenté à l'audience
Ayant pour avocat lors de la procédure Me Stéphanie THIERRY LEUFROY de la SELARL THIERRY-LEUFROY, avocat au barreau de MEAUX
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 22 Novembre 2023 :
Par acte extrajudiciaire du 1er juin 2023, la société La Briardine a fait assigner en référé M. [I] devant le premier président de cette cour aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire d'une ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux (77) du 1er mars 2023, dont elle a fait appel par déclaration du 25 mai 2023.
Par conclusions transmises au greffe le 21 novembre 2023, la société La Briardine a fait connaître qu'elle se désistait de l'instance pendante. Par conclusions transmises au greffe le même jour, M. [I]. Les parties n'ont pas comparu le 22 novembre 2023.
SUR CE,
En vertu de l'article 394 du code de procédure civile, le désistement d'instance est admis en toutes matières.
L'article 395 du code de procédure civile dispose que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur, sauf s'il n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur ses désiste.
En l'espèce, la société La Briardine se désiste sans réserve de son action. Ce désistement est parfait, et emporte extinction de l'instance.
La société La Briardine supportera la charge des dépens, conformément à l'article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Constatons le désistement de la société La Briardine et le déclarons parfait ;
Constatons l'extinction de l'instance et nous en déclarons dessaisi ;
Disons que la société La Briardine supportera la charge des dépens.
ORDONNANCE rendue par M. Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
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