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Cour d'appel, 05 mars 2026. 26/00046

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

26/00046

Date de décision :

5 mars 2026

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Texte intégral

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X N° RG 26/00046 - N° Portalis DBVJ-V-B7K-OSMM ORDONNANCE Le CINQ MARS DEUX MILLE VINGT SIX à 14 H 00 Nous, Isabelle DELAQUYS, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier, En l'absence du Ministère Public, dûment avisé, En présence de Monsieur [P] [S], représentant du Préfet des [Localité 1], En l'absence de Monsieur [K] [H], né le 13 Novembre 1991 à [Localité 2] (MAROC), de nationalité Marocaine, déjà éloigné vers le Maroc et en présence de son conseil Maître Quentin DEBRIL assisté de Madame [B] [C], avocate stagiaire, Vu la procédure suivie contre Monsieur [K] [H] né le 13 Novembre 1991 à [Localité 2] (MAROC), de nationalité Marocaine et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 09 juillet 2025 visant l'intéressé, Vu l'ordonnance rendue le 03 mars 2026 à 11h30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [K] [H], pour une durée de 26 jours, Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [K] [H], né le 13 Novembre 1991 à [Localité 2] (MAROC), de nationalité Marocaine, le 04 mars 2026 à 10h31, Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties, Vu la plaidoirie de Madame [B] [C], avocate stagiaire, représentant Monsieur [K] [H], ainsi que les observations de Monsieur [P] [S], représentant de la préfecture des [Localité 1], A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 05 mars 2026 à 14h00, Avons rendu l'ordonnance suivante : FAITS ET PROCÉDURE 1. M. [K] [H], né le 13 novembre 1991 à [Localité 2] (Maroc), se disant de nationalité marocaine, a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion du territoire français du Préfet de la Charente-Maritime le 9 juillet 2025, notifié le lendemain. A sa levée d'écrou de la maison d'arrêt de [Localité 3], il a été placé en rétention administrative par arrêté du préfet des [Localité 1] en date du 25 février 2026, notifié à sa personne le même jour. 2. Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 1er mars 2026 à 13 heures 50, M. le préfet des Landes a sollicité, au visa de l'article L.742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ci-après CESEDA), la prolongation de la rétention de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 26 jours. 3. Par requête reçue au greffe le même jour à 19 heures 22, le conseil de M. [H] a formé une contestation à l'encontre de l'arrêté en placement en rétention précité et la prolongation sollicitée. 4. Par ordonnance en date du 3 mars 2026 rendue à 11 heures 30 et notifiée au centre de rétention administrative pour remise à l'intéressé, le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux a': - prononcé la jonction des deux procédures précitées, - accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à M. [H], - rejeté les exceptions d'irrecevabilité soulevé le conseil de M. [H], - constaté la régularité de l'arrêté en rétention administrative du préfet des [Localité 1] à l'encontre de M. [H], - autorisé la prolongation de cette rétention pour une durée de 26 jours supplémentaires, - débouté la demande faite au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 alinéa 2 la loi du 10 juillet 1991. 5. Par mail adressé au greffe le 4 mars 2026 à 10 heures 30, le conseil de M. [H] a fait appel de l'ordonnance précitée en sollicitant de': - infirmer l'ordonnance rendue par le Magistrat du siège en date du 3 mars 2026 En conséquence, - déclarer le placement en rétention administrative de M. [H] irrégulier ; - déclarer la requête en prolongation de la préfecture des [Localité 1] irrecevable ; - dire n'y avoir lieu à prolonger la rétention de M. [H] ; - ordonner la remise en liberté de M. [H] ; - accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; - condamner la préfecture des [Localité 1] à verser au Conseil du requérant la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile avec application du bénéfice des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. 6. A l'audience, le conseil a repris ses demandes. In limine litis il soulève deux exceptions d'irrecevabilité et conteste au fond la requête de la préfecture des [Localité 1]. Il allègue ainsi d'une part que ladite requête est insuffisamment motivée dans la mesure où elle ne prend pas en compte le temps de présence en France de M. [H]. Elle omet en outre de prendre en compte la vulnérabilité psychiatrique de M. [H]. Il ajoute que la requête présenterait un défaut de communication des pièces utiles, au regard de l'article R.743-2 du CESEDA, ne comportant pas d'éléments relatifs aux différents séjours effectués par l'intéressé en unité médicale spécialisée. Il soutient que son client avait demandé à voir un médecin hier mais qu'il n'en a pas eu le temps. Il fait valoir que la place de M. [H] est à l'hôpital et non en centre de rétention. Il allègue que le placement en rétention de son client viole les articles L.741-1, L.612-3 et L.741-4 du CESEDA, compte tenu notamment de la vulnérabilité médicale avérée de l'intéressé. Il conclut en disant que le transfert de son client a été effectué de manière honteuse, en l'absence de laissez-passer consulaire. Il affirme enfin que M. [H] présente des garanties de représentation. 7. M. le représentant de la préfecture des [Localité 1] demande pour sa part la confirmation de l'ordonnance attaquée et le rejet des demandes de la partie adverse. Il soutient que la procédure diligentée à l'encontre de M. [H] est régulière, que son profil psychiatrique est bien connu et mentionné dans la requête. Il avance qu'aucune pièce médicale n'est produite à l'appui du recours de l'appelant et qu'en réalité il appartient seulement à un médecin de se prononcer sur la compatibilité de l'état de santé d'un retenu avec la rétention dont il fait l'objet. Il ajoute que M. [H] a été pris en charge dès son entrée au centre de rétention et que l'équipe médicale n'a fait état d'aucune problématique de santé. Il avance enfin qu'un vol a été demandé en urgence compte tenu du profil de l'intéressé constituant une menace à l'ordre public, et que l'intéressé est parti ce matin. 8. En réponse, le conseil de l'intéressé soutient qu'il n'a été destinataire d'aucune information s'agissant du bon embarquement de son client. 9. La préfecture confirme le départ de l'intéressé à 12 heures 30 ce jour. 10. La préfecture a été autorisée par la conseillère déléguée à produire le justificatif en délibéré. A 15h34, un mail du greffe du centre de rétention administrative de [P] a été réceptionné par le greffe de la cour d'appel lequel indique que M. [H] a embarqué sur un vol pour Casablanca ce jour à 12h30, depuis l'aéroport de [S]. La pièce a été transmise au conseil de M. [X] qui a été invité à communiquer ses observations sous deux heures, ce qu'il a fait par mail à 16 heures 11. Le conseil de M. [X] allègue que la préfecture a porté atteinte au respect du contradictoire en produisant une nouvelle pièce à l'issue des débats. Il fait valoir que l'administration avait connaissance du départ de son client avant l'audience mais n'a pas transmis toutes les pièces utiles nécessaires pour apprécier la recevabilité de la requête en première prolongation et, notamment, le laissez-passer consulaire. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur la recevabilité de l'appel 11. Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable. L'article 15 du code de procédure civile dispose que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. L'article 16 ajoute que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. Lors de l'audience, sur interrogation du magistrat délégué, le représentant du préfet des landes a indiqué qu'il allait transmettre l'élément selon lequel la mesure d'éloignement de M. [H] est devenue effective au moment des débats devant la cour. Par mail du 4 mars à 15h34, le greffe du Centre de rétention administrative de [Localité 4] a fait connaître à la cour le départ de l'intéressé à 12h30. Sur invitation de la cour, le conseil de l'appelant a fait parvenir des observations sur la nouvelle pièce ainsi communiquée. Dès lors le principe du contradictoire a été respecté. 2/ Sur la régularité du placement en rétention administrative 12. Aux termes de l'article L.741-1 du CESEDA, « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.'» 13. Aux termes du mail du greffe du centre de rétention administration, il s'établit que M. [H] a embarqué ce jour à 12 heures 30 à l'aéroport de [K] à destination de [Localité 5]. La présente juridiction note qu'il a bien été éloigné ce jour vers le Maroc et qu'il ne se trouve donc plus au centre de rétention administrative. Par conséquent, il convient de constater que l'appel de M. [H] est devenu sans objet dès lors que la procédure de rétention en cause n'est plus en cours. Il n'y a donc plus lieu de statuer. 3/ Sur les demandes annexes 14. L'article 700 du code de procédure civile dispose «'Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %'». L'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 prévoit que : «'les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat. Si, à l'issue du délai de quatre ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci. Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article'». 15. La cour constate en premier lieu, que l'équité ne commande pas qu'il soit alloué à M. [H] la moindre somme au titre des frais irrépétibles. Cette demande sera donc rejetée. 16. De même, il apparaît qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'aide juridictionnelle à titre provisoire, l'assistance du conseil se déroulant dans le cadre de la permanence et l'aide juridictionnelle étant de droit à ce titre ce qui sera constaté par la présente décision. PAR CES MOTIFS Statuant après débats en audience publique par ordonnance contradictoire mise à la disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons l'appel recevable, Constatons que M. [H] ne relève plus du régime de la rétention administrative et que la décision de placement en rotation administrative prise par le préfet le 25 février 2026 est devenue sans objet, ainsi que sa requête en prolongation du 1er mars 2026, Constatons que l'appel interjeté par M. [H] n'a plus d'objet, Disons n'y avoir plus à statuer, y ajoutant, Rejetons la demande faite au titre des frais irrépétibles de M. [H], Constatons que M. [H] bénéficie de l'aide juridictionnelle, Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,  Le Greffier, La Conseillère déléguée,

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