Texte intégral
N° H 15-84.476 F-D
N° 4407
SC2
19 OCTOBRE 2016
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
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M. [F] [D],
contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 19 juin 2015, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et a ordonné une mesure de confiscation ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 septembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI, les observations de la société civile professionnelle HÉMERY et THOMAS-RAQUIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5, § 1, et 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 78-2, 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motif ;
"en ce que l'arrêt attaqué a infirmé le jugement entrepris et, statuant à nouveau, a rejeté l'exception de nullité, a déclaré le prévenu coupable des faits qui lui étaient reprochés, a condamné le prévenu à une peine de six mois d'emprisonnement assortie du sursis, et a ordonné la confiscation des scellés ;
"aux motifs que, le 31 octobre 2014 à 22 heures 55, des policiers de [Localité 1] en patrouille étaient avisés de la commission d'un vol d'argent commis au café [Établissement 1] ; que munis du signalement des auteurs, ils apercevaient, [Adresse 2], deux individus dont l'un pouvait correspondre au signalement de l'un des auteurs du vol ; qu'ils décidaient de procéder au contrôle de cet individu par application de l'article 78-2 du code de procédure pénale ; que comme ils s'approchaient des deux hommes, ils étaient alertés par une forte odeur de stupéfiants se dégageant d'eux ; qu'une palpation était effectuée sur l'individu suspecté et le policier ressentait une grosseur au niveau de la ceinture, faisant un bruit de plastique au toucher ; que l'individu remettait alors au policier un sachet plastique transparent, contenant une multitude de têtes d'herbe de cannabis ; que l'individu reconnaissait qu'il s'agissait de produits stupéfiants ; que les policiers agissant en flagrant délit, interpellait l'individu qui déclarait se nommer M. [F] [D], que le produit saisi s'avérait être, après test Identita, de l'herbe de cannabis pour un poids de 74,12 grammes ; que le prévenu était, par ailleurs, en possession de trois portables, d'une somme de 130 euros et d'une balance ; que le prévenu déclarait avoir acheté cette herbe pour sa consommation personnelle ; que la balance lui servait à peser la quantité d'herbe achetée, selon lui ; qu'interrogé sur des contacts apparaissant sur l'un de ses portables et sur des messages laissant penser à des ventes de drogue, il reconnaissait vendre régulièrement des stupéfiants depuis trois mois ; que Mme [V], identifiée comme l'une de ses clientes, déclarait lui acheter de l'herbe depuis six mois et ajoutait qu'il lui avait été présenté comme le fournisseur de son vendeur habituel ; qu'elle s'était ensuite directement adressée à lui pour ses achats ; qu'avant toute défense au fond, le prévenu fait déposer des conclusions aux fins de nullité de la procédure, reprenant les arguments déjà développés en première instance selon lesquels l'interpellation était illégale car non fondée au visa de l'article 78-2 du code de procédure pénale ; qu'il ne correspondait pas au signalement donné par la victime du vol et qu'une simple odeur de stupéfiants ne pouvait justifier son contrôle ; que le ministère public requiert le rejet de cette demande de nullité ; que l'incident a été joint au fond ; que sur le fond, le ministère public requiert de déclarer le prévenu coupable des faits qui lui sont reprochés et de le condamner à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve ; que le prévenu, par voie de conclusions, fait valoir l'absence de preuve relative à l'existence de stupéfiants ; qu'il n'a pu demander de contre expertise du produit compte tenu de sa destruction et qu'il convient de le relaxer ; que sur l'exception de nullité le tribunal a fait droit à la demande de nullité au motif invoqué par le prévenu qu'il n'existait aucun motif concret et objectif permettant de savoir qu'il avait commis ou tenté de commettre une infraction ou se préparait à commettre un délit ou étant susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête ; que la cour ne retiendra pas cette analyse ; qu'en effet, il résulte des pièces du dossier que l'interpellation du prévenu n'est nullement fondée sur les faits de vol commis au préjudice d'un serveur de café, les policiers précisant, dans leur rapport, se diriger vers le prévenu et son compagnon seulement pour leur indiquer le motif de leur présence, mais sur une présomption de détention et de transport de produits stupéfiants compte tenu de l'odeur caractéristique se dégageant des deux individus ; qu'il y avait là toute raison de procéder à un contrôle du prévenu compte tenu d'une suspicion d'infraction à la législation sur les stupéfiants et que la palpation de sécurité ne devait faire que renforcer cette suspicion ; qu'en l'état, la procédure et l'interpellation du prévenu sont parfaitement régulières et ont été effectuées dans le plus parfait respect de l'article 78-2 du code de procédure pénale ; que le jugement déféré sera réformé et la demande de nullité rejetée ;
"1°) alors qu' il résulte des termes clairs et précis du procès-verbal n° 2014/019805/1 du 31 octobre 2014 que l'interpellation du prévenu était fondée sur les faits de vol qui avaient été commis quelques minutes auparavant au café [Établissement 1], le procès-verbal précisant à cet égard, d'une part, que les policiers, alors en patrouille, ont été « avis[és] par radio qu'un individu a commis cinq minutes auparavant un vol avec violence d'un tiroir caisse au café carré », d'autre part, que « de passage rue [Adresse 2], angle rue [Adresse 1], [les policiers ont] remarqu[é] la présence de eux individus à pied (
) dont un pouvant correspondre au signalement donné par la victime du viol violence précité, à savoir un individu mince porteur d'un jean et de baskets et d'un haut gris » et, enfin, que les policiers ont alors « décid[é] en vertu de l'article 78-2 alinéa 2, de procéder au contrôle de cet individu » auquel les policiers ont présenté « le motif de [leur] présence », à savoir la recherche de l'auteur du vol commis au café [Établissement 1] ; qu'en retenant cependant, pour rejeter l'exception de nullité, qu' « il résulte des pièces du dossier que l'interpellation du prévenu n'est nullement fondée sur les faits de vol commis au préjudice d'un serveur de café, les policiers précisant, dans leur rapport, se diriger vers le prévenu et son compagnon seulement pour leur indiquer le motif de leur présence, mais sur une présomption de détention et de transport de produits stupéfiants compte tenu de l'odeur caractéristique se dégageant des deux individus », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du procès-verbal n° 2014/019805/1 du 31 octobre 2014 ;
"2°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, retenir, d'un côté, que « munis du signalement des auteurs [de la commission d'un vol d'argent commis au café [Établissement 1]], ils apercevaient, [Adresse 2], deux individus dont l'un pouvait correspondre au signalement de l'un des auteurs du vol [et] décidaient de procéder au contrôle de cet individu par application de l'article 78-2 du code de procédure pénale » et, de l'autre, que « l'interpellation du prévenu n'est nullement fondée sur les faits de vol commis au préjudice d'un serveur de café, les policiers précisant, dans leur rapport, se diriger vers le prévenu et son compagnon seulement pour leur indiquer le motif de leur présence, mais sur une présomption de détention et de transport de produits stupéfiants compte tenu de l'odeur caractéristique se dégageant des deux individus » ;
"3°) alors que les officiers de police judiciaire, et sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ; que les soupçons plausibles ne sont pas seulement ceux authentiques et sincères ; que l'existence de soupçons plausibles présuppose celle de faits ou de renseignements propres à persuader un observateur objectif que l'individu en cause peut avoir accompli l'infraction ; qu'en retenant que l'interpellation du prévenu était régulière comme ayant été fondé « sur une présomption de détention et de transport de produits stupéfiants compte tenu de l'odeur caractéristique se dégageant des deux individus » quand cette seule odeur ne constituait pas objectivement une raison plausible de soupçonner le prévenu d'avoir commis une infraction, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;
Attendu que, pour écarter le moyen de nullité proposé par M. [D] et pris de l'irrégularité de son interpellation, l'arrêt attaqué relève qu'à la suite d'un vol venant de se commettre dans un café, les policiers, après avoir remarqué un homme paraissant correspondre au signalement de l'auteur, se sont rapprochés de lui et ont senti qu'il dégageait une forte odeur de cannabis ; qu'ils ont alors procédé à un contrôle d'identité et effectué une palpation de sécurité ; que l'intéressé leur a remis un paquet contenant des produits stupéfiants ;
Attendu qu'en cet état, la Cour de cassation est en mesure de s'assurer de l'existence d'un indice autorisant, en application de l'article 78-2 du code de procédure pénale, le contrôle d'identité au cours duquel a été constaté un flagrant délit d'infraction à la législation sur les stupéfiants ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-37, 222-39, 222-41, 222-49 du code pénal, 591et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motif ;
"en ce que l'arrêt attaqué a infirmé le jugement entrepris et, statuant à nouveau, a rejeté l'exception de nullité, a déclaré le prévenu coupable des faits qui lui étaient reprochés, a condamné le prévenu à une peine de six mois d'emprisonnement assortie du sursis et a ordonné la confiscation des scellés ;
"aux motifs que, sur l'action publique, le prévenu a reconnu la totalité des faits qui lui sont reprochés et parfaitement établis par les investigations effectuées ; qu'il n'a jamais contesté et même admis avant l'expertise du produit, dont le résultat lui a été communiqué contradictoirement, qu'il s'agissait d'herbe de cannabis et qu'il avait l'habitude d'en consommer ; qu'il n'est pas admis dès lors à venir devant la cour contester le test réalisé par les enquêteurs sur la nature du produit saisi, teste qui a confirmé ses déclarations ; que les investigations ont établi qu'il se livrait à la revente de ce produit depuis plusieurs mois et qu'il ne s'agissait pas de simples dépannages comme il a tenté de le prétendre dans ses premières déclarations ; qu'en conséquence, la cour déclarera le prévenu coupable des faits qui lui sont reprochés ; que sur la répression, la cour prenant en considération tant la gravité des faits que la personnalité du prévenu, jamais condamné et qui paraît en voie de réinsertion, le condamnera à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis » ;
"alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; qu'en se contentant d'affirmer de manière générale que le prévenu aurait reconnu devant les policiers qu'il aurait eu l'habitude de consommer de la résine de cannabis, que les tests réalisés auraient révélé que les produits litigieux seraient des stupéfiants et que « les investigations ont établi qu'il se livrait à la revente de ce produit depuis plusieurs mois », sans jamais donner de faits précis venant au soutien de ces accusations, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle et caractérisé, en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits d'infractions à la législation sur les stupéfiants dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf octobre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.