Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Silitro, société anonyme, dont le siège est zone industrielle du Vert Galant, ... l'Aumône,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 avril 1997 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), au profit de Mme Isabelle X..., demeurant ... l'Aumône,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Finance, Texier, Coeuret, conseillers, M. Poisot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Soury, Liffran, Besson, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Y..., au service, depuis le 27 avril 1989, de la société Alsthom puis de la société Silitro à laquelle le contrat de travail avait été transféré, a été licenciée le 27 novembre 1993 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que la société Silitro reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 3 avril 1997) de la condamner à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que le caractère régulier et légal des absences de la salariée ne permettait pas à la cour d'appel d'écarter le motif de licenciement pris d'un absentéisme pénalisant l'entreprise, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait refuser le témoignage du directeur, relatif au comportement irrascible de Mme Y..., au seul motif qu'il en était victime ;
Mais attendu, d'abord, que le grief d'absentéisme articulé dans le cadre du licenciement impose de démontrer le caractère fautif des absences du salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que toutes les absences de Mme Y... étaient justifiées ;
Attendu, pour le surplus, que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de preuve appréciés par les juges du fond ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Silitro aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille.
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