Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/04084 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NCIV
[L] [U]
C/
Société ARTI-MENUISERIE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 30 Juin 2020
RG : 18/01909
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2023
APPELANT :
[J] [O] [L] [U]
né le 21 Mars 1983 à [Localité 4] (PORTUGAL)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Yann BARRIER, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société ARTI-MENUISERIE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Karine GAYET de la SELARL MORELL ALART & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Isabelle DAVID, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Juin 2023
Présidée par Joëlle DOAT, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Joëlle DOAT, présidente
- Nathalie ROCCI, conseiller
- Anne BRUNNER, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 13 Septembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant contrat à durée déterminée du 4 janvier 2016, M. [J] [O] [L] [U] a été embauché jusqu'au 31 décembre 2016 pour un motif d'accroissement temporaire d'activité par la société Archi-Menuiserie, en qualité de menuisier, catégorie ouvrier d'exécution, niveau I, position I, coefficient 150 de la convention collective nationale des ouvriers des entreprises du bâtiment occupant plus de 10 salariés.
Par avenant du 22 décembre 2016, le contrat a été renouvelé jusqu'au 4 juin 2017.
Le 11 juillet 2017, la société a effectué le virement d'une somme de 2 262,77 euros sur le compte de M. [L] [U], puis a informé ce dernier, par courriel du même jour, que cette somme ne lui était pas destinée.
Par lettres du 8 septembre 2017 et du 5 décembre 2017, la société a mis en demeure le salarié de lui rembourser l'indû.
Par requête du 28 juin 2018, elle a saisi le conseil de prud'hommes de LYON en lui demandant de condamner M. [L] [U] à lui rembourser la somme indûment versée.
Par requête du 20 août 2018, M. [L] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de LYON en lui demandant de requalifier ses contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, de dire que la rupture du 7 juin 2017 est dépourvue de cause réelle et sérieuse et de condamner la société à lui verser diverses sommes à titre d'indemnités de rupture, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de requalification, de rappel d'heures supplémentaires, d'indemnité pour travail dissimulé, de rappel de salaire à titre de prime d'usage et de dommages et intérêts au titre de l'exécution fautive du contrat de travail.
Au dernier état de la procédure, la société Arti-Menuiserie a demandé en outre que M. [L] [U] soit condamné à lui verser des dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par jugement du 30 juin 2020, le conseil de prud'hommes a :
- ordonné la jonction des deux instances
- condamné M. [J] [O] [L] [U] à rembourser à la SARL ARTI-MENUISERIE, outre les intérêts légaux à compter du prononcé du jugement, la somme de 2 262,77 euros versée indûment le 11 juillet 2017
- dit qu'il n'y a lieu qu'à l'exécution provisoire de droit
- ordonné la capitalisation des intérêts à compter de la saisine
- débouté la SARL ARTI MENUISERIE de sa demande de restitution des fonds sous astreinte
- débouté la SARL ARTI MENUISERIE de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
- débouté M. [J] [O] [L] [U] de ses demandes :
* de requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée
* en paiement d'heures supplémentaires et de congés payés afférents
* en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé
* en paiement d'une prime mensuelle
* en paiement de dommages et intérêts au titre de l'exécution fautive du contrat de travail
- débouté M. [J] [O] [L] [U] du surplus de ses demandes
- débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné M. [J] [O] [L] [U] aux entiers dépens de l'instance.
M. [L] [U] a interjeté appel de ce jugement, le 27 juillet 2020.
Il demande à la cour :
- d'infirmer le jugement, sauf ce qu'il a rejeté l'astreinte et la demande de dommages et intérêt pour résistance abusive
statuant à nouveau
- de requalifier le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée
- de déclarer que la rupture du contrat de travail intervenue le 04 juin 2017 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
- de condamner la société ARTI-MENUISERIE à lui payer les sommes suivantes, outre intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes (article 1231-7 du code civil) :
16 152 euros nets de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2 019 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
201 euros au titre des congés payés afférents,
639 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
4 038 euros nets au titre de l'indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
4 988 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires,
498 euros au titre des congés payés afférents,
12 114 euros nets à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
1 800 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la prime d'usage non dénoncée,
180 euros au titre des conges payés afférents,
3 500 euros nets de dommages et intérêts au titre de l'exécution fautive du contrat de travail
- de condamner la société ARTI-MENUISERIE à lui remettre des documents de rupture et des bulletins de salaire rectifiés conformes à la décision dans les 15 jours de la notification du jugement et passé ce délai sous astreinte de 80 euros par jour de retard
- de se réserver le contentieux de la liquidation de l'astreinte
- de débouter la société ARTI-MENUISERIE de l'ensemble de ses demandes
- de condamner la société ARTI-MENUISERIE à lui payer une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- de condamner la société ARTI-MENUISERIE aux dépens.
La société ARTI-MENSUISERIE demande à la cour :
- de confirmer le jugement en ce qu'il a :
* condamné Monsieur [L] [U] à lui rembourser, outre les intérêts légaux
en application de l'article 1352-6 du code civil, la somme de 2 262,77 euros qui lui a
été indûment versée le 11 juillet 2017
* ordonné la capitalisation des intérêts à compter de la saisine devant le conseil de prud'hommes, en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil
* condamné Monsieur [L] [U] aux entiers dépens
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande d'astreinte et sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
en conséquence et statuant à nouveau :
- d'ordonner la mise en place d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de la décision à intervenir concernant le remboursement de la somme de 2 262,77 euros majorée des intérêts de retard
- de condamner Monsieur [L] [U] à lui verser la somme de 3 000 euros à titre d'indemnisation pour résistance abusive en application de l'article 1240 du code civil
- de condamner Monsieur [L] [U] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- de confirmer le jugement qui a débouté Monsieur [L] [U] de toutes ses demandes
- de condamner Monsieur [L] [U] aux entiers dépens liés à l'instance devant la cour.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 mai 2023.
SUR CE :
M. [L] [U] n'ayant pas sollicité dans ses dernières conclusions l'infirmation des dispositions qui l'ont condamné à rembourser à la société la somme de 2 262,77 euros à titre de répétition de l'indû et ordonné la capitalisation des intérêts, il convient de confirmer le jugement sur ces points.
Il existe cependant une contradiction dans le jugement qui a dit que la somme de 2 262,77 euros porterait intérêts au taux légal à compter du jugement mais a ordonné la capitalisation de ces mêmes intérêts 'à compter de la saisine'.
Il convient rectifier d'office cette erreur matérielle, de dire que les intérêts au taux légal seront dûs à compter de la date à laquelle M. [L] [U] a signé l'accusé de réception de la convocation devant le conseil de prud'hommes, soit le 3 juillet 2018, et que les intérêts dûs au moins pour une année entière seront capitalisés.
Sur la demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée
M. [L] [U] fait valoir que les contrats de sous-traitance produits par la société ne démontrent pas la réalité d'un accroissement temporaire de son activité sur une période de 18 mois.
La société Arti-Menuiserie fait valoir que le surcroît d'activité résultait de chantiers ponctuels et importants en 2016 et 2017, sur lesquels M. [L] [U] a été principalement affecté.
****
Selon l'article L. 1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
L'article L. 1242-2 du même code dispose que, sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3, un contrat à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans certains cas limitativement énumérés, notamment l'accroissement temporaire d'activité de l'entreprise.
En cas de litige sur le motif du recours au travail temporaire, c'est à l'entreprise qu'il incombe de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat.
En application de l'article L. 1245-1, est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 et L. 1242-2.
Le motif de l'accroissement temporaire d'activité ne figure pas sur le contrat de travail initial, ni sur l'avenant de renouvellement.
La société verse aux débats :
- quatre contrats de sous-traitance et leurs avenants datés de janvier et décembre 2015, mai 2016, décembre 2016, février et avril 2017
- l'attestation de son expert-comptable en date du 10 avril 2019 en ce qui concerne le chiffre d'affaires des années 2015 à 2018, montrant que le chiffre d'affaires est passé de 1 028 502 euros au 31 décembre 2015 à 1 090 871 euros au 31 décembre 2016, à 1 604 111 euros au 31 décembre 2017 et à 1 293 073 euros au 31 décembre 2018.
Elle présente un tableau selon lequel entre 2015 et 2016, le nombre de ses chantiers annuels est passé de 45 à 70, qu'il était de 70 en 2017, puis de 50 en 2018.
La seule circonstance que le chiffre d'affaires ait augmenté, notamment en 2017, concomitamment à l'augmentation du nombre de chantiers réalisés, ne suffit pas à démontrer que cette augmentation était temporaire et liée à des commandes supplémentaires ponctuelles ou à des chantiers exceptionnels que la société ne pouvait absorber avec son effectif permanent quand elle a consenti au salarié le contrat à durée déterminée souscrit avec le salarié.
La société a embauché deux personnes par contrats à durée indéterminée en juin et octobre 2016, confirmant ainsi qu'elle avait un besoin structurel de main d'oeuvre pour exercer son activité habituelle de menuiserie et traiter ses commandes.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement et de faire droit à la demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, à effet du 4 janvier 2016.
En vertu de l'article L 1245-2 du code du travail, si le juge fait droit à la demande de requalification du salarié, il lui alloue une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.
La seule survenance du terme du contrat à durée déterminée ne peut constituer un motif de licenciement réel et sérieux.
La cessation du contrat requalifié en contrat à durée indéterminée sans motif et sans respect de la procédure de licenciement doit être analysée en une rupture abusive.
Il convient en conséquence de condamner la société à payer au salarié les sommes suivantes :
- 2 078,21 euros bruts représentant le dernier salaire mensuel perçu avant la saisine du conseil de prud'hommes, à titre d'indemnité de requalification, en application de l'article L. 1245-2 du code du travail
- 2 019 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice du préavis d'un mois, conformément à la demande, et 201,90 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés afférente
- 639 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, conformément à la demande non discutée par l'employeur.
En vertu de l'article L 1235-5 ancien du code du travail applicable à la date de la rupture du contrat, le salarié qui a moins de deux ans d'ancienneté et travaille dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés peut prétendre en cas de licenciement abusif à une indemnité correspondant au préjudice subi.
M. [L] [U] ne justifie pas de sa situation professionnelle postérieure à la rupture.
Il convient de condamner la société à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison de la perte injustifiée de son emploi.
Sur la demande en paiement d'heures supplémentaires
M. [L] [U] fait valoir que :
- compte tenu des horaires qu'il était tenu d'assurer, il effectuait des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été payées en intégralité
- il travaillait régulièrement plus de 47 heures par semaines, mais n'était rémunéré que pour un temps de travail hebdomadaire de 39 heures, les heures supplémentaires étant réglées au moyen de primes
La société Arti-menuiserie fait valoir que :
- le salarié a été embauché sur la base d'une durée du travail de 39 heures par semaine et a toujours été rémunéré sur cette base
- l'horaire collectif de travail était de 8heures à 17heures du lundi au jeudi et de 8heures à 16heures le vendredi dont une heure de pause méridienne par jour entre 12heures et 13heures.
****
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte des dispositions de l'article précité et de celles des articles L. 3171-2 alinéa 1er et L. 3171-3 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur qui assure le contrôle des heures de travail effectuées d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Le contrat de travail du 4 janvier 2016 stipule en son article 4 que l'horaire mensuel du salarié est de 151,67 heures, outre 17,33 heures suppélmentaires, soit un total de 169 heures de travail effectif. Il est« expressément convenu que la répartition hebdomadaire ou mensuelle de la durée du travail pourra être modifiée en fonction des nécessités liées au bon fonctionnement de la société » et que le salarié pourra être amené à effectuer des heures supplémentaires lorsque la bonne marche de la société l'exigera.
Les bulletins de salaires montrent que pendant toute la relation de travail, le salarié a été rémunéré pour 169 heures de travail par mois, incluant 17,33 heures supplémentaires, hormis les mois d'avril et mai 2017 au cours desquels respectivement 45 heures supplémentaires et 28 heures supplémentaires lui ont été réglées.
A l'appui de sa demande, M. [L] [U] produit :
- l'attestation de M. [Y] [V], salarié de la société du 26 avril 2014 au 19 décembre 2014, selon laquelle « les horaires à l'époque étaient 7h dans le bureau de la société Arti-Menuiserie situé à [Localité 5], partant après pour les chantiers. La pause c'était une heure pour déjeuner, de 12h à 13h. L'après-midi on travaillait de 13h jusqu'à 18h, ou même jusqu'à plus tard dépendant du travail à faire. »
- l'attestation de M. [L] [U] ([K] [F]), son frère, qui déclare « les horaires de travail, du lundi au vendredi, étaient 7h au bureau pour les chantiers proches de [Localité 5], mais pour les chantiers plus distants être au bureau à 6h matin à 18h parfois même plus tard quand on avait du travail à terminer. Le samedi de 6h jusqu'à 14/15h sans pause ».
Dans la mesure où M. [Y] [V] ne travaillait plus dans l'entreprise depuis au moins une année lorsque le salarié a été embauché et que le frère de ce dernier ne précise pas à quelle date il a fait partie des effectifs de la société, ces deux témoignages ne sont pas suffisamment précis pour laisser présumer que M. [L] [U] a accompli des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées.
M. [L] [U] verse en outre aux débats un décompte de son temps de travail de la première semaine de l'année 2016 à la semaine 22 de l'année 2017, faisant apparaître 47 heures de travail hebdomadaire et 12 heures supplémentaires, sauf en ce qui concerne les semaines 13, 18, 19, 28, 32, 44, 45 et 51 de l'année 2016, 16, 18, 19 et 21 de l'année 2017 faisant apparaître 39 heures supplémentaires dont 4 heures non réglées.
Cet élément n'est pas précis quant aux heures non rémunérées que le salarié prétend avoir accomplies car il ne tient pas compte des quatre heures contractuelles effectivement rémunérées.
De son côté, la société justifie de l'horaire collectif, tel qu' affiché dans les locaux de l'entreprise, à savoir 8h00 à 12h 00 et 13h00 à 17h00, du lundi au jeudi, et 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00 le vendredi, lequel précise que ces horaires pourront être modifiés suivant les besoins des chantiers.
Ces horaires sont confirmés par MM. [D] [R] et [R] [L] et corroborés par le plan particulier de sécurité et de protection de la santé du chantier Medipole-SCI Bel Air dont les travaux ont débuté en juillet 2016.
Il n'est pas établi dès lors, au vu des éléments apportés par les deux parties, que M. [L] [U] a accompli des heures supplémentaires non rémunérées.
Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé
M. [L] [U] fait valoir que :
- la société ne l'a déclaré auprès de l'URSSAF qu'à compter du 6 janvier 2016 au moyen de la déclaration préalable à l'embauche, alors qu'il a été embauché en réalité le 4 janvier 2016
- la société a refusé de communiquer les déclarations annuelles des données sociales (DADS) des années 2016 et 2017.
La société Arti-menuiserie fait valoir que la déclaration préalable à l'embauche du salarié a été établie par erreur avec deux jours de retard, ce qui ne caractérise pas son intention de frauder ou de dissimuler son activité salariée et qu'elle a demandé à l'URSSAF de rectifier cette déclaration.
****
Selon l'article L.8221-5 du code du travail, « est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. »
Il a été dit ci-dessus que le salarié n'avait pas accompli d'heures supplémentaires qui ne lui auraient pas été rémunérées, de sorte que les témoignages de M. [Y] [V] et de [K] [L] [U] faisant état de paiement d'heures travaillées le samedi sous forme de versement de primes sont inopérants.
La société justifie de la déclaration d'embauche de M. [L] [U] correspondant à la période d'embauche prévue dans son contrat de travail, malgré deux jours de retard, et de l'acquittement des cotisations sociales afférentes.
Le jugement qui a rejeté la demande d'indemnité pour travail dissimulé doit être confirmé.
Sur la demande de rappel de prime
M. [L] [U] fait valoir que :
- il a perçu de manière constante et fixe depuis son embauche une prime mensuelle dont le montant est calculé de façon identique
- 'indépendamment du fait qu'il s'agit clairement d'une dissimulation de ses heures de travail réelles', cette prime doit s'analyser comme un usage
- l'employeur a brusquement cessé de payer cette prime à compter de janvier 2017 sans aucune explication.
La société Arti-Menuiserie fait valoir qu'elle verse à certains salariés en fonction de l'état d'avancement des chantiers une prime de 100 euros bruts par semaine et que tous les menuisiers ne la perçoivent pas, de sorte qu'elle ne présente pas de caractère de généralité.
****
Les gratifications sont obligatoires et présentent donc le caractère juridique d'un salaire si elles sont prévues par le contrat de travail ou les conventions et accords collectifs de travail, si elles ont été instaurées par un engagement unilatéral de l'employeur ou si leur versement résulte d'un usage d'entreprise.
Le versement d'une prime revêt le caractère d'un usage lorsque les trois critères de généralité, constance et fixité sont réunis.
La charge de la preuve du caractère obligatoire d'une gratification appartient au salarié.
M. [L] [U] a perçu chaque mois, de janvier 2016 à janvier 2017, une « prime exceptionnelle » d'un montant de 300, 400 ou 500 euros.
Comme le fait pertinemment observer l'employeur, le versement d'une prime ne peut à la fois être constitutif de l'infraction de travail dissimulé et procéder d'un usage que le salarié serait fondé à revendiquer.
Dans son attestation, M. [Y] [V] indique qu'il n'a jamais reçu de prime.
Les bulletins de salaire de M. [E] [L] qui a occupé un poste de menuisier comme M. [L] [U] montrent que celui-ci n'a pas perçu de prime exceptionnelle aux mois d'octobre et décembre 2016, contrairement à M. [L] [U].
L'expert comptable de la société atteste le 4 mars 2019 que, sur la période de janvier à juin 2017, des sommes ont été versées à titre de prime exceptionnelle à huit personnes en janvier, six en mars, deux en avril, quatre en mai et huit en juin, ce qui démontre que la condition de généralité n'était pas remplie.
M. [L] [U] ne justifiant pas du bien fondé de sa demande, il convient de confirmer le jugement qui a rejeté celle-ci.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de l'exécution fautive du contrat de travail
M. [L] [U] fait valoir que la société a exécuté fautivement son contrat de travail :
- en ne rémunérant pas les heures supplémentaires et en cessant de payer la prime exceptionnelle
- en ne rémunérant pas les temps de trajet entre le dépôt et le chantier malgré une présence exigée au siège à 8 heures
- en ne fournissant aucune tenue de travail, ni matériel de travail adaptés.
La société Arti-Menuiserie fait observer en réponse que ni la question du temps de trajet ni celle d'une tenue de travail n'avaient été évoquées devant le conseil de prud'hommes, que M. [L] [U] a signé un inventaire des équipements qui lui ont été remis et qu'elle n'a commis aucun manquement dans l'exécution du contrat de travail.
****
M. [L] [U] indique lui-même qu'il devait se présenter au siège de l'entreprise à 8 heures. S'agissant de l'heure d'embauche du matin, il s'en déduit que le temps de trajet pour se rendre sur les chantiers à compter de 8 heures était rémunéré comme du temps de travail effectif.
Les affirmations de deux salariés qui attestent n'avoir jamais eu aucune tenue de travail, de sécurité, ni les outils pour travailler ou avoir uniquement reçu une paire de chaussures de sécurité à leur arrivée, ainsi que la photographie d'une tenue de chantier Bouygues que M. [L] [U] déclare avoir dû utiliser en l'absence de tenue fournie par l'employeur ne sont pas de nature à contredire les éléments apportés par l'employeur, à savoir l'inventaire des équipements de protection individuels contresigné par le salarié en mars 2016, faisant état de la remise d'une paire de chaussure de sécurité, d'un casque, de gants, d'un gilet, d'une paire de lunettes de protection et de bouchons anti-bruit, les factures d'achat d'équipements en novembre et décembre 2015 et en février 2016 et le plan particulier de sécurité et de protection de la santé du chantier Medipole mentionnant le port obligatoire du casque et des chaussures ou bottes de sécurité.
La demande n'est dès lors pas fondée et le jugement qui l'a rejetée doit être confirmé.
Il y a lieu d'ordonner à la société de remettre à M. [L] [U] ses documents de fin de contrat et un bulletin de salaire récapitulant les sommes au paiement desquelles la société se trouve condamnée par le présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette obligation du prononcé d'une astreinte.
Sur l'appel incident
L'employeur expose que le salarié lui a remboursé la somme de 2 000 euros par chèque adressé le 10 novembre 2021, si bien qu'il lui reste dû la somme de 262,77 euros, outre les intérêts au taux légal, dont il demande que le paiement soit assorti d'une astreinte de cent euros par jour de retard.
La demande en fixation d'une astreinte destinée à permettre l'exécution d'une condamnation à payer une somme d'argent n'est pas fondée, le retard dans le paiement n'étant sanctionné que par l'allocation des intérêts de retard.
Le jugement qui a rejeté cette demande doit être confirmé.
La société ne justifie pas avoir subi un préjudice distinct de celui résultant du retard de M. De Sousa [U] à lui restituer une somme qu'il savait ne pas lui être dûe.
Le jugement qui a rejeté la demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive du débiteur est confirmé.
Compte-tenu de la solution apportée au présent litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance et d'appel, ainsi que de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel, le jugement étant infirmé en ce qu'il a condamné M. De Sousa [U] aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :
INFIRME le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en date du 4 janvier 2016 en un contrat de travail à durée indéterminée et condamné M.[J] [O] [L] [U] aux dépens
Statuant à nouveau sur ces chefs,
REQUALIFIE le contrat de travail à durée déterminée en date du 4 janvier 2016, renouvelé le 22 décembre 2016 jusqu'au 4 juin 2017, en un contrat de travail à durée indéterminée
CONDAMNE la société Arti-Menuiserie à verser à M. [J] [O] [L] [U] les sommes suivantes :
- 2 078,21 euros bruts à titre d'indemnité de requalification
- 639 euros à titre d'indemnité légale de licenciement
- 2 019 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 201,90 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents
- 2 000 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens de première instance
CONFIRME le jugement pour le surplus de ses dispositions, sauf à dire que les intérêts au taux légal sur la somme de 2 262,77 euros seront dûs à compter du 3 juillet 2018 et que les intérêts dûs au moins pour une année entière seront capitalisés
Y AJOUTANT,
ORDONNE à la société Arti-Menuiserie de remettre à M. [J] [O] [L] [U] les documents de fin de contrat et un bulletin de salaire récapitulatif tenant compte des dispositions du présent arrêt
LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens d'appel
REJETTE les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE