Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
JUGEMENT N°24/
du 22 OCTOBRE 2024
Enrôlement : N° RG 19/07056 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WRF5
AFFAIRE : M. [H] [J] (Me RICHARD)
C/ M. [U] [Y], Mme [A] [E] et Mme [V] [K] (Me TRAPÉ) ; S.D.C. [Adresse 4] (la SELARL GIRAUD-GAY ET ASSOCIES)
DÉBATS : A l'audience Publique du 28 mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Greffière : Madame Pauline ESPAZE
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 17 septembre 2024 prorogée au 08 octobre 2024 prorogée au 22 octobre 2024
PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2024
Par Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [H] [J]
né le 4 mai 1988 à [Localité 7] (13)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Florence RICHARD, avocate au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DÉFENDEURS
Syndicat des Copropriétaires [Adresse 4]
représenté par son administrateur provisoire Monsieur [L] [F]
domicilié [Adresse 3]
représenté par Maître Olivier GIRAUD de la SELARL GIRAUD-GAY ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [U] [Y]
né le 27 décembre 1958 à [Localité 7] (13)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
Madame [A] [E]
née le 12 mars 1993 à [Localité 8] (PHILLIPINES)
demeurant [Adresse 2]
venant aux droits de Monsieur [R] [O]
né le 30 octobre 1969 à [Localité 7] (13)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
tous deux représentés par Maître Laure TRAPÉ, avocate au barreau de MARSEILLE
PARTIE INTERVENANTE
Madame [V] [X] [K]
née le 16 mai 1954 à [Localité 6] (92)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Laure TRAPÉ, avocate au barreau de MARSEILLE
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [H] [J] est propriétaire d’un appartement au sein de l’immeuble en copropriété sis [Adresse 4]. Cet appartement constitue le lot n°3 de la copropriété qui compte trois lots au total. Il se trouve au 2ème étage.
Monsieur [U] [Y] et Madame [A] [E] sont propriétaires indivis du lot 2 de la même copropriété, constitué d’un appartement au 1er étage de l’immeuble.
Ils ont vendu ce lot à Madame [V] [K] par acte du 10 septembre 2018 avec clause de garantie de passif.
Le lot n°1 appartient à Monsieur [N] [D] et correspond à un garage.
Monsieur [U] [Y] et Madame [A] [E] ont fait procéder au cours de l’année 2017 à des travaux de confortation dans leur lot, ainsi que dans le lot n°1 de Monsieur [D]. Ils ont également procédé à une reprise de la toiture et à des aménagements dans les parties communes.
Par ordonnance sur requête du 24 janvier 2018, Monsieur [F] a été désigné en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété.
Evoquant des désordres et l’annexion des parties communes, Monsieur [H] [J] a saisi le juge des référés.
Par ordonnance du 13 avril 2018, Monsieur [S] a été désigné en qualité d’expert. Il a déposé son rapport le 26 novembre 2018.
*
Suivant exploit du 19 juin 2019, Monsieur [H] [J] a fait assigner devant le présent tribunal Monsieur [U] [Y], Madame [A] [E] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], pris en la personne de son administrateur provisoire Monsieur [L] [F], aux fins d’obtenir notamment la désignation d’un expert.
Par jugement avant dire droit du 22 avril 2021, le présent tribunal a ordonné une expertise avant dire droit et désigné Monsieur [G] pour y procéder.
Le rapport a été déposé le 9 février 2023.
Par conclusions notifiées par RPVA le 5 juillet 2023, Monsieur [H] [J] demande au tribunal, sur le fondement de l’article 1240 du code civil et l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, de :
- juger que les infiltrations existantes dans l’appartement de Monsieur [H] [J] ont pour origine les travaux entrepris à la seule initiative de Monsieur [U] [Y] et de Madame [A] [E],
- juger que la responsabilité solidaire de Monsieur [U] [Y] et Madame [A] [E] est engagée,
- condamner solidairement Monsieur [U] [Y] et Madame [A] [E] à supporter le coût des travaux de réfection de la couverture de l’immeuble [Adresse 4],
- condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à supporter le coût des travaux de réfection des fissures affectant le sol, les murs et les cloisons de l’appartement de Monsieur [H] [J],
- juger que Monsieur [H] [J] devra être exonéré de tous les frais supportés par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] en l’application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
- condamner solidairement Monsieur [U] [Y], Madame [A] [E] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à indemniser Monsieur [H] [J] du préjudice subi pour perte locative soit 650 euros par mois ainsi qu’à supporter le montant des charges récupérables jusqu’à reprise complète des désordres subis du fait des travaux entrepris par Monsieur [U] [Y] et Madame [A] [E] depuis novembre 2017, soit la somme de 42.900 euros à parfaire,
- condamner solidairement Monsieur [U] [Y], Madame [A] [E] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à lui payer la somme de 4.000 euros pour les travaux de reprise de l’appartement,
- condamner solidairement Monsieur [U] [Y], Madame [A] [E] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 14 septembre 2023, Monsieur [U] [Y], Madame [A] [E] et Madame [V] [K] intervenant volontairement, demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil, ainsi que 1315 du code civil, de :
- accueillir l’intervention volontaire de Madame [V] [K],
- juger que la mission judiciaire fixée à Monsieur [G] est limitée aux seules infiltrations en toiture et dommages en découlant par le jugement du 22 avril 2021,
- juger que Monsieur [U] [Y], Madame [A] [E] et Madame [V] [K] n’ont commis aucune faute engageant leur responsabilité,
- débouter Monsieur [H] [J] de sa demande d’indemnisation du préjudice locatif,
- juger que Monsieur [H] [J] a été son propre assureur en ne contribuant pas à la réalisation de travaux tant en partie privative sur deniers versés qu’en parties communes,
- débouter Monsieur [H] [J] de sa demande au titre de la remise en état de l’appartement,
- juger que les coûts de réfection de l’appartement n°3 évalués à 4.000 euros seront partagés entre tous les copropriétaires sans exclusion de la réitération du paiement de 800 euros par Monsieur [U] [Y],
- juger que la charge collective du coût de la réfection de 4.000 euros TTC devant être supportée par les copropriétaires sera répartie aux millièmes,
- débouter Monsieur [H] [J] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [H] [J] à leur payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
- dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Par conclusions notifiées par RPVA le 25 juin 2020, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] demande au tribunal de :
- lui donner acte de ce qu’il formule des protestations et réserves sur les mérites de l’assignation délivrée par Monsieur [H] [J],
- réserver les dépens.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] n’a pas conclu depuis le dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [G].
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 23 novembre 2023.
L’affaire devait être plaidée le 28 mars 2024 mais a été déplacée à l’audience du 28 mai 2024 compte tenu de l’indisponibilité du magistrat en charge de l’affaire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire de Madame [V] [K]
L’article 329 du Code de procédure civile énonce que l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
Madame [V] [K] est désormais propriétaire du lot n°2, vendu par Monsieur [U] [Y] et Madame [A] [E].
Son intervention volontaire doit être déclarée recevable.
Sur les désordres
Monsieur [S] a constaté que l’appartement de Monsieur [U] [Y] et Madame [A] [E] a été refait à neuf. Par ailleurs, ces derniers ont repeint la cage d’escalier et ont changé la porte d’entrée commune ainsi que la porte de garage.
Dans l’appartement de Monsieur [H] [J], l’expert note des traces d’infiltrations au plafond, ainsi que des fissures aux murs. Un mur de refend à gauche de l’entrée est fissuré. Une fissure dite sans gravité est constatée sur le mur du placard du coin cuisine. Le sol est souple par endroits.
L’expert indique que les fissures ne sont pas inquiétantes et datent d’avant la réalisation des travaux de Monsieur [U] [Y] et Madame [A] [E] et qu’elles n’ont pas été reprises depuis. Il note que les fissures du mur de refends qui a été renforcé au niveau de la cage d’escalier ne sont pas réapparues, démontrant selon lui de l’efficacité des travaux réalisés par Monsieur [U] [Y] et Madame [A] [E].
L’expert estime que les travaux réalisés ont apporté des solutions aux problématiques d’infiltration par la toiture et de solidité de l’immeuble. Il préconise une vérification du plancher.
En conclusion, Monsieur [S] déclare que les travaux de Monsieur [U] [Y] et Madame [A] [E] ont constitué des améliorations de la structure de l’immeuble ou de la toiture mais ont cependant entraîné des fissures sur un poteau et dans la salle de bains du lot de Monsieur [H] [J].
Postérieurement à ce rapport, la société COHIBEO a été missionnée par Monsieur [H] [J] pour donner un avis technique sur la structure de l’immeuble. Le rapport du 12 avril 2019 constate :
- une flèche prononcée du plancher sur l’emprise du séjour cuisine avec sensation de flexibilité,
- des fissures sur le mur de refends porteur séparant l’espace salle de bains WC chambre de l’espace séjour cuisine,
- infiltration en toiture sur l’espace de l’entrée et de la chambre.
La société COHIBEO préconise la réalisation d’un diagnostic structure pour procéder à la vérification par un BET structure des travaux réalisés sur les niveaux en dessous de l’appartement de Monsieur [H] [J] : vérification par calcul de la section des poutrelles métalliques mises en place, vérification des travaux réalisés pour la création du sous-oeuvre.
Elle conseille la pose de jauges témoins sur les fissures pour surveiller leur évolution.
La société COHIBEO estime que ces désordres sont en lien avec les travaux réalisés par Monsieur [U] [Y] et Madame [A] [E].
Monsieur [G] a mesuré l’ensemble des fissures de l’appartement de Monsieur [H] [J] alors même que ce point était explicitement hors mission. Toutefois, il n’a noté aucune évolution de ces dernières dans l’intervalle d’une année séparant les deux accédits.
Il a également recherché les sources d’humidité. Des traces d’humidité sont notées dans :
- la salle de bains,
- le plafond et le mur de la chambre arrière droite,
- le mur de la salle à manger et sur le conduit de cheminée ainsi qu’en plafond ; certaines taches sont à 100 % d’humidité, démontrant qu’une infiltration subsiste en toiture,
- la cuisine avec des taux d’humidité de 20 %.
Monsieur [G] déclare que les mouvements de plancher se sont produits lors des travaux réalisés par Monsieur [U] [Y] et Madame [A] [E]. Ces derniers ont été stabilisés par les travaux de renforcement réalisés, les fissures n’évoluant plus.
S’agissant des infiltrations, il déclare que les travaux réalisés par Monsieur [U] [Y] et Madame [A] [E] ont mis fin à la majorité des infiltrations mais que subsistent cependant certaines sources d’arrivées d’eau.
L’expert déclare que le bien en l’état n’est pas habitable.
Sur les responsabilités
- Sur la responsabilité de Monsieur [U] [Y] et Madame [A] [E]
L’article 1240 du Code civil énonce que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Monsieur [G], à l’occasion des opérations d’expertise sur la toiture, a confirmé l’analyse du BET COHIBEO suivant laquelle les fissures apparues dans l’appartement de Monsieur [H] [J] sont issues des travaux qu’ils ont réalisés dans leur lot.
Monsieur [U] [Y] et Madame [A] [E] déclarent que Monsieur [G] ne pouvait pas dépasser les termes de la mission qui lui avait été confiée par jugement avant dire droit du 22 avril 2021. Toutefois ils ne tirent aucune conséquence de cette affirmation. Par ailleurs, un débat contradictoire ayant eu lieu à ce sujet, cette partie de rapport vaut à titre de preuve.
Monsieur [U] [Y] et Madame [A] [E] ne contestent pas leur responsabilité dans l’apparition des fissures.
S’agissant des infiltrations, les deux experts judiciaires ont constaté que les travaux entrepris par Monsieur [U] [Y] et Madame [A] [E] ont amélioré la situation. Toutefois, il subsiste des points d’infiltrations, que l’expert [G] localise en provenance de la toiture au niveau des murs de séparation avec les immeubles contigus, au [Adresse 2] et au [Adresse 5]. Il ne donne aucun élément de nature à connaître les sources de ces infiltrations et ne donne aucun élément permettant de savoir si les copropriétés mitoyennes sont susceptibles d’être mises en cause pour ces infiltrations. Il ne formule aucune préconisation de reprise.
En tout état de cause, s’agissant de la responsabilité de Monsieur [U] [Y] et Madame [A] [E], l’expert ne donne aucun élément en faveur de la caractérisation d’une faute dans l’apparition des infiltrations. Il est constant que les infiltrations ne trouvent pas leur siège dans les travaux qu’ils ont réalisé mais dans la vétusté de la toiture.
Monsieur [H] [J] ne développe aucune argumentation de nature à retenir leur responsabilité dans l’apparition ou du maintien des infiltrations car les travaux qu’ils ont réalisés ont amélioré la situation. Monsieur [H] [J] déclare lui-même que les infiltrations étaient anciennes et antérieures aux travaux litigieux.
La responsabilité de Monsieur [U] [Y] et Madame [A] [E] ne sera retenue que sur le volet des fissures.
- Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4]
L’article 14 de la loi du 10 juillet 1985 dans sa version applicable au présent litige issue de la loi du 31 décembre 1985, énonce que la collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile.
Le syndicat peut revêtir la forme d'un syndicat coopératif régi par les dispositions de la présente loi. Le règlement de copropriété doit expressément prévoir cette modalité de gestion.
Il établit, s'il y a lieu, et modifie le règlement de copropriété.
Il a pour objet la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la toiture est une partie commune. Aucun règlement de copropriété n’a été établi et par conséquent, ce sont les dispositions de l’article 3 de la loi du 10 juillet 1965 qui doivent trouver à s’appliquer pour définir sa nature commune.
Les causes des infiltrations résultent dans le défaut d’entretien de cette dernière, qui était fuyarde depuis de nombreuses années. Les travaux réalisés d’initiative par Monsieur [U] [Y] et Madame [A] [E] ont résolu une partie seulement des infiltrations.
La responsabilité du syndicat des copropriétaires Monsieur [U] [Y] doit être retenue au sujet des infiltrations.
S’agissant des fissures, il a été démontré qu’elles trouvent leur source exclusive dans les travaux réalisés par Monsieur [U] [Y] et Madame [A] [E]. En l’absence de toute démonstration de défaut d’entretien et de vice de construction, la responsabilité du syndicat des copropriétaires ne pourra pas être retenue à ce sujet.
Sur les demandes de Monsieur [H] [J]
Monsieur [H] [J] demande que Monsieur [U] [Y] et Madame [A] [E] soient condamnés solidairement à supporter le coût des travaux de réfection de la couverture de l’immeuble [Adresse 4]. Toutefois, cette demande de principe n’est pas fondée en droit et n’est pas chiffrée. En l’absence de faute caractérisée de Monsieur [U] [Y] et Madame [A] [E] dans la réalisation des travaux réalisés d’initiative pour améliorer la situation, les travaux de réfection de la toiture relèvent de la communauté des copropriétaires.
Il convient de constater que Monsieur [H] [J] ne formule aucune demande de condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à réaliser les travaux de réparation de la toiture, malgré persistance des infiltrations.
Ensuite, Monsieur [H] [J] demande la condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à supporter le coût des travaux de réfection des fissures de son lot. Or, sa responsabilité sur ce point n’a pas été retenue.
- Sur la demande au titre des pertes de loyers
Monsieur [H] [J] produit comme justificatif de son préjudice locatif le bail signé avec Monsieur [I] le 11 avril 2016, pour un montant de 650 euros par mois.
Ce bail a été résilié le 26 juillet 2017.
Il est acquis qu’à cette date, les travaux de Monsieur [U] [Y] et Madame [A] [E] avait déjà commencé, les factures les plus anciennes qu’ils produisent datant du mois de novembre 2016. Toutefois, l’état des lieux de départ du 26 juillet 2017 ne mentionne aucune problématique de fissures ou traces d’infiltrations.
Le lien de causalité entre les travaux et la fin du contrat de bail n’est pas démontré.
Seule une perte de chance de relouer ne pourra être indemnisée.
L’expert a indiqué qu’en l’état l’appartement était totalement inhabitable.
Il doit être noté que l’indemnisation du préjudice de jouissance de Monsieur [H] [J] doit prendre en compte le fait que ce dernier n’a jamais entrepris aucune démarche en vue de la réparation de la toiture alors que la copropriété est une petite copropriété de trois lots et qu’il indique que les fuites sont anciennes et antérieures aux travaux litigieux. Pour des raisons non explicitées par les parties, Monsieur [U] [Y] et Madame [A] [E] ont fait le choix d’assumer seuls les frais de reprise de la toiture. Monsieur [H] [J] n’a alors supporté aucun frais pour la réparation du toit.
Par ailleurs, alors que depuis l’accédit du 27 septembre 2022, il est démontré que les fissures n’évoluent pas et que la reprise de ces dernières est possible, Monsieur [H] [J] n’a engagé aucun frais pour remettre son bien en état malgré le montant peu élevé des dépenses à y consacrer.
Le montant de l’indemnisation de la perte de chance de louer son bien sera évaluée à la somme de 8.000 €.
Monsieur [U] [Y], Madame [A] [E] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [H] [J] ce montant.
- Sur la remise en état du bien de Monsieur [H] [J]
Le montant de 4.000 euros pour la reprise des fissures et traces d’infiltrations tel que fixé par Monsieur [G] n’est pas discuté.
L’expert [G] n’a pas ventilé ce qui résulte de la réparation des fissures et de la reprise des traces des infiltrations. Toutefois, Monsieur [S] avait fixé à 800 euros TTC le montant des reprises des fissures.
Il convient alors de condamner in solidum Monsieur [U] [Y] et Madame [A] [E] à payer à Monsieur [H] [J] la somme de 800 euros TTC.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] sera condamné à payer le solde de 3.200 euros TTC au titre des reprises des infiltrations, étant rappelé que Monsieur [H] [J] en qualité de propriétaire devra assumer sa part à hauteur de ses tantièmes détenus dans la copropriété.
Sur les demandes accessoires
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n'en mette la totalité ou une partie à la charge de l'autre partie.
Monsieur [U] [Y], Madame [A] [E] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] succombant principalement dans cette procédure, seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
Les frais des deux expertises judiciaires sont compris dans les dépens.
Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.
En l'espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [H] [J] la totalité des frais irrépétibles qu’il a pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il conviendra en conséquence de condamner in solidum Monsieur [U] [Y], Madame [A] [E] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à payer à Monsieur [H] [J] la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l'article 515 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au présent litige, hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire.
Compte tenu de la très grande ancienneté du litige, il convient d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Reçoit l’intervention volontaire de Madame [V] [K],
Condamne in solidum Monsieur [U] [Y], Madame [A] [E] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] pris en la personne de son syndic en exercice à payer à Monsieur [H] [J] la somme de 8.000 euros au titre de la perte de chance de louer son appartement,
Condamne in solidum Monsieur [U] [Y] et Madame [A] [E] à payer à Monsieur [H] [J] la somme de 800 euros au titre de la reprise des fissures,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] pris en la personne de son syndic en exercice à payer à Monsieur [H] [J] la somme de 3.200 euros TTC au titre des reprises des traces d’infiltrations,
Déboute Monsieur [H] [J] de ses plus amples demandes,
Rappelle qu’il sera fait application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 qui ne concernent que les frais de procédure et non les condamnations au principal,
Condamne in solidum Monsieur [U] [Y], Madame [A] [E] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] pris en la personne de son syndic en exercice aux dépens, qui comprennent les frais des deux expertises judiciaires,
Condamne in solidum Monsieur [U] [Y], Madame [A] [E] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] pris en la personne de son syndic en exercice à payer à Monsieur [H] [J] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT-DEUX OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE