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Cour de cassation, 01 février 1995. 91-42.753

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-42.753

Date de décision :

1 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Daniel Y..., demeurant à Bagnols-sur-Cèze (Gard), Saint-Michel d'Euzet, en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 1991 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de l'Indivision de X... Juliette et Anne, dont le siège est à Bagnols-sur-Cèze (Gard), Saint-Michel d'Euzet, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 décembre 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 18 janvier 1991), M. Y..., employé salarié de Mmes de X..., propriétaires indivises d'une exploitation agricole, a été licencié le 14 février 1988 pour cause économique ; que prétendant qu'il devait être classé dans la catégorie des cadres, il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de condamnation de l'indivision de X... au paiement notamment de rappels de prime d'intéressement et d'ancienneté, d'indemnité de congés payés ainsi que de complément de prime de licenciement et d'indemnité de préavis, en application de la convention collective départementale des cadres d'exploitations agricoles du Gard ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, qu'il ne s'agissait pas de savoir si M. Y... exerçait les fonctions de cadre, mais seulement de lui accorder les avantages liés au contrat initial ; que sur ses fiches de paye jusqu'en août 1987, il était porté que son coefficient était de 185, ce qui correspond à la qualification de bayle-contremaître, qui relève de la catégorie des cadres ; que cette dénomination de bayle-contremaître figurait elle-même sur certaines fiches de paye ; que ces fiches valaient contrat ; que les conventions s'interprètent en faveur de celui qui a contracté l'obligation ; Mais attendu qu'ayant relevé que les mentions portées sur les bulletins de paye du salarié à la rubrique "qualification" avaient varié, la cour d'appel a estimé que la preuve d'une attribution volontaire par l'employeur de la qualité de cadre à l'intéressé n'était pas établie ; Que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait également grief à l'arrêt de ne pas lui avoir alloué une majoration afférente à l'ancienneté, alors que la cour d'appel lui ayant reconnu un coefficient de simple ouvrier 140, elle devait faire application de l'article 30 de la convention collective du 19 juillet 1978 concernant les exploitations de polyculture d'élevage, de viticulture et de cultures spécialisées du Gard, qui prévoit pour les ouvriers des majorations relatives à l'ancienneté ; Mais attendu que ce texte dispose que la majoration d'ancienneté s'ajoute à la rémunération découlant de la qualification et que la cour d'appel a constaté que l'intéressé avait été rémunéré en fonction d'un coefficient très supérieur à celui qui correspondait à sa qualification ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 223-11 et L. 223-14 du Code du travail ; Attendu que selon le second de ces textes, sauf faute lourde, lorsque le contrat de travail est résilié avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il doit recevoir, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice déterminée d'après les dispositions de l'article L. 223-11 ; que selon ce texte, l'indemnité de congés payés est égale au 1/10e de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence ; Attendu que pour débouter M. Y... de sa demande tendant au paiement d'un complément d'indemnité de congés payés 1987-1988, la cour d'appel s'est bornée à constater que l'intéressé avait perçu à ce titre le 1/10e des rémunérations versées au cours de l'année 1988 ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Y... de sa demande relative à l'indemnité de congés payés, l'arrêt rendu le 18 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nîmes, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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