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Cour de cassation, 05 février 2020. 17-26.513

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-26.513

Date de décision :

5 février 2020

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Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 février 2020 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10145 F Pourvoi n° V 17-26.513 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. H.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 novembre 2018. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 FÉVRIER 2020 M. L... H..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° V 17-26.513 contre deux arrêts rendus le 14 juin 2017 et le 6 septembre 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale - section A), dans le litige l'opposant à la société Exell sécurité, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Richard, conseiller, les observations écrites de la SCP Richard, avocat de M. H..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Exell sécurité, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Richard, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. H... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. H.... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur L... H... par la Société EXELL SECURITE reposait sur une faute grave et d'avoir, en conséquence, débouté celui-ci de ses demandes indemnitaires au titre de la rupture de son contrat de travail ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur le licenciement pour faute grave : au terme d'une jurisprudence établie, la faute grave dont la preuve doit être rapportée par l'employeur, est définie comme celle résultant de tout fait ou ensemble de faits, non déjà sanctionné, imputable au salarié constituant une violation des obligations découlant de son contrat de travail ou de sa fonction d'une importance telle qu'elle rend impossible son maintien dans la société concernée et ce même pendant la durée du préavis ; que la lettre de licenciement du 27 juillet 2011 dont les termes ont été reproduits dans le jugement déféré reproche au salarié non seulement d'avoir envoyé des mails les week-ends et les dimanches contrairement aux instructions de son employeur qui lui ont été rappelées à plusieurs reprises mais aussi des actes d'insubordination et de dénigrement envers notamment une collaboratrice dont il a interdit l'accès un chantier et en refusant de signer les procès-verbaux de passation en dépit des instructions de la direction en considérant que celle-ci était manifestement incompétente ; qu'il lui est fait également grief d'avoir commis des manquements graves dans l'exécution de ses fonctions notamment lors d'un passage de chantier en date du 12 juillet 2011 en avisant sa hiérarchie tardivement des graves difficultés pouvant mettre en danger la vie d' autrui ; que ces faits parfaitement établis constituent une faute grave justifiant le licenciement immédiat du salarié compte tenu de l'impossibilité de maintenir le contrat de travail pendant la durée du préavis ; qu'il convient donc de confirmer le jugement entrepris sur ce point et de débouter le salarié de l'ensemble de ses prétentions relatives aux conséquences de son licenciement ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, la faute visée à l'article L. 1234-1 du Code du travail résulte du fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation caractérisée du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que la charge de sa preuve de la faute grave incombe à l'employeur ; que le juge vérifie la gravité des fautes alléguées ; que si le juge doit s'en tenir au motif énoncé dans la lettre de licenciement, il n'est pas lié par la qualification donnée aux faits par l'employeur ; que lorsque l'employeur motive le licenciement par une faute grave, le juge ne peut retenir la cause réelle et sérieuse que si le fait allégué par l'employeur est un fait fautif ; que le doute doit profiter au salarié ; qu'en l'espèce, Monsieur H... a été licencié par une lettre du 27 juillet 2011 dont les termes, qui lient les débats, sont les suivants: ( ) ; que, sur la demande de régularisation de jours travaillés le dimanche en contradiction avec une interdiction de travailler en dehors des jours et heures ouvrés : par courrier du 21 mars 2011 remis en main propre le jour même contre décharge, il a été rappelé à Monsieur H... qu'il n'avait pas à travailler le week-end dont le dimanche et lui interdit de le faire ; que, par mail du 3 juillet 2011 ayant pour objet « travail exceptionnel du dimanche », Monsieur H... s'adresse à son supérieur, Monsieur A... en ces termes : « Monsieur A... : « Vendredi 1 juillet, j'ai pris connaissance en URGENCE pour la réalisation d'environ 130 DPE. Il s'agit de la résidence ALISIERS vendu EN BLOC et qui est livrée à 3 opérateurs régionaux. La Promotion a oublié de nous le commander, il y a plus d'un mois » ; que le lundi 4 juillet , Monsieur A... lui répond : « Suite à ton mèl, je te rappelle, que tu n'as pas à travailler le dimanche. De plus, à réception d'une telle commande urgente, il est fortement conseillé de demander de l'aide auprès de tes collaborateurs. Ce n'est pas parce qu'un collaborateur est débordé une semaine qu'il l'est la semaine suivante. Aussi, je le conseille de prendre attache de U... pour t'aider dans la réalisation de ces DPE » ; que Monsieur H... répondait le jour-même : à Monsieur A..., lors de mon arrivée cet après-midi, sur BALMA, Mademoiselle C... n'était pas dans les bureaux. Mon logiciel est tombé en panne lors de l'initiation de la saisie des données et faute de logiciel de secours à BALMA, je suis bloqué dans l'avancement de cette mission. Je ne connais absolument pas le planning d'activité à l'exception du mardi où elle visite le chantier de la [...] et assiste à la réunion de ce chantier. Je ne peux accepter vos propos car je ne dispose d'aucun collaborateur !!! tous les collaborateurs d'EXELL Sécurité sont rattachés uniquement à la Présidence. Au regard du retard cumulé dans mes missions actuelles, je vous demande d'obtenir auprès du Fret les autorisations réglementaires pour travailler le dimanche 10 juillet 2011, car je serai obligé de travailler ce jour-là pour donner satisfaction à divers clients.. » ; que c'est à tort que Monsieur H... affirme qu'il n'a pas été destinataire de l'ordre daté du 21 mars de ne pas travailler les week-ends en particulier le dimanche puisqu'il a daté et signé le courrier le même jour ; d'autre part, les mails échangés les 3 et 4 juillet 2011 avec son supérieur montrent qu'il en avait eu connaissance mais souhaitait passer outre avec l'autorisation de son employeur qui l'avait mis en garde sur l'interdiction légale du travail le dimanche et l'importance pour la société de respecter la législation ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que Monsieur H..., prétextant à la fois l'indisponibilité de Mademoiselle C... et le fait qu'elle n'était pas sa collaboratrice directe, remettait en cause les instructions de son employeur ; que, cependant, il résulte également de l'organigramme et des attestations des autres coordonnateurs SPS que le travail de DPE se faisait en général accompagné (à deux coordonnateurs), ceci selon tes recommandations de la direction ; que Monsieur H... ne souhaitait pas travailler avec Mademoiselle C... dont il contestait les compétences et ce en contradiction avec les directives de l'employeur, ce qui constitue des actes caractérisés d'insubordination et de dénigrement des collègues de travail ; que, de plus fort, Monsieur H... refusait de signer le 31 juin 2011 3 procès-verbaux de passation avec Mademoiselle C..., malgré la demande de son supérieur ; que le 13 juillet 2011, il interdisait à Mademoiselle C... d'intervenir sur le chantier concerné en dépit des instructions de la direction et alors même qu'il affirmait quelques jours plus tôt qu'elle n'avait pas de lien hiérarchique avec lui ; que la direction réitérait à plusieurs reprises sa demande de signature des procès-verbaux de passation et il renouvelait son refus (cf notamment mail de Monsieur A... du 13 juillet 2011) ; que le 24 juillet 2011, quelques jours avant son licenciement, Monsieur H... sollicitait d'un délégué du personnel l'accès au C.V de Mademoiselle C..., faisant valoir ses doutes quant à ses compétences professionnelles ; qu'en refusant de permettre à la Société de confier un chantier à un autre salarié comme elle l'avait décidé quelques mois plus tôt (compte-rendu de réunion de région du 31 mars 2011), Monsieur H... a manifesté le refus de l'autorité de son employeur justifiant ainsi son licenciement pour faute grave ; que le dénigrement vis-à-vis de Mademoiselle C... est un comportement blâmable tant vis-à-vis de cette collègue que vis-à-vis de l'employeur, l'autorité de ce dernier étant remise en cause à l'égard des clients notamment la Communauté Urbaine de Toulouse ; que c'est à tort que le demandeur invoque sa responsabilité pénale et civile en sa qualité de coordonnateur alors que d'une part, l'employeur démontre que Mademoiselle C... avait obtenu sa certification, et qu'en tout état de cause, le salarié n'avait pas à s'immiscer dans les décisions de l'employeur quant à l'appréciation de la compétence de sa collaboratrice et sa certification par l'employeur ; qu'il résulte d'ailleurs du dossier qu'il a été retiré à Monsieur H... son rôle de tuteur de Mademoiselle C... en raison de son opposition à la former ; que si un certain nombre de faits ont été commis après la rupture du contrat de travail, (lettres à la direction, à l'Inspection du travail et à des clients pour alerter sur l'inanité de la décision de passation des pouvoirs à Mademoiselle C...), et ne peuvent donc être reprochés au salarié au soutien de la décision de rupture du contrat de travail, le refus obstiné de signer les procès-verbaux de passation et le comportement malveillant de Monsieur H... vis-à-vis de Mademoiselle C... comme décrit dans son attestation avant son licenciement, faits d'insubordination et de dénigrement d'un collègue, sont bien constitutifs d'une faute grave ; que, sur les manquements graves dans l'exécution de vos fonctions ; qu'il résulte de l'ensemble des éléments du dossier que le 12 juillet 2011, Monsieur H... a constaté diverses anomalies sur un chantier entraînant un danger qu'il qualifie lui-même de grave mais dont n'a averti le maître d'ouvrage et son employeur que le 18 juillet suivant ; que ce manque de sérieux qui aurait pu avoir des conséquences fâcheuses, ajouté aux autres griefs, est également constitutif d'une faute grave ; qu'en revanche et de manière superfétatoire, le grief tenant au vol de documents n'est pas démontré ; qu'au vu de l'ensemble de ce qui précède, il sera jugé que le licenciement de Monsieur H... est justifié par des fautes graves ; qu'il sera donc débouté de sa demande en dommages et intérêts en réparation d'un licenciement abusif ; que, s'agissant d'un licenciement pour faute grave, privative d'indemnités de rupture, Monsieur H... sera également débouté de ses demandes en paiement d'une indemnité de licenciement et d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés sur préavis ( ) ; 1°) ALORS QUE la faute grave est celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en se bornant, pour décider que Monsieur H... avait commis une faute grave, à énoncer qu'il avait adressé des courriels « les week-ends et les dimanches » à l'ensemble du personnel, contrairement aux instructions de son employeur, sans indiquer en quoi ce manquement était d'une gravité telle qu'il aurait fait obstacle au maintien de Monsieur H... dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail ; 2°) ALORS QUE la faute grave est celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider que Monsieur H... avait commis une faute grave, qu'il avait sollicité de sa hiérarchie l'autorisation de travailler le dimanche, et ce malgré la lettre de recadrage en date du 21 mars 2011, qui lui aurait interdit de travailler durant cette période, sans indiquer en quoi ce manquement était d'une gravité telle qu'il aurait fait obstacle au maintien de Monsieur H... dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail ; 3°) ALORS QUE la faute grave est celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'il en est ainsi, notamment, en cas violation continue et répétée de ses obligations professionnelles par le salarié ; qu'en décidant que le fait que Monsieur H... ait refusé, à une seule occasion, de signer les procès-verbaux de passation au profit d'une collaboratrice, dont il contestait les compétences, en contradiction avec les directives de son employeur, constituait un acte d'insubordination et de dénigrement des collègues de travail, bien que ce fait unique n'ait pu, au regard de l'ancienneté de Monsieur H... et de l'absence de tout reproche pendant ses années de service, faire obstacle à son maintien dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis, la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la faute grave qu'elle a retenue, a privé sa décision de base légale, au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail ; 4°) ALORS QUE la faute grave est celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider que Monsieur H... avait commis une faute en se livrant à des actes de dénigrement à l'égard d'une collaboratrice, qu'il avait contesté les compétences professionnelles de celle-ci et lui avait interdit l'accès à un chantier, contrairement aux directives de son employeur, sans indiquer en quoi un tel comportement était d'une gravité telle qu'il aurait fait obstacle au maintien de Monsieur H... dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail ; 5°) ALORS QUE, la faute grave est celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en se bornant à relever, pour décider que Monsieur H... avait commis des manquements graves dans l'exécution de ses fonctions, qu'il n'avait avisé sa hiérarchie que le 18 juillet 2011 des anomalies qu'il avait constatées le 12 juillet 2011 sur un chantier, sans indiquer en quoi ce manquement était d'une gravité telle qu'il aurait fait obstacle au maintien de Monsieur H... dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur L... H... de sa demande tendant à voir condamner la Société EXELL SECURITE à lui payer un rappel d'heures supplémentaires et des congés payés y afférents ; AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article L.3171-4 du Code du travail énonce « en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. » ; que, si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que force est de constater que le salarié n'apporte aucun élément précis permettant à l'employeur d'y répondre par des éléments objectifs notamment sur les horaires de travail réellement effectués par le salarié dont la rémunération été forfaitaire de sorte que le jugement sera confirmé sur ce point ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en l'espèce, Monsieur H... affirme qu'il travaillait 10 heures par jour tous les jours de la semaine et a chiffré une demande à titre d'heures supplémentaires sur cette base, dans la limite de la prescription quinquennale ; que cependant, cette seule affirmation n'est pas étayée par des éléments objectifs et précis en dehors de quelques mails adressés pendant des jours ou heures non ouvrés, qui ne sont nullement probants au soutien d'une demande de heures supplémentaires par jour pendant 5 ans ; qu'en outre, son contrat de travail faisait mention d'une rémunération forfaitaire ; que Monsieur H... sera donc débouté de sa demande de ce chef ; 1°) ALORS QUE la rémunération forfaitaire s'entend d'une rémunération convenue entre les parties au contrat de travail pour un nombre déterminé d'heures supplémentaires, soit pour une durée de travail supérieure à la durée légale, et que même si le principe en est posé par la convention collective, le paiement des heures supplémentaires selon un forfait ne peut résulter que d'un accord particulier entre l'employeur et le salarié ; que la seule fixation d'une rémunération forfaitaire dans le contrat de travail, sans que soit déterminé le nombre d'heures supplémentaires inclus dans cette rémunération, ne permet pas de caractériser une convention de forfait ; qu'en se bornant néanmoins à affirmer, pour débouter Monsieur H... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, que son contrat de travail mentionnait une rémunération forfaitaire, sans constater qu'un accord exprès avait été conclu entre la Société EXELL SECURITE et Monsieur H... sur la fixation d'une rémunération forfaitaire pour un nombre déterminé d'heures supplémentaires, ce que celui-ci contestait, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-22, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et L. 3171-4 du Code du travail et 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016; 2°) ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en se bornant néanmoins à affirmer, pour débouter Monsieur H... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, que ce dernier n'apportait aucun élément précis permettant à l'employeur d'y répondre par des éléments objectifs, notamment sur les horaires de travail réellement effectués, sans rechercher si les tableaux produits par Monsieur H..., accompagnés des courriels et des captures d'écran, récapitulant, pour chaque mois litigieux, le nombre moyen des heures supplémentaires accomplies au-delà des 10 heures de travail par jours, permettaient de déterminer quelles étaient les heures supplémentaires dont il demandait le paiement et mettaient ainsi l'employeur en mesure d'y répondre en fournissant ses propres éléments, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur L... H... de sa demande tendant à voir condamner la Société EXELL SECURITE à lui payer des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des circonstances brutales et vexatoires de la décision de licenciement prise à son encontre ; AUX MOTIFS QUE, sur la demande de dommages-intérêts, il est reproché par le salarié à son employeur d'avoir fait des difficultés pour lui restituer ses affaires personnelles alors qu'il n'est pas justifié par lui que l'employeur aurait conservé par devers lui des effets personnels lui appartenant de sorte que sa demande sera rejetée comme mal fondée ; ALORS QUE Monsieur H... soutenait que les circonstances dans lesquelles la Société EXELL SECURITE avait mis en oeuvre la procédure de licenciement à son encontre étaient fautives, en raison, d'une part, du comportement irrespectueux, humiliant et vexatoire qu'elle avait adopté lors de la rupture de son contrat de travail, et d'autre part, de son refus de lui restituer ses effets personnels malgré ses demandes ; qu'en se bornant à affirmer, pour débouter Monsieur H... de sa demande en paiement de dommages-intérêts, qu'il ne démontrait pas que l'employeur ait conservé par devers lui des effets personnels lui appartenant, sans répondre aux conclusions de Monsieur H..., qui soutenait que sa demande en paiement de dommages-intérêts était également justifiée par les circonstances brutales et vexatoires de son licenciement, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.

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