Texte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 novembre 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10999 F
Pourvoi n° Q 15-15.368
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par l'association Les Enfants d'abord, dont le siège est [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 25 février 2015 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à Mme [N] [K], domiciliée [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2016, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, M. Richard de la Tour, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de l'association Les Enfants d'abord, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de Mme [K] ;
Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, l'avis de M. Richard de la Tour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Les Enfants d'abord aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association Les Enfants d'abord et condamne celle-ci à payer à Mme [K] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour l'association Les Enfants d'abord
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR jugé le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné l'Association Les Enfants d'Abord à verser à Mme [N] [K] la somme de 15 000 euros nets devant lui revenir personnellement à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause, outre celle de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS QUE « la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige énonce les griefs suivants : *avoir des gestes brisques sur les enfants, tapes appuyées sur les mains, fessées, * avoir interrompu le premier entretien en annonçant qu'elle allait se faire arrêter par son médecin, *avoir laissé un message menaçant sur le téléphone portable de la référente technique, *avoir photocopié les dossiers confidentiels des enfants ; le conseiller de la salarié a retranscrit les propos tenus lors de l'entretien préalable auquel il a assisté : [N] [K] a uniquement reconnu avoir donné quelques tapes sur les mains des enfants ; la question des dossiers confidentiels des enfants n'a pas été évoquée ; s'agissant du grief tiré des gestes brusques sur les enfants : une collègue de travail de [N] [K] a déclaré devant les gendarmes qu'elle a vue celle-ci poser brusquement une fillette sur sa chaise de laquelle elle se levait régulièrement, secouer le lit d'une fillette qui faisait le bazar et donner une grosse tape sur la main d'une enfant qui refusait de se calmer ; elle a précisé que [N] [K] avait des gestes brusques mais n'a pas été violente au point de faire mal aux enfants ; une autre salariée a déclaré aux gendarmes qu'elle n'a jamais vu [N] [K] frapper les enfants ; une autre salariée a déclaré aux gendarmes qu'elle a vu [N] [K] donner de simples tapes sur les mains et les cuisses des enfants, saisir brusquement les enfants pour les asseoir sur une chaise et crier après les enfants ; une mère atteste qui son fils fréquentant la crèche lui a dit que [N] [K] ne lui avait pas mis de fessée mais en donnait à [L] ; [N] [K] verse 18 attestations élogieuses de parents de jeunes enfants dont elle a eu la garde soit comme nourrice agréée soit comme salariée de crèche ; une assistante maternelle atteste qu'elle a rencontré [N] [K] dans le cadre de leur profession et qu'elle n'a rien entendu ni vu quoique ce soit de suspect ; [N] [K] a été assistante maternelle agréée de 1996 à 2009 ; après son licenciement elle a présenté une demande d'agrément pour redevenir assistante maternelle ; une enquête sociale a été réalisée et a conclu à un avis favorable à la demande d'agrément pour trois enfants à la journée ; l'agrément a été accordé pour trois enfants pour la période du 2 août 2012 au 1er août 2017 puis étendu à autre enfants ; le grief est établi s'agissant des gestes brusques et des tapes envers les enfants ; s'agissant du grief tiré de l'interruption du premier entretien : l'entretien en question s'est tenu le 1er février 2012 ; le médecin traitant a prescrit à [N] [K] un arrêt de travail du 1er au 12 février 2012 lequel n'a pas été querellé ; une personne qui a assisté à l'entretien atteste qu'en cours d'entretien, [N] [K] s'est levée et est partie en pleurs ; le grief n'est pas sérieux ; s'agissant du grief tiré du message menaçant sur le téléphone portable de la référente technique : l'employeur ne produit aucune pièce ; le grief qui n'est pas reconnu par la salariée n'est pas établi ; s'agissant du grief tiré des photocopies des dossiers confidentiels des enfants : le grief n'a pas été évoqué lors de l'entretien préalable et l'employeur ne produit aucune pièce ; le grief n'est pas établi ; au regard du seul grief avéré et des nombreux témoignages favorables à la salariée, le licenciement constitue une sanction disproportionnée ; en conséquence, le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse ; l'Association Les enfants d'abord employait moins de onze salariés ; en application de l'article L 1235-5 du code du travail [N] [K] peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi ; elle percevait un salaire mensuel de 1 773, 98 euros, avait plus de deux ans d'ancienneté et a retrouvé du travail ; les éléments de la cause justifient de chiffrer les dommages et intérêts à la somme de 15 0000 euros ; en conséquence, l'Association Les enfants d'abord doit être condamnée à verser à [N] [K] la somme de15 000 euros nets devant lui revenir personnellement à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause » (cf. arrêt p.3 - p.4, §7) ;
1°/ ALORS QUE, constituent des brutalités physiques et mentales de la part de la personne qui en a la garde et dont l'enfant doit être protégé le fait, pour une assistante éducatrice travaillant en crèche, de porter sur les enfants des tapes sur les mains et les cuisses, de les saisir brusquement pour les asseoir, de secouer le lit dans lequel se trouve un enfant et de crier après les enfants ; qu'aussi, en refusant de valider le licenciement pour faute prononcé à l'encontre de la salariée à qui de tels agissements étaient reprochés, la cour d'appel, qui a ainsi refusé de considérer que de tels faits, qu'elle a jugé établis, étaient constitutifs de brutalités physiques et mentales desquelles les enfants devaient être protégés, a violé l'article 19 de la Convention internationale des droits de l'enfant ensemble l'article 17 de la Charte sociale européenne ;
2°/ ALORS QUE, constitue une faute grave rendant impossible la poursuite de l'exécution du contrat de travail, le fait pour une assistante éducatrice travaillant en crèche d'avoir des gestes brusques envers les enfants tels que les poser brusquement pour les asseoir, de secouer le lit dans lequel se trouve une enfant, de donner des tapes sur les mains et les cuisses et de leur crier dessus ; qu'en jugeant le licenciement pour faute de Mme [K], lequel était intervenu avec dispense de préavis, dépourvu de cause réelle et sérieuse et en considérant que le licenciement était une sanction disproportionnée après avoir pourtant relevé que de tels faits étaient établis, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article L 1234-1 du code du travail ;
3°/ ALORS QUE, à titre subsidiaire, commet une erreur manifeste de qualification le juge qui considère que constitue une sanction disproportionnée le licenciement pour cause réelle et sérieuse d'une assistante éducatrice travaillant dans une micro-crèche pour des motifs de gestes brusques sur les enfants, au demeurant partiellement reconnus par la salariée en ce qui concerne des tapes sur les mains, consistant en des tapes sur les mains et les cuisses, le fait de secouer le lit d'une enfant, de saisir brusquement les enfants pour les asseoir et de leur crier dessus ; qu'en jugeant néanmoins du contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1333-3 du code du travail ;
4°/ ALORS QUE, enfin et en tout état de cause, pour juger que le licenciement était une sanction disproportionnée au regard du grief qu'elle a jugé établi de gestes brusques sur les enfants, la cour d'appel a relevé que ce grief était constitué au vu des procès-verbaux d'audition de l'enquête préliminaire par le fait d'avoir posé une fillette brusquement sur une chaise, secoué le lit d'une enfant, donné une grosse tape sur la main, des tapes sur les mains et les cuisses et de crier après les enfants ; qu'en statuant de la sorte quand ces procès-verbaux d'audition mentionnaient le fait d'avoir assis brusquement une petite fille sur sa chaise entraînant que la tête de celle-ci parte en arrière et que l'enfant pleure, le fait d'avoir brutalement tiré un lit d'avant en arrière au point de projeter l'enfant de l'autre côté du lit et de le faire pleurer, le fait de taper sur la cuisse une enfant au point que le témoin se demande le lendemain si l'enfant présente des marques, le fait de crier très fort sur les enfants ou encore, le fait qu'un enfant s'était plaint de fessées auprès de sa mère, la cour d'appel a atténué en les dénaturant, lesdits procès-verbaux (cf. production n°4), en violation de l'article 1134 du code civil.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment