Cour de cassation, 20 mai 1998. 96-17.135
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-17.135
Date de décision :
20 mai 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances Groupement français d'assurances Caraïbes, dont le siège est ..., Les Abymes, en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1996 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre), au profit :
1°/ de M. Patrice X...,
2°/ de Mme Anne de Y..., épouse X..., demeurant ensemble Pointe des Châteaux, 97118 Saint-François,
3°/ de la société Procorba, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Fromont, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la compagnie Groupement français d'assurances Caraïbes, de Me Guinard, avocat des époux X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 1382 et 1383 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 11 mars 1996), que les époux X..., maîtres de l'ouvrage, ont confié à la société Procorba, assurée par la compagnie d'assurances Groupement français d'assurances Caraïbes (le FAC), une mission de maîtrise d'oeuvre pour la construction d'une maison individuelle;
que des désordres étant apparus, les maîtres de l'ouvrage ont, après expertise, assigné en réparation la société Procorba et son assureur ;
Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient que la société Procorba n'a pas correctement rempli sa mission, qu'aux termes de l'article 1383 du Code civil, chacun est responsable du dommage qu'il a causé, non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence, que la société Procorba, qui, par sa négligence, se trouve être à l'origine des malfaçons constatées par l'expert, doit en supporter les conséquences, et que même si les malfaçons ont été constatées après la réception de l'ouvrage, cette réception est sans conséquence sur la mise en cause de la responsabilité quasidélictuelle de la société Procorba ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la société Procorba avait été chargée de sa mission par contrat conclu avec le maître de l'ouvrage, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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