Berlioz.ai

Cour de cassation, 04 novembre 1998. 96-21.930

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-21.930

Date de décision :

4 novembre 1998

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Etablissement public d'aménagement de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée (Epamarne), dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 septembre 1996 par la cour d'appel de Paris (2e Chambre, Section B), au profit de M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 septembre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, MM. Bourrelly, Peyrat, Guerrini, Dupertuys, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de l'Epamarne, de Me Foussard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les premier et second moyens, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 septembre 1996), que M. X... s'est engagé à vendre à l'Etablissement public d'aménagement de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée (Epamarne) un immeuble qui a fait l'objet, en août 1991, d'actes de vol et de vandalisme ; qu'Epamarne a levé l'option le 6 septembre 1991 sous réserve que les locaux soient remis "dans l'état conforme à celui existant au moment de l'évaluation du service des Domaines" ; que l'acte authentique a été dressé le 11 septembre 1991 ; qu'une convention est intervenue entre les parties le 25 septembre 1991 ; qu'Epamarne a assigné M. X... en paiement d'une somme en réparation des désordres résultant des dégradations ; Attendu qu'Epamarne fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen, "1 / qu'une renonciation ne se présume pas ; qu'elle ne peut résulter, à défaut de formulation expresse, que d'actes positifs ; que le silence de l'acte authentique de vente qui faisait suite à la levée d'option contenant des réserves précises sur la remise en état des lieux ne pouvait emporter une renonciation à ces dernières ; que la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 2 / que la convention du 25 septembre 1991 précisait les modalités d'indemnisation du préjudice résultant des détériorations causées à l'immeuble ; qu'elle excluait, dès lors, qu'Epamarne ait renoncé aux réserves ou à la condition formulées dans la levée d'option du 6 septembre 1991 ; qu'en faisant abstraction de cette convention pour considérer qu'Epamarne avait renoncé à la remise en état des lieux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134, 1603 et suivants du Code civil ; 3 / que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, constater que M. X... s'était engagé à faire jouer son contrat d'assurance pour obtenir le règlement d'indemnités qu'il s'obligeait à verser à Epamarne et déclarer qu'Epamarne avait renoncé à obtenir la remise en état conforme de l'ensemble dégradé et à la réparation du préjudice subi ; que la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / que le vendeur conserve la charge des risques de détérioration de l'immeuble vendu jusqu'à la date du transfert de propriété ; que la levée de l'option, en cas de promesse de vente, réalise le transfert de propriété et des risques ; que les dégradations affectant l'ensemble immobilier cédé à Epamarne se sont produites au mois d'août 1991 et que la levée de l'option a été signée le 6 septembre 1991 ; qu'en écartant toute responsabilité de M. X... concernant la réparation des actes de vandalisme et de vols survenus avant cette date, la cour d'appel a violé les articles 1138, 1583 et 1589 du Code civil ; 5 / que la convention du 25 septembre 1991 n'avait trait qu'aux conséquences, vis-à-vis d'Epamarne, des rapports de M. X... avec son assureur, L'Abeille ; qu'en ne s'attachant qu'à cet accord sur les modalités pratiques de règlement d'indemnités, sans s'expliquer sur la charge des risques qui pesait sur M. X... au mois d'août 1991, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des mêmes articles 1138, 1583 et 1589 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que quels que fussent la responsabilité de M. X... jusqu'à la date de transfert de propriété et les termes de la clause assortissant la levée de l'option, il résultait de l'acte authentique de vente du 11 septembre 1991 qu'Epamarne avait pris les lieux en l'état sans aucune garantie du vendeur pour quelque cause que ce soit et que M. X... s'était engagé, par la convention du 25 septembre 1991, non pas à prendre en charge la remise en l'état des lieux, mais à porter plainte, à appeler son assurance et à faire jouer son contrat pour obtenir le règlement d'indemnité qu'il s'obligeait à verser à Epamarne, la cour d'appel a, sans se contredire, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Epamarne aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Epamarne à payer à M. X... la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1998-11-04 | Jurisprudence Berlioz