Cour de cassation, 31 mars 2016. 15-17.039
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-17.039
Date de décision :
31 mars 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 31 mars 2016
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 316 F-P+B
Pourvoi n° F 15-17.039
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme [J] [L], domiciliée [Adresse 2],
2°/ Mme [M] [L], domiciliée [Adresse 4],
contre l'arrêt rendu le 3 février 2015 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [P] [Z] [R] divorcée [H], domiciliée [Adresse 3],
2°/ à M. [X] [Y],
3°/ à Mme [A] [T] épouse [Y],
domiciliés tous deux [Adresse 5],
4°/ à Mme [U] [W] épouse [N], domiciliée [Adresse 1],
5°/ à M. [K] [C], domicilié [Adresse 6],
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 février 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Reynis, conseiller rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Reynis, conseiller, les observations de la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat de Mme [J] [L], de la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat de Mme [Z] [R] divorcée [H] et de M. et Mme [Y], l'avis de M. Bernard de La Gatinais, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à Mme [M] [L] du désistement de son pourvoi ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 968, 970 et 1001 du code civil ;
Attendu que la réitération, par un testament régulier, d'un premier testament nul en la forme, ne peut faire revivre que celles des dispositions de ce premier testament que le second rappelle en termes exprès, et auxquelles il donne ainsi une existence légale ; que les dispositions du premier testament, qui ne sont pas renouvelées par le second, ne peuvent avoir plus de force que le testament qui les contient et tombent avec lui ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que [E] [O] est décédé le [Date décès 2] 2010, en laissant pour lui succéder un cousin, M. [C] ; qu'il avait établi plusieurs testaments, le dernier, rédigé le 6 décembre 2001 en commun avec sa fille, instituant divers légataires ; qu'un jugement ayant prononcé la nullité de ce testament conjonctif, Mmes [J] et [M] [L], bénéficiaires d'un testament du 31 juillet 1999, sont intervenues à l'instance pour demander que soit constatée la validité de ce testament antérieur ;
Attendu que, pour rejeter la demande de Mme [J] [L], après avoir constaté que la nullité du testament du 6 décembre 2001 n'était pas contestée en cause d'appel, l'arrêt retient que tous les écrits postérieurs émanant de [E] [O] révèlent une volonté constante, en connaissance de la nullité affectant le testament de 2001, de maintenir les dispositions s'y trouvant, ayant pour conséquence d'anéantir les volontés contraires qu'il avait exprimées antérieurement, par testaments des 16 juin 1996 et 31 juillet 1999 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que les écrits postérieurs au testament annulé ne reprenaient expressément aucune des dispositions de cet acte, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'en évinçaient, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour Mme [J] [L]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir « constaté » que les écrits signés par [E] [O] les 1er avril 2002, 8 juillet 2002 et 25 février 2003 constituaient des dispositions testamentaires valables réitérant celles du testament conjonctif du 6 décembre 2001, et, en conséquence, d'avoir ordonné la délivrance des legs particuliers consentis dans ces dispositions au profit de Mme [N] et Mme [Z] [R] divorcée [H], et d'avoir dit que M. et Mme [Y] étaient bénéficiaires d'un legs universel et seraient légataires de la succession de [E] [O] après délivrance desdits legs particuliers et paiement des frais de la succession ;
Aux motifs que, sur le testament du 6 décembre 2011, « la nullité de ce testament, en raison de son caractère conjonctif, n'est pas contestée en appel ; que les appelants font valoir cependant que [E] [O], informé par Me [B] de l'irrégularité de ses dispositions testamentaires du 6 décembre 2011, par des écrits postérieurs au décès de sa fille dont il était le seul héritier, a réitéré à deux reprises sa volonté les 25 février 2003 et 25 mars 2003, de maintenir ces dispositions ; qu'il convient, les dispositions testamentaires du 6 décembre 2011 étant nulles, de rechercher si [E] [O] a ensuite manifesté une volonté claire et concordante de maintenir ces dispositions testamentaires passées de manière irrégulière car contraires aux dispositions de l'article 968 du code civil ; qu'il sera ainsi rappelé que :
- avant le décès de sa fille alors que celle-ci était déjà malade, [E] [O] a, le 1er avril 2002, écrit à Me [B] en ces termes :
"(...) Suite aux objections que vous avez soulevées, je tiens à donner date certaine au testament signé de ma fille et de moi-même le 6 décembre 2001 (...)" ;
- Me [B] a, le 3 avril 2002, répondu à [E] [O] lui rappelant que la validité d'un testament olographe est subordonnée à l'apposition d'une seule signature et qu'à partir du moment où il a été signé par plusieurs personnes, "il est nul et non applicable", le notaire précisant qu'il lui avait demandé de le refaire ;
- après le décès de sa fille [G] survenu le [Date décès 1] 2002, [E] [O] a, le 8 juillet 2002, écrit et signé de sa main "à remettre à Me [B]" un texte ainsi rédigé :
"J'ajoute au testament rédigé avec [G] mes souhaits suivants
Que le tableau de la forêt de [Localité 1] soit donné à [D] et [V] [L], demeurant à [Localité 2] (...)
D'accord avec [G] nous avons "oublié" dans notre testament [M] et sa soeur, car elles se sont contentées du minimum, dicté par leurs parents, lors du décès de [Q] et [G] (...)" ;
- enfin le 25 février 2003, a directement écrit à Me [B] dans les termes suivants :
"(¿) J'entends à la radio qu'un testament signé de plusieurs personnes n'est pas valable, aussi je profite de la présente, en tant que besoin est que le testament rédigé par ma main au mois de décembre 2001, reste toujours valable intégralement" ;
que tous ces écrits émanant de [E] [O] ont été rédigés de sa main et révèlent une volonté constante et non équivoque, tout en sachant que le testament commun rédigé en 2001 était nul, de maintenir les dispositions s'y trouvant, tout en les précisant et les modifiant, s'agissant du legs particulier d'un tableau ; que dès lors, si le testament conjonctif du 6 décembre 2001 est nul, cette nullité, qui ne porte que sur sa forme, n'exclut pas pour autant que l'un des testateurs puisse, après ce testament, rédiger de nouvelles dispositions ; qu'or, en l'espèce, le décès de [G] [O] en 2002, décédée sans descendance, a laissé son père, [E] [O], comme seul héritier ; que ce dernier a, après le décès de sa fille, exprimé par plusieurs écrits qui valent testament olographe, lequel n'est lui-même assujetti à aucune autre forme que celle d'être en entier, écrit, daté et signé de la main de son auteur, sa volonté de favoriser Mme [U] [N], Mme [I] [H] et M. et Mme [Y] ; qu'en conséquence, cette volonté non équivoque, même si elle a été réitérée par [E] [O] dans des écrits manuscrits distincts, a perduré et a eu pour conséquence d'anéantir les volontés contraires qu'il avait exprimées antérieurement, par testaments des 16 juin 1996 et 31 juillet 1999 ; qu'aussi, le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté les appelants de leurs demandes ; qu'il sera ainsi constaté que les écrits de [E] [O], postérieurs au testament du 6 décembre 2001, constituent eux-mêmes des dispositions testamentaires ; qu'en outre, il ne résulte pas des pièces communiquées aux débats qu'aux dates où il a rédigé ces écrits, [E] [O] n'était pas sain d'esprit ; qu'en effet, s'il a fait l'objet le 19 octobre 2004 d'une mesure de curatelle renforcée ordonnée par le juge des tutelles du tribunal d'instance de Tours dans le cadre d'une procédure ouverte le 4 novembre 2003, en revanche, une attestation de son médecin traitant, le Docteur [S], non contredite par d'autres pièces médicales communiquées aux débats, indique que lors de son placement en maison de retraite le 18 septembre 2003, [E] [O] s'il se trouvait en état de dépendance physique, n'avait pas pour autant perdu ses capacités intellectuelles » (arrêt attaqué, p. 8, § 12 à p. 9, dernier §) ;
Alors d'une part que la confirmation, par un testament régulier, d'un premier testament nul en la forme, ne peut faire revivre que celles des dispositions du premier testament que le second reprend en termes exprès, et auxquelles il donne ainsi une existence légale ; que les dispositions du premier testament qui ne sont pas renouvelées dans le second ne peuvent avoir plus de force que le testament qui les contient, et tombent ainsi avec lui ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que les écrits manuscrits signés par [E] [O] le 1er avril 2002, le 8 juillet 2002 et le 25 février 2003 ne reprenaient expressément aucune des dispositions du testament conjonctif du 6 décembre 2001, dont la cour d'appel a elle-même souligné qu'il était nul en la forme ; qu'en jugeant néanmoins que ces écrits emportaient régularisation des dispositions testamentaires atteintes de nullité, la cour a violé les articles 968, 970 et 1001 du code civil ;
Alors d'autre part qu'un testament qui n'est pas valable en la forme ne peut emporter révocation de legs antérieurs ; qu'en reconnaissant que le testament conjonctif du 6 décembre 2001 était nul en la forme, mais en se fondant néanmoins sur des dispositions qui n'étaient rédigées que dans ce seul testament pour considérer que les volontés antérieurement exprimées le 16 juin 1996 et le 31 juillet 1999 par [E] [O] avaient été anéanties, la cour d'appel a violé les mêmes textes, ensemble les articles 1035 et 1036 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande d'expertise formée par Mmes [J] et [M] [L] ;
Aux motifs que, sur la demande d'expertise de l'immeuble de [Localité 3], « il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise sur ce point, Mme [Z] [R], bénéficiaire du legs particulier de l'immeuble de [Localité 3], en demandant sa délivrance dans l'état où il se trouve et Mmes [J] et [M] [L] n'ayant aucun intérêt légitime à solliciter cette mesure d'instruction, n'étant pas elles-mêmes reconnues légataires de la succession de [E] [O] ; [¿] ; qu'en conséquence, la demande d'expertise en ce qu'elle porte sur l'immeuble de [Localité 3] est irrecevable » (arrêt attaqué, p. 10, § 6 et 8) ;
Et aux motifs que, sur l'examen des comptes de curatelle, « seuls M. et Mme [Y] auraient un intérêt à solliciter l'examen de ces comptes de manière à savoir si Mme [Z], curatrice de [E] [O], a bien acquitté au profit de la personne protégée, les loyers de la maison située à [Adresse 7] qu'elle-même devait verser pour son occupation des lieux ; qu'ils ne le font pas, ayant présenté des écritures communes avec Mme [I] [Z] ; qu'en conséquence, la demande d'expertise à cette fin, sollicitée par Mmes [L], est irrecevable » (arrêt attaqué, p. 10, § 9 à 11) ;
Alors que la censure à intervenir sur le premier moyen, en ce que l'arrêt attaqué a « constaté » que les écrits manuscrits signés par [E] [O] les 1er avril 2002, 8 juillet 2002 et 25 février 2003 constituaient des dispositions testamentaires valables réitérant celles du testament conjonctif du 6 décembre 2001, entraînera, conformément à l'article 624 du code de procédure civile, la cassation par voie de conséquence du chef de l'arrêt par lequel la cour d'appel a déduit de cette « constatation » que Mmes [J] et [M] [L] avaient lieu d'être déclarées irrecevables, pour défaut d'intérêt, en leur demande d'expertise.
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