Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 9
JUGEMENT RENDU LE 26 Avril 2024
N° RG 22/02911 - N° Portalis DB22-W-B7G-QMMB
DEMANDEUR :
Monsieur [U], [N] [W]
né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 9] (92)
[Adresse 2]
[Localité 8]
Ayant pour avocat plaidant Me Florence FRACHON, avocat du barreau de PARIS et comme avocat postulant Me Claire RICARD, avocat du barreau de VERSAILLES, T 622
DEFENDEUR :
Madame [V] [M]
née le [Date naissance 4] 1949 à [Localité 12]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Ayant comme avocat Me Marc BRESDIN, avocat du barreau de VERSAILLES, T 3
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Virginie KLOTZ
Greffier : Madame Aliénor BONNASSE
Copie exécutoire à : Me Claire RICARD, Me Marc BRESDIN
Copie certifiée conforme à l’original à : Me Laetitia de BAILLIENCOURT, notaire
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [W] et Madame [V] [M] se sont mariés le [Date mariage 6] 1970 à [Localité 11] (75), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De leur union sont issus deux enfants : [Y], né le [Date naissance 5] 1972 et [S], né le [Date naissance 3] 1977.
Monsieur [U] [W] a déposé une requête en divorce et, par ordonnance de non conciliation du 17 janvier 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles, statuant sur les mesures provisoires, a attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal, à titre gratuit pendant un an puis à titre onéreux, à charge pour elle de payer la taxe d’habitation et la moitié de l’impôt foncier avec Monsieur [W] et condamné ce dernier à verser à son épouse une pension alimentaire de 1 600 euros par mois au titre du devoir de secours.
Par jugement du 22 janvier 2015, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des époux, a fixé les effets du divorce à la date du 19 mai 2011, ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, condamné Monsieur [W] à verser à Madame [M], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 100 000 euros, ainsi qu’une rente viagère de 1 200 euros par mois, et ce, à compter de la vente du bien immobilier de [Localité 10] (78), et avant la vente de ce bien, une rente viagère de 1600 euros par mois.
Par acte d'huissier en date du 16 mai 2022, Monsieur [U] [W] a assigné Madame [V] [M] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de VERSAILLES aux fins de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des parties.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 5 juin 2023, il formule les demandes suivantes :
ordonner l’ouverture des opérations de liquidation compte et partage de la communauté ayant existé entre Monsieur [U] [W] et Madame [V] [M]désigner tel notaire qu’il plaira au tribunal aux fins d’y procéder dire que le notaire dressera un état liquidatif qui établira la masse partageable, les dettes et créances de chacun à l’encontre de l’indivision post- communautaire, et en particulier l’indemnité d’occupation due par Madame [M] au titre de l’occupation du bien immobilier, et leurs droits respectifsjuger que Madame [M] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation courant depuis le 16 mai 2017 autoriser le notaire commis à prendre tous renseignements utiles auprès de la Direction Générale des Finances Publiques par l’intermédiaire du fichier FICOBAjuger que les provisions à verser au notaire commis seront réglées par moitié par chacune des partiesordonner l’exécution provisoireordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Aux termes de ses conclusions en réponse signifiées le 18 novembre 2022, Madame [V] [M] formule les demandes suivantes :
ordonner les opérations de compte liquidation partage de la communauté ayant existé entre les épouxdésigner un notaire pour y procéderrejeter la demande d’indemnité d’occupation de Monsieur [U] [W] employer les dépens en frais privilégiés de partage.
L’ordonnance de clôture rendue le 17 avril 2023 a été révoquée par ordonnance du 15 juin 2023, et une nouvelle ordonnance de clôture est intervenue le 18 décembre 2023.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 22 février 2024 et la décision a été mise en délibéré au 26 avril 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, rendue publiquement ;
Déclare la demande de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [U] [W] et Madame [V] [M] recevable;
Renvoie les parties devant Maître [X] [T], notaire à [Localité 13] (78), ainsi désignée pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage de la communauté et de l’indivision post-communautaire, dans le cadre des dispositions des articles 1364 et suivants du Code de procédure civile, et selon ce qui aura été tranché dans la présente décision;
Commet le juge aux affaires familiales du cabinet 9 pour surveiller les opérations, statuer sur les difficultés et faire rapport au tribunal en cas de désaccords persistants des parties ;
Autorise le notaire désigné à prendre tous renseignements utiles auprès de la direction générale des finances publiques par l’intermédiaire du fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA) et à consulter l’association pour la gestion des informations sur le risque en assurance (AGIRA) ;
Dit qu’il appartiendra au notaire commis de préciser la consistance exacte de la masse à partager, de procéder, au besoin, à la constitution des lots pour leur répartition entre Monsieur [U] [W] et Madame [V] [M], et réaliser, en cas de besoin, leur tirage au sort ;
Dit que conformément aux dispositions de l'article 1365 du code de procédure civile, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, le notaire désigné pourra s'adjoindre un expert, pour procéder à l'estimation du bien indivis choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis;
Rappelle que le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien...) ;
Rappelle que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
Rappelle qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
Rappelle que la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d'acte ;
Rappelle que le procès-verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’acte ;
Rappelle que le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties, qui doivent en assumer la charge chacune par moitié ;
Rappelle que si le notaire commis pour établir l'état liquidatif se heurte à l'inertie d'un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l'indivisaire d'avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu'à la réalisation complète des opérations ;
Dit que Madame [V] [M] est redevable envers l’indivision post-communautaire d’une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 12 mai 2017 et jusqu’au jour le proche du partage ;
Dit qu’il appartiendra au notaire de déterminer la valeur locative du bien, en fonction des estimations qui lui seront fournies par les parties et de ses propres recherches;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Ordonne l'emploi des dépens en frais généraux de partage.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Avril 2024 par Madame Virginie KLOTZ, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame Aliénor BONNASSE, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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