Tribunal Administratif de Strasbourg, 02 octobre 2024. 2205793
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2205793
Date de décision :
2 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2022, M. A C représenté par Me Michel, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2022, l'administratrice générale des finances publiques chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Est conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le jugement du tribunal du 19 septembre 2022, n° 2105473, rendu sur la requête de M. C et de Mme B ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :
"4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. M. C a présenté le 8 février 2022 une réclamation tendant à la décharge des cotisations supplémentaires en litige, qui a été rejetée par décision de l'administration en date du 5 juillet 2022. Toutefois, M. C a déjà contesté les cotisations supplémentaires objet de la présente requête, cette contestation ayant donné lieu à une première requête en décharge enregistrée le 5 août 2021, que le tribunal a rejetée par jugement du 19 septembre 2022 susvisé, notifié le même jour. Le tribunal ayant ainsi épuisé sa compétence, il ne peut statuer à nouveau sur le litige dont il est saisi par la demande susvisée, lequel a le même objet, la même cause et émane du même contribuable. La circonstance que l'administration a, par une nouvelle décision, rejeté une nouvelle réclamation de M. C relative aux mêmes impositions n'est pas de nature à remettre en cause la solution donnée au litige par le jugement du 19 septembre 2022.
3. En conséquence, il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à la décharge des impositions en cause sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées en application du 4° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1 : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à l'administratrice générale des finances publiques chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Est.
Fait à Strasbourg, le 2 octobre 2024.
Le président de la 3ème chambre,
Julien IGGERT
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2205793
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