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Tribunal Administratif de Paris, 13 janvier 2023. 2225644

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2225644

Date de décision :

13 janvier 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 décembre 2022 et 12 janvier 2023, Mme A B, représentée par Me Cohen, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 septembre 2022 par laquelle le président du Conseil national de l'ordre des médecins a rejeté son recours formé contre la décision du 17 mai 2022 par laquelle leconseil départemental de l'ordre des médecins de la Haute-Garonne s'est opposé à sa déclaration d'ouverture d'un lieu d'exercice distinct, pour exercer des actes d'acupuncture médicale et de moxibustion, à Colomiers (31770) ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a donné délégation à Mme Versol, vice-présidente de section, pour renvoyer les affaires à la juridiction compétente autre que le Conseil d'Etat. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. (.). ". 2. Aux termes de l'article R. 312-10 du même code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. (.) ". Enfin, le département de la Haute-Garonne se trouve dans le ressort du tribunal administratif de Toulouse selon l'article R. 221-3 dudit code. 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée est relative à une opposition à la déclaration d'ouverture d'un lieu d'exercice distinct déposée par la requérante pour exercer des activités d'acupuncture et de moxibustion dans un lieu distinct de son lieu d'exercice habituel. Ce lieu distinct, dont l'activité est à l'origine du litige, se trouvant dans la commune de Colomiers, située dans le département de la Haute-Garonne, il y a lieu, conformément aux dispositions combinées des articles R. 221-3, R. 312-10 et R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Toulouse, territorialement compétent pour connaître du présent litige. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Toulouse. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Toulouse et à Mme A B. Fait à Paris, le 13 janvier 2023. La vice-présidente de la 6ème section, F. Versol N°2225644/6-3

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