Cour de cassation, 09 octobre 1990. 89-11.881
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-11.881
Date de décision :
9 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Laurent X...
Y..., demeurant ..., agissant en qualité de gérant de la société à responsabilité limitée "Le Chinatown", dont le siège social est ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 26 janvier 1987 par le président du tribunal de grande instance de Grenoble, qui a autorisé des agents de la direction générale des Impôts à effectuer des visites et saisies qu'il estimait lui faire grief ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lacan, conseiller référendaire, les observations de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de la direction générale des Impôts, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur la recevabilité des "observations complémentaires" du directeur général des Impôts :
Attendu que le directeur général des Impôts a déposé le 23 octobre 1989 des observations complémentaires à son mémoire en défense, ayant pour objet de faire constater l'irrecevabilité du pourvoi ;
Attendu que le délai pour produire en défense ayant été fixé au 17 mai 1989, les observations complémentaires du directeur général des Impôts sont irrecevables ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 décembre 1989, applicable en la cause ;
Attendu que le juge qui autorise, en vertu de ce texte, une visite et une saisie à la requête de l'administration fiscale, doit vérifier de manière concrète, par l'appréciation des éléments d'information que cette administration est tenue de lui fournir, que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ;
Attendu que l'ordonnance attaquée, pour autoriser des visites et saisies dans les locaux de la société "Le Chinatown" ainsi que dans les véhicules ou coffres bancaires dont elle pouvait avoir la disposition, retient que les informations fournies laissent présumer que cette société se soustrait à l'établissement et au paiement des impôts sur les bénéfices et de la taxe sur la valeur ajoutée en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures et en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes et fictives dans des documents dont la tenue est exigée par le Code général des impôts ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans se référer, en les analysant, fût-ce succinctement, aux éléments d'information
fournis par l'Administration desquels il tirait les faits fondant son appréciation, le président du tribunal n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 26 janvier 1987, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Grenoble ayant autorisé des visites et saisies au siège de la société "Le Chinatown" et en divers autres lieux ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la direction générale des Impôts, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Grenoble, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
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