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Tribunal Administratif d'Amiens, 27 décembre 2022. 2102978

Juridiction :

Tribunal Administratif d'Amiens

Numéro de pourvoi :

2102978

Date de décision :

27 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 août 2021, M. B A, représenté par Me Levanti demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 juin 2021 par laquelle le directeur de l'établissement public foncier local des territoires Oise et Aisne a acquis par voie de préemption les parcelles situées 16 rue de l'Eglise et cadastrées section AD numéro 63, 65, 265 et 214 sur la commune de Rainvillers ; 2°) de mettre à la charge de l'établissement public foncier local des territoires Oise et Aisne une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2022, l'établissement public foncier local des territoires Oise et Aisne conclut à ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête. Il soutient que la décision attaquée a été retirée par une décision du 13 septembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête/ () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ". 2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 13 septembre 2021, dont le caractère définitif à la date de la présente ordonnance n'est pas contesté, l'établissement public foncier local des territoires Oise et Aisne a retiré la décision du 23 juin 2021 dont M. A sollicite l'annulation. Par suite, les conclusions présentées à cette fin étant devenues sans objet en cours d'instance, il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'établissement public foncier local des territoires Oise et Aisne, qui doit être regardé comme la partie perdante, le versement d'une somme de 1 000 euros à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'annulation de la décision du 23 juin 2021 du directeur de l'établissement public foncier local des territoires Oise et Aisne portant exercice du droit de préemption. Article 2 : L'établissement public foncier local des territoires Oise et Aisne versera à M. A une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'établissement public foncier local des territoires Oise et Aisne. Fait à Amiens, le 27 décembre 2022. Le président de la 4ème chambre, Signé C. Binand La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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