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Cour d'appel, 28 novembre 2024. 24/01937

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01937

Date de décision :

28 novembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 28 NOVEMBRE 2024 N° RG 24/01937 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BOANX Copie conforme délivrée le 28 Novembre 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 26 Novembre 2024 à 11H17. APPELANT Monsieur [X] [N] né le 10 Septembre 1994 à [Localité 8] de nationalité Algérienne Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024. Assisté de Maître Alexandre AUBRUN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office. INTIMÉ PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE Avisé et non représenté MINISTÈRE PUBLIC Avisé, non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 28 Novembre 2024 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière, ORDONNANCE Par décision réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024 à 19h10, Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 20 mars 2024 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifié le 21 mars 2024 à 10h58 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 21 novembre 2024 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 22 novembre 2024 à 10h53; Vu l'ordonnance du 26 Novembre 2024 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [X] [N] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 27 Novembre 2024 à 10H10 par Monsieur [X] [N] ; Monsieur [X] [N] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'j'ai fait appel car je ne suis pas satisfait du jugement. Je souhaite sortir et régulariser ma situation. J'ai un enfant dont je m'occupe avec sa mère. Je suis séparé avec la mère. Je suis hébergé chez ma tante. Je souhaiterais contester l'oqtf. J'ai un passeport valide qui se trouve à [Localité 5] chez ma famille. Je souhaiterais sortir pour mon fils. Aujourd'hui je suis une nouvelle personne, je veux être en règle. Je m'entends bien avec mon ex-compagne. Les faits de violences conjugales qu'on me reproche ne concerne pas la même personne.' Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, à la mainlevée de la mesure de rétention et reprend les termes de la déclaration d'appel. Il fait notamment valoir que : - son client est arrivé en France il y a presque dix ans et a donc des attaches ici, - il a une carte d'identité qui permettrait de l'expulser, - une assignation à résidence est possible dès lors que l'intéressé a une adresse stable, a fourni une attestation d'hébergement de sa tante qui réside à [Localité 6] et que la CNI est suffisante pour prononcer cette assignation, - il participe à l'éducation de son enfant, a travaillé lorsqu'il était en détention et a versé des sommes à la mère de leur fils, - la menace à l'ordre public n'est plus actuelle, la condamnation pour les faits délictuels est passée. Le représentant de la préfecture ne comparaît pas. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. 1) - Sur la demande d'assignation à résidence Selon l'article L743-13 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire ne peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger que lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et qu'après remise a un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. En l'espèce la demande d'assignation à résidence ne pourra qu'être rejetée en l'absence de remise du passeport de l'appelant aux autorités administratives. Il conviendra donc de confirmer l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire. 2) - Sur la nécessité du placement en rétention Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Ainsi que l'a souligné le premier juge défavorablement connu des services de police pour avoir été condamné par le tribunal judiciaire de Marseille le 14 octobre 2020, le 3 novembre 2020 et le 26 avril 2024 pour des faits de violences sur conjoint. Pour les derniers faits il a été condamné a une peine de douze mois d'emprisonnement avec mandat de dépôt à l'audience pour avoir frappé sa conjointe alors enceinte de sept mois. Ces condamnations pour des faits particulièrement graves de violences conjugales démontrent en effet que M. [N] représente une menace à l'ordre public justifiant son placement en rétention. Par ailleurs la préfecture a engagé des démarches dès le 22 novembre 2024 afin de mettre en oeuvre la mesure d'éloignement. Pour l'ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Magistrat du siège du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 26 Novembre 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [X] [N] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 7] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 4] Aix-en-Provence, le 28 Novembre 2024 À - PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire de MARSEILLE - Maître Alexandre AUBRUN NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 28 Novembre 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [X] [N] né le 10 Septembre 1994 à [Localité 8] de nationalité Algérienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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