Texte intégral
ARRET N°
N° RG 22/00243
N°Portalis DBWA-V-B7G-CKL4
M. [L] [U]
Mme [X]-[F] [U]
C/
M. [Y] [T] [R]
Mme [M] [J] [C] [N]
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 12 DECEMBRE 2023
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de l'Exécution de Fort-de-France, en date du 24 Mai 2022, enregistré sous le n° 21/00241 ;
APPELANTS :
Monsieur [L] [U]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Alban-Kévin AUTEVILLE de la SELAS ALLIAGE SOCIETE D'AVOCAT, avocat au barreau de MARTINIQUE
Madame [F]-[X] [D] épouse [U]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Alban-Kévin AUTEVILLE de la SELAS ALLIAGE SOCIETE D'AVOCAT, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMES :
Monsieur [Y]-[T] [R]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Romain PREVOT, avocat au barreau de MARTINIQUE
Madame [M] [J] [C] [N]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Romain PREVOT, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Octobre 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine PARIS, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 12 Décembre 2023 ;
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Se plaignant que les époux [U] ont persisté dans la construction de l'extension de leur immeuble situé sur la commune de [Localité 1], [Adresse 2], malgré notamment un arrêté administratif d'interruption de travaux et une ordonnance de suspension judiciaire de l'exécution du permis de construire litigieux sous astreinte, et n'ont jamais déféré à la démolition de la toiture ordonnée par une décision du juge des référés du tribunal judiciaire rendue le 7 Février 2020, Monsieur [Y]-[T] [R] et Madame [M] [J] [C] [N] ont assigné Monsieur [L] [U] et Madame [F]-[X] [D] épouse [U] devant le juge de l'exécution de Fort-de-France aux fins de voir :
'' Liquider provisoirement l'astreinte ordonnée, à la somme de 134.400 € ;
' Condamner solidairement, Monsieur [L] [U] et Madame [F] [X] [U] à payer à Monsieur [R] [Y] [T] et Madame [N] [M], la somme de 232.400 €, cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir ;
' Fixer une nouvelle astreinte, journalière, telle que visée dans l'ordonnance rendue le 7 Février 2020, à 1.000 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
' Condamner solidairement les époux [U] à payer à Monsieur [R] et Madame [N], la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux dépens d'instance.'
Par jugement rendu le 24 mai 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Fort-de-France a :
'Déclaré régulières les assignations délivrées le 19 février 2021, à l'étude huissier de justice Monsieur [L] [U] et Madame [F] [X] [J] [D] épouse [U] à la demande de Monsieur [Y]-[T] [R] et Madame [M] [J] [C] [N] ;
Liquidé l'astreinte ordonnée par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Fort-de-France du 7 février 2020 pour la période allant du 24 juillet 2020 au 21 juin 2021 à 166 000 € avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
Condamné solidairement Monsieur [L] [U] et Madame [F] [X] [J] [D] épouse [U]à payer cette somme à Monsieur [Y]-[T] [R] et Madame [M] [J] [C] [N] ;
Fixé une astreinte définitive à la charge de Monsieur [L] [U] et Madame [F] [X] [J] [D] épouse [U], d'une durée de six mois et d'un montant de 1 000 € par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement;
Rappelé que le juge de l'exécution est compétent pour connaître de la liquidation d'astreinte définitive ;
Débouté Monsieur [L] [U] et Madame [F] [X] [J] [D] épouse [U] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné solidairement Monsieur [L] [U] et Madame [F] [X] [J] [D] épouse [U] à payer à Monsieur [Y]-[T] [R] et Madame [M] [J] [C] [N] la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamné solidairement Monsieur [L] [U] et Madame [F] [X] [J] [D] épouse [U] aux dépens ;
Rappelé que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit.'
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 27 juin 2022, Monsieur [L] [U] et Madame [X]-[F] [U] ont critiqué tous les chefs de jugement.
Dans des conclusions n° 5 contenant demande de sursis à statuer en date du 13 juin 2023, Madame [F]-[X] [U] et Monsieur [L] [U] demandent à la cour d'appel de :
'- ORDONNER la communication des pièces 1 à 26 visées par les intimés
A TITRE PRINCIPAL
- ORDONNER un sursis à statuer dans l'attente de la décision du Tribunal Administratif sur le recours formé par les consorts [R] & [N] ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
- INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement querellé ;
- JUGER n'y avoir lieu à liquidation de l'astreinte provisoire et en conséquence la SUPPRIMER ;
- A titre subsidiaire DIMINUER sensiblement le montant de l'astreinte provisoire ;
- JUGER n'y avoir lieu à fixation de l'astreinte définitive, ou à défaut la MODERER sensiblement ;
- CONDAMNER Monsieur [Y] [T] [R] et Madame [M] [J] [C] [N] au paiement d'une indemnité de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 CPC ;
- REJETER l'appel incident formé par Monsieur [Y] [T] [R] et Madame [M] [J] [C] [N] ;
- CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens dont totale distraction au profit d'ALLIAGE SOCIETE D'AVOCAT.'
Les époux [U] exposent que, suivant déclaration en date du 14 décembre 2022, ils ont déposé une demande de régularisation de l'édicule clos et couvert situé sur le toit de leur construction, qui a fait l'objet d'un arrêté de non-opposition en date du 29 décembre 2022, puis d'un recours devant la juridiction administrative, de sorte qu'il y a lieu de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du tribunal administratif, dès lors que la question de la régularisation administrative de la construction querellée est essentielle aux débats. Ils font valoir également que l'immeuble litigieux est affecté d'infiltrations généralisées dues à l'absence d'étanchéité sur la dalle du bâtiment existant, de sorte qu'ils ont été contraints pour la sauvegarde de l'immeuble d'envisager de couvrir leur toit d'une élévation permettant d'installer une charpente et des tôles. Ils précisent qu'il s'agit de travaux conservatoires indispensables. Les époux [U] ajoutent que la démolition ordonnée le 07 février 2020 par le juge des référés est illégale, l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme faisant interdiction au juge judiciaire, y compris le juge des référés, d'ordonner la démolition lorsqu'un permis de construire a été délivré, serait-il potentiellement illicite, et que la construction critiquée lui est conforme.
Par ailleurs, les époux [U] exposent que la régularisation du petit escalier dont la couverture a donné lieu à tant de procédures confère une existence légale aux travaux entrepris, de sorte que la démolition n'est plus encourue. Ils font valoir qu'ils étaient dans l'obligation de procéder aux travaux de couverture de la villa à des fins impérieuses, ce qu'a confirmé Monsieur [W], architecte, dans son rapport. Ils indiquent également que les critères de la force majeure, à savoir un élément extérieur, imprévisible et irrésistible, étant réunis, il y a lieu de supprimer l'astreinte provisoire et, à titre subsidiaire, de la modérer, et de ne pas fixer d'astreinte définitive.
Les époux [U] ajoutent que, au regard du montant de leurs revenus et de leurs charges, ils ne peuvent manifestement pas régler l'astreinte telle que liquidée par le premier juge et ce d'autant qu'ils versent déjà 300 euros par mois au titre d'une précédente astreinte.
Dans ses conclusions d'intimés n° 4 et d'appel incident devant la cour d'appel de Fort-de-France en date du 1er juin 2023, Monsieur [Y]-[T] [R] et Madame [M] [J] [C] [N] demandent à la cour d'appel de :
'Dire et juger l'exception de procédure soulevée par les époux [U] en cause d'appel à l'encontre de l'ordonnance rendue le 07.02.2020 irrecevable, la dire dans tous les cas non fondée ;
' Infirmer le jugement rendu le 22.05.2022par le juge de l'Exécution de FORT DE France en ce qu'il a diminué l'astreinte provisoire à la somme de 500 € au lieu de 700 € et qu'il l'a liquidée à celle de 166.000 € ;
Statuant à nouveau :
' Liquider provisoirement l'astreinte ordonnée, à la somme de 468.300 € ;
' Condamner solidairement, Monsieur [L] [U] et Madame [F] [X] [U] à payer à Monsieur [R] [Y] [T] et Madame [N] [M], la somme de 468.300 €, cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir ;
' Confirmer le jugement rendu le 22.05.2022 en ce qu'il a fixé une nouvelle astreinte, journalière, telle que visée dans l'ordonnance rendue le 7 Février 2020, à 1.000 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
' Infirmer le jugement en ce qu'il a limité cette nouvelle astreinte pour une durée de 6 mois et statuant à nouveau il conviendra d'ordonner que cette astreinte, courra jusqu'à ce que la suppression du toit soit satisfaite ;
' Condamner solidairement les époux [U] à payer à Monsieur [R] et Madame [N], la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux dépens d'instance.'
Monsieur [R] et Madame [N] exposent que le moyen tiré de l'illégalité de l'ordonnance du 07 février 2020 constitue une exception de procédure qui aurait dû être soulevée en première instance et avant toute défense au fond et ne peut être formulée en appel pour la première fois, de sorte que cette demande nouvelle sera déclarée irrecevable. Ils font valoir également que l'ordonnance du 07 février 2020 est revêtue de l'autorité de chose jugée en référé et ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu'en cas de circonstances nouvelles, ce qui n'est pas démontré en l'espèce. Ils précisent que les effets de l'annulation du permis de construire qui a été prononcée par arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux ont rétroagi à la date de l'acte annulé, soit au 30 août 2015 et donc bien avant l'ordonnance de référé du 07 février 2020. Monsieur [R] et Madame [N] ajoutent que la construction litigieuse objet de l'astreinte n'a jamais été autorisée par la mairie de [Localité 1] et ce d'autant que les époux [U] ont réalisé un toit pentu alors que le permis tacite de 2015 qui a été annulé prévoyait un toit terrasse.
Par ailleurs, Monsieur [R] et Madame [N] prétendent que les époux [U] ne justifient pas plus en appel qu'en première instance d'une cause étrangère qui justifierait l'inexécution de l'obligation mise à leur charge sous astreinte par ordonnance du juge des référés en date du 07 février 2020. Ils font valoir également que les époux [U] ont poursuivi la construction de leur immeuble en toute illégalité et qu'aucun retrait de la toiture n'a été effectué, alors même que la cour administrative d'appel de Bordeaux a souligné que les travaux litigieux ne pouvaient faire l'objet d'aucune mesure de régularisation. Ils précisent que la partie d'ouvrage qui est concernée par la démolition constitue le quatrième niveau construit illégalement et qu'il n'est pas démontré par les époux [U] l'impossibilité absolue de démolir l'ouvrage litigieux sans compromettre la solidité de l'ouvrage. Monsieur [R] et Madame [N] ajoutent que l'édicule clos et couvert situé sur le toit de la construction des époux [U], objet d'une déclaration préalable et d'un arrêté de non-opposition, qui correspond à une partie du projet de surélévation prévu dans le permis de construire qui a été annulé, a été construit sur un ouvrage irrégulier. Enfin, les intimés indiquent que les travaux portant sur une construction irrégulière nécessitent au préalable la régularisation de la construction existante, de sorte que les époux [U] devront présenter auprès de l'autorité administrative une demande d'autorisation qui aura pour objet de régulariser la construction existante avant d'autoriser les travaux prévus.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 septembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées.
L'affaire a été plaidée le 13 octobre 2023. La décision a été mise en délibéré au 12 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la communication des pièces n° 1 à 26.
La cour constate que les intimés ont communiqué les pièces n° 1 à 26 aux appelants.
Dès lors, il n'y a pas lieu d'ordonner la communication des pièces susvisées.
Sur la demande de sursis à statuer.
Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, l'opportunité d'un sursis à statuer, hors les cas où il est prévu par la loi, relève de l'appréciation discrétionnaire du juge qui n'a pas à motiver spécialement sa décision. La Cour de cassation n'opère donc aucun contrôle sur l'appréciation qu'il a portée.
Les époux [U] exposent que le sursis à statuer est justifié, dès lors que la question de la régularisation administrative de la construction querellée est essentielle aux débats.
Toutefois, la cour relève que le juge judiciaire, saisi par une partie, est compétent pour statuer sur la demande de liquidation d'une astreinte provisoire, quand bien même le juge administratif serait seul compétent pour statuer sur la légalité de l'arrêté de non-opposition en date du 29 décembre 2022.
Force est de constater également que, dans son arrêt rendu le 13 octobre 2020, la cour administrative d'appel de Bordeaux a souligné que l'illégalité résultant de la réalisation d'une extension sur une résidence existante par la construction d'un niveau supplémentaire et entachant le permis de construire ne peut être régularisée sans changer la nature même de ce projet de surélévation, la juridiction administrative décidant qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer en vue d'une mesure de régularisation.
En conséquence, la demande de sursis à statuer sera rejetée.
Sur l'exception de procédure.
Selon l'article 74 alinéa 1er du code de procédure civile : « les exceptions de procédure doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir » et qu'il « en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public ».
Les époux [U] prétendent que la décision rendue le 07 février 2020 par le juge des référés près le tribunal judiciaire de Fort-de-France est illégale.
Cette exception d'illégalité qui constitue une exception de procédure aurait dû, à peine d'irrecevabilité, être soulevée simultanément et avant toute défense au fond.
Force est de constater que les époux [U], qui étaient assistés par un avocat devant le juge de l'exécution, n'ont pas soulevé cette exception de procédure alors que la décision est contradictoire.
Dès lors, ils sont irrecevables à le faire en appel alors qu'ils ont fait des demandes au fond en première instance.
Ce moyen ne peut en conséquence être examiné.
Sur la liquidation de l'astreinte provisoire.
Il est rappelé qu'aux termes de l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution « Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution ».
Par ordonnance rendue le 07 février 2020, le juge des référés près le tribunal judiciaire de Fort-de-France a ordonné aux époux [U] de supprimer les travaux récemment réalisés en violation de toutes les interdictions administratives et judiciaires et notamment la toiture construite sur la partie de terrasse, et ce sous astreinte provisoire de 700 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision.
Par arrêt rendu le 13 octobre 2020, la cour administrative d'appel de Bordeaux a déclaré que le jugement du tribunal administratif de la Martinique du 14 juin 2018 et le permis de construire tacite délivré à Monsieur [U] par le maire de [Localité 1] le 30 août 2015 sont annulés.
Il est de jurisprudence administrative constante que les annulations prononcées par le juge de l'excès de pouvoir rétroagissent à la date à laquelle a été émis l'acte annulé, en l'occurrence le 30 août 2015.
Dans ces conditions, monsieur [R] et madame [N] justifient disposer de deux titres exécutoires leur permettant de solliciter la liquidation de l'astreinte prononcée par le juge des référés et assortissant l'obligation mise à la charge de Monsieur et Madame [U].
Aux termes des dispositions de l'article L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
Selon l'article R. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte prend effet, à la date fixée par le juge.
La charge de prouver que l'obligation prescrite sous astreinte a été correctement exécutée incombe au débiteur.
Le juge saisi d'une demande de liquidation doit vérifier que l'injonction judiciaire n'a pas été respectée par le débiteur dans les conditions et le délai fixés (arrêt Cour de cassation, 2 e Civ., 14 novembre 2019, pourvoi n°18-22.209). Le comportement du débiteur doit s'apprécier à compter du prononcé du jugement ( arrêt Cour de cassation, 2 e Civ., 17 mars 2016, pourvoi n°15-13.122), en l'espèce l'ordonnance rendue le 07 février 2020 par le juge des référés près le tribunal judiciaire de Fort-de-France ayant prononcé cette astreinte.
La charge de la preuve du respect des dispositions des décisions rendues les 07 février 2020 et 13 octobre 2020 repose sur les époux [U].
Il ressort de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 13 octobre 2020 que le projet d'extension de la construction existante appartenant à Monsieur [U] et sise [Adresse 2] à [Localité 1] ne jouxte aucune limite séparative et que son implantation est à moins de trois mètres de la limite séparative nord, de sorte que le permis de construire en litige a été pris en méconnaissance de l'article 7 de la zone U3 du règlement du plan local d'urbanisme alors applicable. La juridiction administrative a également relevé qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du plan de masse PC 3 du 20 mai 2009 et de la notice explicative jointe que le projet d'extension du bâtiment appartenant à Monsieur [U] prévoit la création d'un niveau supplémentaire de cette construction qui en compte déjà deux, avec réalisation d'un toit terrasse, de sorte que les travaux projetés ne rendent pas l'immeuble conforme à l'article 11-2 du plan local d'urbanisme qui dispose que les toitures doivent présenter une inclinaison minimum de 15 degrés.
Il résulte également du procès-verbal de constat dressé le 16 octobre 2019 par Maître [A] [P], huissier de justice, que, en contrebas de la propriété de Monsieur et Madame [N], se trouve l'immeuble appartenant à Monsieur [U]. L'huissier de justice a constaté la présence d'un bâti effectué au-dessus de l'ancienne construction, recouverte d'une toiture en tôle multi-pans à l'état neuf, alors que, lors de son passage en 2018, était présente uniquement la partie construite en béton. Il a également relevé que, suite à la construction d'une surélévation en béton sur laquelle repose la toiture litigieuse, l'immeuble est désormais bâti, compte tenu de la pente du terrain, sur rez-de-jardin, plus trois niveaux en partie basse du terrain (soit quatre niveaux) pour trois niveaux en partie amont.
Force est de constater que les époux [U] ont poursuivi la réalisation de travaux en violation de toutes les interdictions administratives et judiciaires et notamment la toiture construite sur la terrasse.
En première instance, le juge de l'exécution a relevé à juste titre que les époux [U], débiteurs d'une obligation de faire assortie d'une astreinte, ne se sont pas exécutés.
En cause d'appel, Monsieur et Madame [U] prétendent que ce qui a été réalisé ne consiste qu'en la couverture d'une partie du toit afin d'éviter l'entrée trop importante d'eau, de sorte qu'il s'agit de travaux conservatoires indispensables. Ils font valoir qu'ils étaient dans l'obligation de procéder aux travaux de couverture de la villa à des fins impérieuses, ce qu'a confirmé Monsieur [W], architecte, dans son rapport. Ils indiquent également que les critères de la force majeure, à savoir un élément extérieur, imprévisible et irrésistible, étant réunis, il y a lieu de supprimer l'astreinte provisoire et, à titre subsidiaire, de la modérer, et de ne pas fixer d'astreinte définitive.
Toutefois, la cour relève que la toiture en tôle multi-pans a été construite sans autorisation et vise à recouvrir le toit-terrasse, construction qualifiée de non conforme au plan local d'urbanisme par la cour administrative d'appel de Bordeaux qui, par arrêt rendu le 13 octobre 2020, a annulé le permis de construire tacite du 30 août 2015.
Comme l'a relevé à juste titre le premier juge, les époux ne peuvent se prévaloir d'une situation qu'ils ont eux mêmes provoquée, à savoir des infiltrations d'eau dans leur immeuble en provenance d'un toit terrasse dont le permis de construire a été annulé.
Les appelants indiquent également que la suppression de la toiture aboutirait à une perte de l'immeuble, alors que la réalisation de quelques travaux prévus par l'autorisation à titre conservatoire leur permettra de préserver l'intégrité du bâti.
La cour relève que les documents produits par les appelants visent à démontrer que l'enlèvement de la toiture et de la cage d'escalier engendrerait des désordres considérables de nature à rendre l'immeuble des époux [U] impropre à sa destination.
Toutefois, force est de constater que, d'une part, les époux [U] ne démontrent pas qu'il leur soit impossible de démolir le toit litigieux sans compromettre la solidité de leur immeuble, et, d'autre part, au regard des nombreuses décisions administratives et judiciaires leur enjoignant de supprimer toutes les constructions réalisées sans autorisation, pour quels motifs ils seraient dans l'incapacité de réaliser des travaux aux fins de rendre l'ouvrage conforme à sa destination qui était la sienne avant le 30 août 2015. La cour constate que les époux [U] restent taisants sur ce point.
Enfin, comme l'ont relevé les premiers juges respectivement dans leur décision en date du 22 décembre 2020 et dans leur décision en date du 24 mai 2022, il convient de tenir compte du fait que les époux [U] exposeront nécessairement des frais pour faire démolir le toit litigieux.
Pour autant, il y a lieu également de constater que les époux [U] n'ont jamais tiré les conséquences des différentes décisions judiciaires et administratives et notamment de l'annulation de leur permis de construire.
Toutefois, par trois arrêts rendus le 20 janvier 2022, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a, pour la première fois, fait application du principe de proportionnalité en matière de liquidation d'astreinte en décidant que « le juge qui statue sur la liquidation d'une astreinte provisoire doit apprécier le caractère proportionné de l'atteinte qu'elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu'elle poursuit ».
La Cour de cassation retient que « l'astreinte, en ce qu'elle impose, au stade de sa liquidation, une condamnation pécuniaire au débiteur de l'obligation, est de nature à porter atteinte à un intérêt substantiel de celui-ci. Elle entre ainsi dans le champ d'application de la protection des biens garantie » par l'article 1er du Protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ouvrant ainsi le champ à un contrôle de proportionnalité effectué à la lumière de ces dispositions conventionnelles.
Il s'ensuit que « si l' astreinte ne constitue pas, en elle-même, une mesure contraire aux exigences du protocole en ce que, prévue par la loi, elle tend, dans l'objectif d'une bonne administration de la justice, à assurer l'exécution effective des décisions de justice dans un délai raisonnable, tout en imposant au juge appelé à liquider l'astreinte, en cas d'inexécution totale ou partielle de l'obligation, de tenir compte des difficultés rencontrées par le débiteur pour l'exécuter et de sa volonté de se conformer à l'injonction, il n'en appartient pas moins au juge saisi d'apprécier encore, de manière concrète, s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l'astreinte et l'enjeu du litige ».
La cour d'appel en déduit, au regard de l'enjeu du litige, en l'occurrence l'enlèvement d'une toiture qui couvre un toit terrasse, et du montant des revenus des débiteurs ( revenu fiscal annuel de63.892 euros en 2021), qu'il y a lieu de faire application d'un rapport raisonnable de proportionnalité.
Si, aux fins de liquider l'astreinte provisoire, la cour retient la même période que le premier juge, en revanche il y a lieu de minorer le taux journalier de l'astreinte pour le fixer à la somme de 300 euros.
Dans ces conditions, l'astreinte provisoire ordonnée par décision du juge des référés du tribunal judiciaire de Fort-de-France en date du 07 février 2020 sera liquidée, pour la période comprise entre le 24 juillet 2020 et le 21 juin 2021, à la somme de 99.600 euros (332 jours x 300 euros). Le jugement de première instance sera infirmé sur ce point.
En conséquence, Monsieur [L] [U] et Madame [F]-[X] [J] [D] épouse [U] seront condamnés solidairement à payer à Monsieur [Y]-[T] [R] et Madame [M] [J] [C] [N] la somme de 99.600 euros avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt, au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire. Le jugement de première instance sera infirmé sur ce point.
Sur l'astreinte définitive.
C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que, après avoir relevé la défaillance et le comportement des époux [U] qui ont persisté dans leur volonté de ne pas se conformer à la décision de justice rendue le 07 février 2020 et alors qu'ils ont déjà disposé d'un délai de presque deux ans pour ce faire, le premier juge a fixé une nouvelle astreinte, définitive, en application de l'article L. 131-2 du code des procédures civiles d'exécution. Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a fixé une astreinte définitive à la charge de Monsieur [L] [U] et de Madame [F]-[X] [J] [D] épouse [U] d'une durée de six mois et d'un montant de 1.000 euros par jour de retard.
En revanche, l'astreinte commencera à courir passé un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt. Le jugement de première instance sera infirmé sur ce point.
Le juge de l'exécution reste compétent pour connaitre de la liquidation de l'astreinte définitive en vertu de l'article L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution. Le jugement de première instance sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires.
Les dispositions du jugement déféré sur les dépens, les frais irrépétibles et l'exécution provisoire seront confirmées.
Il sera alloué à Monsieur [R] et Madame [N] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles dans le cadre de la procédure d'appel.
Succombant, Monsieur et Madame [U] seront condamnés aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de sursis à statuer ;
DÉCLARE irrecevable l'exception de procédure soulevée par Monsieur [L] [U] et Madame [F]-[X] [J] [D] épouse [U] ;
CONFIRME le jugement rendu le 24 mai 2022 dans toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a liquidé l'astreinte ordonnée par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Fort-de-France du 7 février 2020 pour la période allant du 24 juillet 2020 au 21 juin 2021 à 166 000 € avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision et a condamné solidairement Monsieur [L] [U] et Madame [F] [X] [J] [D] épouse [U]à payer cette somme à Monsieur [Y]-[T] [R] et Madame [M] [J] [C] [N] et sauf en ce qu'il a fixé une astreinte définitive à la charge de Monsieur [L] [U] et Madame [F] [X] [J] [D] épouse [U], d'une durée de six mois et d'un montant de 1000 € par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement ;
Statuant à nouveau,
LIQUIDE l'astreinte provisoire ordonnée par décision du juge des référés du tribunal judiciaire de Fort-de-France en date du 07 février 2020, pour la période comprise entre le 24 juillet 2020 et le 21 juin 2021, à la somme de 99.600 euros (332 jours x 300 euros) ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [L] [U] et Madame [F]-[X] [J] [D] épouse [U] à payer à Monsieur [Y]-[T] [R] et Madame [M] [J] [C] [N] la somme de 99.600 euros avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ; au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire ;
FIXE une astreinte définitive à la charge de Monsieur [L] [U] et Madame [F] [X] [J] [D] épouse [U], d'une durée de six mois et d'un montant de 1000 € par jour de retard passé un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [U] et Madame [F]-[X] [J] [D] épouse [U] à payer à Monsieur [Y]-[T] [R] et Madame [M] [J] [C] [N] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [U] et Madame [F]-[X] [J] [D] épouse [U] aux dépens de la présente instance.
Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Micheline MAGLOIRE, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,