Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 24/08365 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2A35
MINUTE: 24/2075
Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [L] [B]
né le 03 Juin 1998 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [6]
présent assisté de Me Axel FORSSELL, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent
INTERVENANT
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [6]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 16 octobre 2024
Le 10 octobre 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, la réintégration en soins psychiatriques de Monsieur [L] [B] .
Depuis cette date, Monsieur [L] [B] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [6].
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [L] [B] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le 15 Octobre 2024 , le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [L] [B] .
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 16 octobre 2024
A l’audience du 17 Octobre 2024, Me Axel FORSSELL, conseil de Monsieur [L] [B], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Il résulte des pièces du dossier, que Monsieur [L] [B] avait été admis en hospitalisation sous contrainte par décision du 18 juin 2024 du représentant de l’Etat, à la suite d’hétéroagressivité contre sa famille, dans un contexte de rupture de traitement ;
Il a bénéficié d’un prograppe de soins établi le 16 juillet 2024 avec retour à domicile et présentation mensuelle au psychiatre référent du CMP .
Les certificats médicaux mensuels des 19 août et 19 septembre 2024 ont conclu à la poursuite des soins ambulatoires selon le programme établi, le dernier constatant un discours désorganisé, une légère instabilité motrice ;
Le 10 octobre 2024, a été établi un certificat par le dr [N] de demande de réintégration, en raison d’une décompensation au domicile il y a 15 jours, avec passage à l’acte hétéro agressif sur sa mère (avec appels au secours et passage aux urgences pendant 24 heures), suspiscion de rupture de traitement ; il expliquait au téléphone n’avoir aucun trouble, exercer un emploi, n’avoir pas l’intention de se rendre au prochain rendez vous et menaçant de ne pas prendre son traitement ;
Au vu de ce certificat, décision de réintégration a été prise par le préfet le 10 octobre 2024 ;
L’avis motivé du 16 octobre 2024 établi par le même dr [N], fait état de sa présence spontanée le 14 octobre 2024 et de son injection, de l’absence de critique d’avoir tabassé sa maman il y a trois semaines jusqu’à l’inconscience ; il précise toutefois que le patient ne s’oppose aps oux soins et la demande de réintégration peut être annulée, les soins pouvant se poursuivre en ambulatoire selon le programme de soins ;
A l’audience, au cours de laquelle il est apparu tendu et revendicateur, Monsieur [L] [B] énonce prendre son traitement, suivant le protocole de soins, indique avoir demandé mainlevée de ce programme, qui l’handicaperait socialement, précise aller très bien, avoir une vie sociale, faire du sport, exercer un emploi en CDI en sous traitance d’ENGIE ; il demande mainlevée du programme de soins, son avocat concluant au rejet de la demande de réintégration et subsidiairement la poursuite de ce programme ;
Il apparait de l’ensemble des éléments énoncés, et particulièrement des conséquences très récentes de la décompensation dont il est fait état, que Monsieur [L] [B] présente toujours des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En conséquence, il convient d’autoriser la réintégration en hospitalisation complète de Monsieur [L] [B].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [6], [Adresse 1] - [Localité 4], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [L] [B] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 17 Octobre 2024
Le Greffier
Lucie BEAUROY-EUSTACHE
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Kara PARAISO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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