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Cour d'appel, 18 janvier 2013. 11/00294

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

11/00294

Date de décision :

18 janvier 2013

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Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2 - Chambre 2 ARRÊT DU 18 JANVIER 2013 (n° 2013- , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 11/00294 Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Novembre 2010 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 07/03693 APPELANTS: Monsieur [Z] [P] domicilié Centre Obstétrico Chirurgical de [Localité 6]-[Adresse 4] [Adresse 4] SOCIÉTÉ M.A.C.S.F. - MUTUELLE D'ASSURANCE DU CORPS DE SANTÉ FRANÇAIS, agissant en la personne de son Directeur ayant son siège [Adresse 7] [Adresse 7] représentés par Maître Anne-Marie MAUPAS OUDINOT (avocat au barreau de PARIS, toque : B0653) assistés de Maître Adeline MOUGEOT, pour la SCPA GARAUD - SOLOME - CHASTANT - BERRUX (avocats au barreau de PARIS, toque : P72) INTIMES: Monsieur [G] [O] pris tant en son nom personnel qu'ès qualité de représentant légal de sa fille mineure [S] [O] Madame [B] [W] épouse [O] prise tant en son nom personnel qu'ès qualité de représentante légale de sa fille mineure [S] [O] demeurant ensemble [Adresse 1] représentés par la SCP NABOUDET - HATET (Me Pascale NABOUDET-VOGEL) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0046) assistés de Maître Valérie BURSTOW, pour le Cabinet RÉMY LE BONNOIS (avocats au barreau de PARIS, toque : L299) ASSOCIATION C.P.A.M. DE [Localité 10] prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège [Adresse 3] [Adresse 3] représentée par la SELARL BOSSU & ASSOCIES (Me Maher NEMER) (avocats au barreau de PARIS, toque : R295) COMPOSITION DE LA COUR : Madame Anne VIDAL ayant été préalablement entendue en son rapport dans les conditions de l'article 785 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Novembre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de : Anne VIDAL, Présidente de chambre Françoise MARTINI, Conseillère Marie-Sophie RICHARD, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Narit CHHAY ARRÊT : - contradictoire - rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Anne VIDAL, Présidente et par Guénaëlle PRIGENT, greffier. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Mme [B] [O], qui avait été suivie pendant sa grossesse par le Dr [R] puis par le Dr [P], médecin obstétricien exerçant à titre libéral à la Clinique de chirurgie et d'accouchement du [Localité 6], nouvellement dénommée Hôpital Privé de [Localité 10], a accouché le 18 juin 1995 d'une fille prénommée [S] qui présentait à la naissance un état de mort apparente et a dû être réanimée avant d'être transférée au service de néonatologie de l'Hôpital de [Localité 8]. L'enfant ayant conservé des séquelles liées aux conditions de sa naissance, notamment un plexus brachial, M. et Mme [O] ont sollicité et obtenu la désignation en référé du Dr [T], médecin gynécologue obstétricien, et du Dr [U], pédiatre, qui ont déposé leur rapport le 20 mai 1997. Suivant actes d'huissier en date des 13 et 23 mars 2007, M. et Mme [O] ont fait assigner le Dr [P] et son assureur, la MACSF, ainsi que l'Hôpital Privé de [Localité 10], anciennement dénommé Clinique de chirurgie et d'accouchement du [Localité 6], et son assureur COVEA RISK, aux fins d'obtenir réparation de leur préjudice et de voir mettre en place une contre-expertise, les experts désignés en référé ayant conclu à l'absence de faute. La CPAM de [Localité 10] a été appelée en la cause. Une nouvelle expertise, confiée au Dr [K], gynécologue obstétricien, et au Dr [D], pédiatre, a été ordonnée par jugement en date du 3 juillet 2008 et les experts ont déposé leur rapport le 8 janvier 2009. Par jugement en date du 12 novembre 2010, le tribunal de grande instance de Bobigny a : Constaté qu'aucune demande n'était formulée contre l'Hôpital Privé de [Localité 10] et a prononcé sa mise hors de cause, rejetant toutefois sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Débouté Mme [O] de sa demande en dommages et intérêts au titre de son préjudice corporel, Déclaré le Dr [P] responsable du préjudice subi par la jeune [S] [O] lequel était constitué d'une perte de chance, Condamné le Dr [P] et la MACSF in solidum à payer à M. et Mme [O], ès qualité de représentants légaux de leur fille mineure, une somme provisionnelle de 10.000 € à valoir sur la réparation du préjudice de celle-ci, et a, avant dire droit plus avant, ordonné un complément d'expertise confié aux mêmes experts, les Dr [K] et [D], afin de proposer une évaluation de la perte de chance subie par l'enfant et d'indiquer si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle était ou avait été nécessaire pour l'enfant. M. [P] et la MACSF ont interjeté appel de cette décision suivant déclaration déposée au greffe le 7 janvier 2011 à l'encontre de M. et Mme [O] et de la CPAM de [Localité 10]. ------------------------ M. [P] et la MACSF, aux termes de leurs conclusions récapitulatives en date du 28 juillet 2011, demandent à la cour : de constater l'absence de faute prouvée et de lien de causalité, d'infirmer en conséquence le jugement déféré et de débouter M. et Mme [O] de toutes leurs demandes, subsidiairement, d'ordonner la mise en place d'une nouvelle expertise, avec la mission habituelle en la matière et de rejeter toute demande de provision, à titre infiniment subsidiaire, de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le préjudice indemnisable devait être réparé au titre d'une perte de chance, mais de l'infirmer en ce qu'il a ordonné un complément d'expertise, d'évaluer le pourcentage de perte de chance et de leur donner acte de ce qu'ils proposent d'évaluer les préjudices subis de la manière suivante : Souffrances endurées 5/7 12.000 à 15.000 € Préjudice esthétique 5/7 15.000 € Préjudice d'agrément définitif 15.000 € Préjudice sexuel Néant Assistance par tierce personne Néant Préjudice de la mère Néant, Auxquels il doit être fait application du taux de perte de chance retenu, de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de la mère au titre du préjudice consécutif aux pertes urinaires, souffrances endurées et préjudice sexuel, de rejeter toutes autres demandes et de condamner M. et Mme [O] aux dépens. Ils font valoir, pour l'essentiel : que le tracé du rythme cardiaque f'tal n'était absolument pas pathologique et ne permettait pas de retenir une souffrance f'tale aiguë et de conduire à une césarienne en cours de travail, les modifications du rythme cardiaque caractérisées par les DIP 1 et les DIP 2 étant isolées, de sorte que l'accouchement par voie basse était permis ; que l'enfant n'a d'ailleurs conservé aucune séquelle cérébrale dans les suites de sa naissance ; que les experts n'ont pas répondu aux observations techniques du Dr [N] et que leurs conclusions retenant qu'une césarienne était indiquée en cours de travail sont contredites par la littérature médicale, de sorte qu'une contre-expertise devrait être ordonnée ; que la dystocie des épaules qui s'est manifestée lors de l'accouchement constitue un aléa imprévisible et que ce n'est pas la prétendue faute commise par le médecin accoucheur qui n'a pas réalisé la césarienne qui est à l'origine de cet aléa ; qu'en application de la théorie de l'équivalence des conditions, c'est l'évènement initial, à savoir la dystocie des épaules, qui est à l'origine du plexus brachial dont l'enfant a conservé des séquelles, et non l'absence de césarienne qui est seulement à l'origine de la naissance en état de mort apparente ; que la perte de chance ne peut pas être de 100% ; que l'aide d'une tierce personne a été surévaluée par les experts ; que l'incontinence de la mère est due à l'accouchement en lui-même, que les douleurs sont liées au refus de celle-ci de bénéficier d'une péridurale et que le préjudice sexuel n'a pas été constaté médicalement parlant. M. et Mme [O], agissant tant en leur nom personnel qu'ès qualité de représentants légaux de leur fille mineure, [S] [O], née le [Date naissance 2] 1995, en l'état de leurs écritures déposées et signifiées le 18 juillet 2012, demandent à la cour : de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu une faute à la charge du Dr [P] et de dire que la responsabilité de celui-ci est engagée sur le fondement de l'article 1147 du code civil et que la garantie de la MACSF est due, d'infirmer le jugement en ce qu'il ne retient qu'une perte de chance de [S] [O] de naître sans complication et de juger que le préjudice subi par elle et ceux subis par ricochet par ses parents sont en lien direct et certain avec la faute commise par le Dr [P] et doivent être intégralement indemnisés, de condamner en conséquence le Dr [P] et la MACSF à indemniser [S] [O] et M. et Mme [O] de leur entier préjudice, à titre très subsidiaire, si la cour retenait une perte de chance, de juger que le dommage avait 99 chances sur 100 de ne pas se produire si le Dr [P] n'avait pas commis de faute et que l'indemnisation devra se faire dans cette proportion, en tout état de cause, de surseoir à statuer sur l'évaluation définitive du préjudice de [S] [O] et des préjudices par ricochet de ses parents mais de condamner le Dr [P] et la MACSF in solidum à payer les sommes suivantes : à M. et Mme [O], ès qualités, la somme de 200.000 €, en deniers ou quittances, à titre de provision à valoir sur le préjudice de l'enfant [S] [O], à [B] [O], la mère, et à [G] [O], le père, une provision de 8.000 € à chacun à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice moral, à M. et Mme [O] ensemble une somme de 6.250 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile comprenant les honoraires du Dr [F], médecin de la famille, étant ajouté qu'en cas de défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, le montant des sommes retenues par l'huissier en cas d'exécution forcée devra être supporté par le Dr [P] et par la MACSF. Ils font valoir : qu'à l'issue des opérations d'expertise et après une discussion véritable avec le médecin conseil du Dr [P], l'expert judiciaire a conclu que celui-ci n'avait pas donné à Mme [O], lors de son accouchement, des soins diligents, attentifs et conformes aux données de la science en s'abstenant de procéder à une césarienne, alors que le bébé présentait des signes de souffrance f'tale manifestes puisqu'il est né en état de mort apparente ; que dès lors que [S] [O] aurait dû naître sous césarienne, elle n'aurait pas dû souffrir du plexus brachial qui est à l'origine de son handicap ; que le terme de perte de chance est impropre puisque la césarienne aurait permis avec certitude d'éviter les man'uvres d'extraction qui ont été pratiquées et qui sont directement à l'origine de l'arrachement du plexus brachial ; que les experts, dans leur rapport du 16 mai 2011, indiquent que la perte de chance est de 100% ; que [S] [O] souffre d'une paralysie séquellaire et d'une atrophie de l'ensemble du membre supérieur droit, de l'épaule à la main, ce qui ne lui permet que des mouvements limités des articulations ; que cette atteinte justifie l'aide d'une tierce personne dont les besoins ont été chiffrés par les experts selon l'âge de l'enfant ; que les éléments de préjudice d'ores et déjà retenus par les experts permettent de chiffrer la provision due à [S] [O] à la somme de 200.000 € et celles due aux parents en réparation de leur préjudice par ricochet à 8.000 € chacun, dans l'attente de l'expertise qui sera ordonnée par le tribunal, resté saisi, en 2013, lorsque [S] [O] aura 18 ans. La CPAM de [Localité 10], suivant conclusions en date du 23 août 2012, sollicite la condamnation solidaire du Dr [P] et de la MACSF à lui verser la somme de 28.145,76 €, toutes réserves étant faites pour les prestations non connues à ce jour et qui pourraient être versées ultérieurement, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2007 sur 13.246,0 €, du 21 octobre 2009 sur 23.260,39 € et à compter de ses conclusions pour le surplus. Elle réclame également la condamnation solidaire du Dr [P] et de la MACSF à lui verser une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 27 septembre 2012. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la responsabilité du Dr [P] : Considérant que Mme [B] [O], enceinte de son septième enfant dont la naissance était prévue le 10 juillet 1995, a été suivie régulièrement pendant sa grossesse à la Clinique du [Localité 6] par le Dr [R], puis par le Dr [P], médecin obstétricien exerçant à la clinique à titre libéral ; que la patiente souffrait d'un diabète gestationnel stabilisé et que le f'tus était macrosome ; qu'elle s'est présentée à la clinique le 18 juin 1995 vers 10h20 et qu'elle a accouché par voie basse à 16h15, sous le suivi du Dr [P] ; que l'enfant, qui a présenté à la naissance une dystocie de l'épaule, pesait 5,080 kg et était en état de mort apparente, ce qui a justifié sa réanimation et son transfert au service de pédiatrie de l'Hôpital de [Localité 8] ; Que les doléances de l'enfant, [S] [O], en suite des conditions de sa naissance, ont trait aux séquelles d'un plexus brachial résultant de la dystocie de l'épaule, son membre supérieur droit étant très atrophique, d'aspect figé, avec flexum du coude, ce qui limite sérieusement ses mouvements actifs de l'épaule jusqu'aux doigts ; Que Mme [B] [O] reproche au Dr [P] de ne pas avoir recouru à une césarienne alors que les risques révélés lors de la grossesse et à tout le moins pendant l'accouchement imposaient cette solution qui aurait évité la souffrance f'tale et les man'uvres d'extraction à l'origine des lésions du plexus brachial ; Considérant qu'à l'issue des opérations d'expertises réalisées en exécution de l'ordonnance de référé, le Dr [T] et le Dr [I], médecins experts, ont indiqué : « Si, a posteriori, au vu des données recueillies lors de l'expertise, il paraît évident qu'il aurait été préférable de pratiquer une césarienne, on ne peut pas parler d'erreur fautive dans l'attitude du Dr [P]. », mais ont retenu que la présence d'une tachycardie avec signes de souffrance f'tale aurait dû l'inciter à pratiquer une césarienne qui aurait évité les séquelles subies par l'enfant ; Qu'au regard de la contradiction apparente existant entre ces constatations, le tribunal a ordonné une nouvelle expertise et que le Dr [K], médecin gynécologue obstétricien, et le Dr [D], médecin pédiatre, ont déposé leur rapport définitif le 2 janvier 2009 concluant notamment : « Il n'y avait pas d'indication à programmer une césarienne avant travail. L'accouchement par voie basse n'est pas contre indiqué chez cette multipare qui avait accouché 6 fois de bébés pesant entre 4 kgs et 4,5 kgs. », «  L'enregistrement du rythme cardiaque f'tal durant le travail montre la présence d'une tachycardie f'tale, liée à la fièvre maternelle, associée à des ralentissements de type II, et variable, dès le début du tracé, répétés à partir de 13h30, signes de souffrance f'tale aigue, justifiant une césarienne dès 14h30, au plus tard 15h. (..) le Dr [P] était présent régulièrement pendant le travail et a vu le tracé, selon ses déclarations. Il n'a pas posé l'indication de césarienne. Il n'a pas prévenu le pédiatre. Les soins du Dr [P] n'ont pas été diligents, attentifs et conformes aux données acquises de la science. », « La man'uvre de Jacquemier, pratiquée par le Dr [P] pour traiter la dystocie des épaules, qui était imprévisible, conforme aux recommandations, a échoué. Il a pratiqué une rotation qui a permis l'extraction f'tale. »  Et qu'ils ont ajouté : « La césarienne pratiquée dès 14h40, au plus tard 15h, aurait permis la naissance d'un enfant sans état de mort apparente et évité l'arrachement des racines du plexus brachial droit. Il s'agit d'une perte de chance pour [S] de naître sans lésion du plexus brachial droit. » ; Qu'aux termes de leur rapport complémentaire déposé le 16 mai 2011, les Dr [K] et [D] concluent en outre : « L'absence de césarienne en cours de travail, pour souffrance f'tale aiguë, est à l'origine d'une perte de chance de 100% d'éviter un arrachement du plexus brachial. » ; Considérant que l'avis du Dr [K] selon lequel l'indication d'une césarienne prophylactique n'était pas justifiée n'a pas été contesté en première instance et n'est pas discuté en appel ; Considérant que le Dr [P] et la MACSF contestent les conclusions de l'expert [K] en ce qu'il a considéré que le tracé du rythme cardiaque f'tale (RCF) justifiait une césarienne en cours de travail, à partir de 13h30 ; Qu'ils font état de l'analyse du tracé du RCF de l'enfant pratiquée par le Dr [N], médecin gynécologue obstétricien à la maternité [9], qui, dans une lettre au Dr [K], soutient que ce tracé n'était pas pathologique mais constituait seulement un tracé d'alerte intermédiaire qui ne justifiait pas une césarienne dès lors qu'il n'y avait pas de stagnation de la dilatation et qui ajoute que, malgré la tachycardie f'tale et quelques anomalies sur le rythme cardiaque, celles-ci étaient à faible risque d'acidose puisque l'enfant n'a présenté aucune séquelle d'anoxie et aucune séquelle neurologique cérébrale ; Que le Dr [K], répondant au dire du Dr [P] sur ce point, indique au contraire, après avoir fait au cours de son rapport une analyse très précise et très argumentée des enregistrements, que le tracé du rythme cardiaque à partir de 12h montre, dès le début, une tachycardie f'tale dans un contexte fébrile, associée à des ralentissements tardifs Dips II, signes d'hypoxie f'tale ; que l'amplitude et la fréquence des Dips II augmentent et sont itératifs à partir de 13h41 et que le risque d'acidose f'tale est alors important en raison de ces ralentissements tardifs répétés, la durée maximale tolérable en cas de ralentissements tardifs itératifs étant de 40 minutes, selon la bibliographie médicale ; qu'elle en déduit que la césarienne aurait dû être pratiquée dès 14h40, au plus tard 15h ; Que le Dr [T], premier expert, bien qu'il n'ait pas conclu à l'existence d'une erreur fautive du médecin accoucheur, avait également noté : « Au cours du travail, la présence d'une tachycardie avec signes de souffrance f'tale au monitoring (présence de DIP I et de DIP II) aurait dû inciter à pratiquer une césarienne qui aurait évité à l'évidence les séquelles présentées par l'enfant [O]. » ;    Que l'enfant est née en état de mort apparente, l'APGAR étant à 0 à 1 minute, ce qui a justifié une réanimation et une ventilation au masque en oxygène pur, l'APGAR étant ensuite porté à 5 à 5 minutes et à 6 à 10 minutes ; que le Dr [N], comme le Dr [K], admet que l'absence de séquelles d'anoxie ne permet pas d'être analysée de manière rétrospective ; Qu'il convient, au regard de ces éléments médicaux et sans qu'il soit utile de procéder à une nouvelle expertise médicale, de retenir que le tracé du rythme cardiaque f'tale de l'enfant justifiait que le Dr [P] ait recours à une césarienne en cours de travail, ainsi qu'indiqué par le médecin expert, le Dr [K] ; Considérant que le Dr [K], comme le Dr [T] dans le premier rapport d'expertise, retient, d'une part que la dystocie des épaules constitue un aléa qui était imprévisible et que la man'uvre de Jacquemier pratiquée par le Dr [P] est une man'uvre conforme aux données acquises de la science, de sorte qu'aucune faute ne peut être retenue à l'encontre de l'appelant à ce titre ; Que cependant le Dr [K] indique très clairement que la mise en 'uvre d'une césarienne aurait, non seulement permis la naissance de l'enfant sans état de mort apparente, mais également aurait évité l'arrachement des racines du plexus brachial droit ; qu'avant elle, le Dr [T] avait considéré que la pratique de la césarienne aurait évité, à l'évidence, les séquelles présentées par l'enfant ; qu'en effet, l'arrachement du plexus brachial est en rapport avec la traction extrêmement importante pratiquée sur l'enfant pour permettre son extraction, évaluée par l'expert [K] à 40 kgs, sans comparaison avec les contractions utérines en fin de travail ; Que le Dr [P] soutient que la dystocie des épaules étant un aléa thérapeutique, il n'y aurait pas de lien de causalité direct entre les séquelles de cet aléa et l'absence de césarienne qui est à l'origine de l'état de mort apparente de l'enfant ; qu'il ajoute, à titre subsidiaire, que seule pourrait être retenue une perte de chance pour l'enfant de naître sans lésion ; Mais que la cour retient qu'il importe peu que la césarienne ait été nécessaire en raison des signes de souffrance f'tale et non en raison du caractère macrosome du bébé et de la dystocie des épaules, dès lors qu'il est avéré que le Dr [P] aurait dû procéder à cette césarienne et que celle-ci était de nature à éviter de manière évidente, en l'absence de man'uvres d'extraction, un risque de lésion du plexus brachial ; que l'existence d'un lien de causalité entre la faute commise par le Dr [P] pour n'avoir pas pratiqué de césarienne et le préjudice tenant à l'arrachement du plexus brachial est établie et qu'elle justifie la condamnation du médecin à assurer à l'enfant une réparation intégrale de son préjudice et non la réparation d'une perte de chance ; qu'en effet, même si le Dr [K] évoque une perte de chance, force est de constater que cette notion, qui est utilisée et adaptée lorsque les conséquences des fautes retenues conduisent à raisonner en termes de probabilités, en raison de l'incertitude existant sur le résultat des soins qui auraient dû être dispensés, ne peut être retenue dans le cas d'espèce puisqu'il est établi que l'accouchement par césarienne aurait, de manière certaine et selon un résultat évalué par le Dr [K] à 100%, évité l'arrachement du plexus brachial ; Que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré le Dr [P] responsable du préjudice subi par l'enfant [S] [O] mais réformé en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation complète et retenu une perte de chance, au demeurant non évaluée ; Sur les demandes indemnitaires : Considérant que les médecins experts ont proposé, aux termes de leurs deux rapports successifs, les éléments suivants caractérisant le préjudice subi par l'enfant : Il existe, à l'âge de 13 ans ¿, une paralysie séquellaire et une atrophie de l'ensemble du membre supérieur droit, de l'épaule à la main, ne permettant que des mouvements limités des différentes articulations, malgré une prise en charge optimisée chirurgicale et kinésithérapique ; le déficit sensitivo-moteur et les troubles trophiques sont en relation directe avec la lésion du plexus brachial droit ; L'ITT en rapport avec les périodes d'hospitalisation complète de l'enfant est de 2 mois ¿ ; Les lésions n'étant pas consolidées à la date de l'expertise compte tenu de l'âge et d'une possibilité de nouvelle intervention chirurgicale, un nouvel examen est nécessaire en 2013, à l'âge de 18 ans ; D'ores et déjà, les souffrances physiques et psychiques endurées par [S] [O] sont évaluées à 5/7 et le préjudice esthétique à 5/7 et il existe un préjudice d'agrément définitif concernant les activités ludiques et sportives nécessitant l'intégrité de fonction des deux membres supérieurs ; Le handicap moteur du membre supérieur droit est majeur et justifie l'aide d'une tierce personne active non spécialisée consistant, les premières années en un accompagnement aux soins médicaux-chirurgicaux et de rééducation et un surcroit d'investissement, à partir de 6 ans en une substitution pour les actes simples de la vie quotidienne et en une poursuite de l'accompagnement aux soins, évaluée à 3 h par jour depuis la constitution de la paralysie jusqu'à la consolidation ; Considérant que la nécessité d'une tierce personne pour aider l'enfant dans les gestes de la vie quotidienne et pour assurer son accompagnement aux soins et séances de rééducation n'est pas sérieusement contestable, même si une discussion peut s'instaurer sur l'évaluation faite de manière forfaitaire à 3 h par jour ; Que, sans entrer dans cette discussion qui relèvera du tribunal lors de la fixation du préjudice définitif de l'enfant [S] [O], il apparaît d'ores et déjà, au regard des éléments fournis par les experts que l'importance des différents postes de préjudice permet la fixation de la provision sollicitée par M. et Mme [O], ès qualités, à la somme de 150.000 € ; Considérant que Mme [O] ne sollicite plus en appel la réparation de son préjudice corporel ; Que, par contre, M. et Mme [O] réclament le versement de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral et sollicitent une provision de 8.000 € ; qu'il y a lieu, au regard du handicap souffert par leur fille et du préjudice d'affection en résultant pour des parents attentifs à la souffrance et au mal être de leur jeune enfant, de leur allouer une somme provisionnelle de 2.000 € pour chacun d'eux ; Considérant qu'il ne peut être fait droit aux demandes de la CPAM en paiement de ses frais et débours dès lors qu'il ne peut être procédé à la liquidation définitive du préjudice de la victime ; Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Vu l'article 696 du code de procédure civile, PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, contradictoirement, Statuant dans les limites de sa saisine, en l'état de la mise hors de cause définitive de la SARL GCPR Hôpital Privé de [Localité 10] (anciennement Clinique du [Localité 6]) et de COVEA RISKS et de l'absence d'appel incident de Mme [O] sur les dispositions la déboutant de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice corporel, Dit n'y avoir lieu à nouvelle expertise médicale ; Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Bobigny déféré en ce qu'il a déclaré le Dr [P] responsable du préjudice subi par la jeune [S] [O] dans les suites de sa naissance ; Le confirme également en ce qu'il a ordonné un complément d'expertise confié aux Dr [K] et [D] ; Le réformant pour le surplus de ses dispositions et y ajoutant, Dit que le Dr [P] est tenu de réparer l'intégralité du préjudice subi par l'enfant [S] [O] dans les suites de sa naissance et du préjudice moral par ricochet subi par ses parents; Constate que la jeune [S] [O] n'est pas consolidée et doit être revue par un expert en 2013, date de sa majorité, et dit que son préjudice corporel ne peut être liquidé de manière définitive ; Condamne le Dr [P] et la MACSF in solidum à verser les sommes provisionnelles suivantes, en deniers ou quittances, au regard des provisions déjà versées, à valoir sur la réparation des préjudices subis : A M. et Mme [O], ès qualités, au titre du préjudice subi par leur fille [S], une somme provisionnelle de 150.000 €, A M. et Mme [O], à titre personnel, une somme provisionnelle de 2.000 € à chacun au titre de leur préjudice moral par ricochet ; Dit qu'il ne peut être fait droit au recours de la CPAM de [Localité 10] pour ses frais et débours tant que le préjudice corporel de la jeune [S] ne sera pas liquidé définitivement ; Condamne le Dr [P] et la MACSF à payer à M. et Mme [O] une somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Les condamne également à verser à la CPAM de [Localité 10] une somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Les condamne aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais des deux expertises successives réalisées par les DR [K] et [D] et ceux de l'expertise en référé des Dr [T] et [U] ; Dit qu'en cas de défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, le montant des sommes retenues par l'huissier en application du tarif des huissiers en cas d'exécution forcée devra être supporté par le Dr [P] et par la MACSF. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

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