Cour d'appel, 02 juillet 2025. 24/02058
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/02058
Date de décision :
2 juillet 2025
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02/07/2025
ORDONNANCE N° 106/25
N° RG 24/02058
N° Portalis DBVI-V-B7I-QJMR
Décision déférée du 16 Mai 2024
TC TLSE - 2023J00062
RADIATION
Grosse délivrée le 02/07/2025
à
Me Orane ALLENE ONDO
Me Déborah MAURIZOT
Me Eric ZERBIB
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ORDONNANCE DU DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
***
Nous, M. DEFIX, magistrat chargé de la mise en état, assisté de M. POZZOBON, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
APPELANTES
Société TO THE TOP
[Adresse 10]
[Adresse 9]
[Localité 7] (ANDORRE)
S.C.I. FRANGIPANIER
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentées par Me Thierry MUNOS, avocat au barreau de MARSEILLE (plaidant) et par Me Orane ALLENE ONDO, avocate au barreau de TOULOUSE (postulante)
INTIMES
S.A.S. CGR BATIMENT
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Mohamed DJERBI de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE (plaidant) et par Me Déborah MAURIZOT, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
M. [V] [L] (IJP MENUISERIE CHARPENTE )
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Eric ZERBIB, avocat au barreau de TOULOUSE
FAITS-PROC'DURE-PRÉTENTIONS
La société de droit andorran To The Top dont la gérante est Mme [S] [N], a confié à la Sas Cgr Bâtiment des travaux de réhabilitation (démolition, rénovation, terrassement et gros 'uvre) d'une maison d'habitation située [Adresse 1] (31), pour un montant total de 1.439.446,80 euros Ttc.
M. [V] [L], entrepreneur individuel, a réalisé des travaux de menuiserie et de charpente.
La société To The Top aurait confié la jouissance de l'ouvrage à la Sci Frangipanier.
Selon jugement en date du 16 mai 2024, le tribunal de commerce de Toulouse a :
- condamné la société To The Top à payer la Sas Cgr Bâtiment la somme de 175.750,77 euros Ttc au titre du solde des travaux réalisés et de la valeur du matériel stocké sur le chantier et conservé par la société To The Top,
- débouté la Sas Cgr Bâtiment de sa demande au titre de dommages et intérêts pour procédure
abusive,
- débouté la société To The Top de l'ensemble de ses demandes,
- débouté M. [V] [L] de sa demande de condamner To The Top et la Sci Frangipanier au règlement de la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamné solidairement la société To The Top et la Sci Frangipanier au règlement de la somme de 27.885 euros à M. [V] [L],
- condamné la société To The Top à payer à la SAS CGR Bâtiment la somme de 2.500 euros et à M. [V] [L] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la société To The Top aux dépens.
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Par déclaration du 18 juin 2024, la société To The Top et la Sci Frangipanier ont interjeté appel de cette décision en en critiquant l'ensemble des dispositions.
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I - Le 13 novembre 2024, la Sas Cgr Bâtiment a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir prononcer la radiation du rôle de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile en l'absence d'exécution provisoire par la société To The Top des condamnations prononcées à son encontre par le jugement frappé d'appel. Elle a sollicité la condamnation de la société To The Top aux entiers dépens 'distraits au profit de Maître Déborah Maurizot sur son affirmation de droit' ainsi qu'à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
II - Le 19 novembre 2024, M. [V] [L] a déposé des conclusions devant le conseiller de la mise en état intitulées 'conclusions d'incident aux fins de radiation d'appel' et demandant dans leur dispositif, au visa des articles 514, 524 et 700 du code de procédure civile:
'- de prononcer la caducité de la déclaration d'appel référencée sous le numéro de rôle 24/02058, et de renvoyer à une audience de plaidoirie sur incident à l'effet d'évacuer l'incident.
- de condamner les Sociétés To The Top & Sci Frangipanier au règlement de la somme de huit mille euros (8 000 €) au titre de l'article 700 et suivants du code de procédure civile'
La société To The Top et la Sci Frangipanier, appelantes, n'ont pas conclu sur ces incidents.
L'affaire a finalement été appelée à l'audience d'incident du 3 avril 2025, date à laquelle elle a été retenue.
MOTIVATION
1. Aux termes de l'article 524, alinéa 1er, du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
1.1. En l'espèce, les sociétés appelantes, n'ayant pas conclu sur les incidents, ne justifient pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à une quelconque consignation ayant été autorisée dans les conditions de l'article 521 du code de procédure civile.
1.2. En l'absence de conclusions des appelantes, il n'apparaît pas davantage que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que les appelantes sont dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
1.3. Il convient dès lors d'accueillir la demande de radiation présentée par la Sas Cgr Bâtiment et celle présentée par M. [V] [L], manifestement identique au regard des visas de ses propres conclusions et de leur objet explicite dans leur motivation, nonobstant l'erreur matérielle affectant le dispositif de ces mêmes conclusions.
2. La société To The Top et la Sci Frangipanier, parties succombantes, supporteront la charge des dépens d'incident.
3. Les intimés sont en droit d'obtenir l'indemnisation des frais non compris dans les dépens qu'ils ont dû exposer à l'occasion de la procédure d'incident. La société To The Top et la Sci Frangipanier seront condamnées à verser à chacun des intimés la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation du rôle de l'appel interjeté le 18 juin 2024 par la société To The Top et la Sci Frangipanier à l'encontre du jugement rendu le 16 mai 2024 par le tribunal de commerce de Toulouse.
Disons que, sauf péremption de l'instance, l'affaire pourra être réinscrite après que la société To The Top et la Sci Frangipanier auront justifié avoir intégralement exécuté la décision du 16 mai 2024.
Condamnons la société To The Top et la Sci Frangipanier aux dépens de l'incident.
Autorisons, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Maître Déborah Maurizot, avocate, à recouvrier directement contre les parties condamnées aux dépens, ceux dont elle fait directement l'avance.
Condamnons la société To The Top et la Sci Frangipanier à payer à la Sas Cgr Bâtiment la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamnons la société To The Top et la Sci Frangipanier à payer à M. [V] [L] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le magistrat chargé de la mise en état
M. POZZOBON M. DEFIX
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