Texte intégral
Grosses délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 15
ORDONNANCE DU 15 NOVEMBRE 2023
(n°42, 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 23/06225 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHMX5
Décision n°1 (procédure 21-15) rendue le 30 janvier 2023 par la Commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers
Nature de la décision : Contradictoire
Nous, OLIVIER TELL, président de chambre à la Cour d'appel de PARIS, délégué par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l'article L621-30 du code Monétaire et Financier ;
Assisté de Véronique COUVET, greffier lors des débats et de la mise à disposition ;
MINISTERE PUBLIC : auquel l'affaire a été communiquée et représenté lors des débats par Mme Jocelyne AMOUROUX, avocat général ;
Après avoir appelé à l'audience publique du 20 septembre 2023 :
Madame [F] [J]
Née le 16 Avril 1979 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Samah BEN ATTIA, avocat au barreau de PARIS
REQUÉRANTE
EN PRÉSENCE DE :
L'AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS
Prise en la personne de sa présidente
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Mesdames [K] [O] et [P] [E] et M. [H] [L], dûment mandatés.
Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 20 septembre 2023, l'avocat de la requérante, et le représentant de l'Autorité des marchés financiers ;
Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 20 septembre 2023, Mme Jocelyne AMOUROUX, avocat général, en son avis ;
Les débats ayant été clôturés avec l'indication que l'affaire était mise en délibéré au 15 Novembre 2023 pour mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Avons rendu l'ordonnance ci-après :
Par décision n°1 du 30 janvier 2023, notifiée le 10 février 2023, la Commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers (AMF) retenant que Mme [F] [J], née le 16 avril 1979 à [Localité 6], domiciliée sis [Adresse 2], avait le 20 novembre 2018 acquis des titres de la société TERREIS objet de l'enquête sur EURONEXT [Localité 6], sur recommandation d'un tiers ayant connaissance d'une information privilégiée, a prononcé à son encontre une sanction précuniaire de 75 000 euros (soixante quinze mille euros).
Le 3 avril 2023, Mme [F] [J] a formé un recours en annulation contre cette décision et a déposé à la même date au greffe de la Cour d'appel un recours en sursis à exécution de la décision de la Commission des sanctions de l'AMF, sur le fondement des articles L.621-30 et R 621-46 II du code monétaire et financier (CMF) (RG 23/06225).
L'audience pour statuer sur cette demande a été fixée au 20 septembre 2023.
A l'audience du 20 septembre 2023, l'affaire a été plaidée et mise en délibéré au 15 novembre 2023.
SUR LE RECOURS (23/06225)
Par conclusions du 6 avril 2023 et conclusions récapitulatives déposées au greffe de la Cour d'appel de PARIS le 6 septembre 2023, la requérante fait valoir:
OBJET DE LA REQUETE :
Il est rappelé que la requérante a fait l'objet d'une sanction pécuniaire à hauteur de 75 000 euros prononcée par l'AMF par décision n°1 du 30 janvier 2023. Elle exerce actuellement un recours contre cette décision et sollicite qu'il soit sursis à l'exécution de la sanction pécuniaire en l'attente du prononcé de la décision au fond par la Cour d'appel de PARIS.
Il est précisé que son partenaire, M. [Z] [I] a lui aussi fait l'objet d'une sanction pécuniaire à hauteur de 350 000 euros. M. [I] exerce également un recours en sursis à exécution quant à la sanction pécuniaire prononcée à son encontre.
Il est argué par la requérante que leurs situations respectives sont en réalité liées par leur statut matrimonial et fiscal.
EXPOSE DES MOYENS :
En droit, il est rappelé les termes des dispositions de l'alinéa 1er de l'article L.621-30 du CMF qui permet que soit ordonné un sursis à l'exécution de la décision de l'AMF s'il est démontré par le requérant que l'exécution de la décision contestée aurait des conséquences manifestement excessives pour elle, en sa qualité de débitrice. Le caractère manifestement excessif des conséquences de l'exécution provisoire d'une telle décision est apprécié au regard de la situation de la personne sanctionnée, sans qu'il y ait lieu d'analyser les chances de succès du recours en annulation ou réformation de cette décision (Cass. Com., 15 février 2023, n°21/24401). Caractérise une conséquence manifestement excessive le fait pour un débiteur personne physique sanctionné par l'AMF, de ne pas être en mesure de régler les sommes mises à sa charge ( CA PARIS, 15 décembre 2021, n°21/13510). A supposer que le requérant soit en mesure de régler les sommes mises à sa charge, il y a également lieu de tenir compte de sa situation patrimoniale et des conséquences de l'exécution de la décision rendue par l'AMF (CA PARIS, P05/Ch15, 27 février 2019, n°18/28500). Caractérise également des conséquences manifestement excessives, lorsque la décision bénéficiant de l'exécution provisoire, malgré le recours exercé, a pour effet de priver la personne physique ou morale concernée de tout revenu et de la possibilité de faire face à ses charges courantes (CA PARIS P05/Ch15, 14 avril 2021, 20/18863). Enfin, les conséquences de l'exécution n'ont pas nécessairement à être irréversibles pour être manifestement excessives (Cass. Com., 17 mars 2015, n°14-11968), mais le caractère irréversible de l'exécution qualifie en tant que tel le caractère manifestement excessif (CA PARIS, P05/Ch15,14 avril 2021, 20/18863, précité). Ainsi, n'engendre pas des conséquences manifestement excessives au sens de l'article précité, l'exécution provisoire à laquelle le patrimoine disponible du débiteur et/ou ses capacités de financement permettent de faire face dans l'attente de la décision au fond (CA PARIS, P05/Ch15, 10 juillet 2019, n°19/11066), et dont la mise en oeuvre n'a pas de caractère excessif en cas d'infirmation, compte-tenu des facilités de 'restitution' (CA PARIS, P05/Ch15, 18 décembre 2019, n°19/189387).
Dans la présente affaire, la requérante a fait l'objet d'une sanction pécuniaire de 75 000 euros, et son partenaire de 350 000 euros.
La requérante argue que les revenus du couple ne permettent pas de couvrir dans un délai raisonnable les sommes exigibles en application de ladite décision.
Dans les conclusions du 6 septembre 2023, il est précisément argué que la situation socio-professionnelle du foyer est défavorable sur les 18 derniers mois du fait de la perte d'emploi de M. [I], de la baisse de revenus de Mme [J], et du déficit global des revenus fonciers malgré la poursuite de lourdes charges courantes, notamment d'emprunt.
S'agissant de la baisse de revenus de Mme [J], celle-ci a connu une période de chômage et a retrouvé un emploi, à compter d'octobre 2022, d'une rémunération mensuelle nette de 3 200 euros, primes comprises.
S'agissant de M. [I], celui-ci a fait l'objet d'un licenciement par son précédent employeur et n'a actuellement pas retrouvé d'emploi. A ce titre, il perçoit une Allocation d'Aide au Retour à l'Emploi mensuelle de 2 308,26 euros.
S'agissant de ses revenus, si tant est que la requérante reconnait dans ses conclusions récapitulatives du 6 septembre 2023, que M. [I] a perçu des dividendes sur l'année 2022 à hauteur de 71 500 euros par la société ZENCHAUDIERE, société partiellemment détenue par ce dernier, les revenus tirés de ces participations restent, selon elle, insuffisants (0 euro de dividendes perçus sur l'année 2021 et 71 5000 euros sur l'année 2022). La requérante réaffirme que M. [I] ne percevait aucun revenu des sociétés commerciales ou d'investissement qu'il a créées, y compris celles créées en perspective d'un investissement immobilier à [Localité 5], qui ont fait l'objet d'un bloquage administratif.
S'agissant des liquidités, la requérante précise dans ses conclusions du 6 septembre 2023 que les liquidités détenues en banque par le couple et dont l'AMF a connaissance puisque elle a procédé à des avis à tiers détenteurs sur celles-ci, ne relèvent pas de fonds permettant de faire face à l'exécution provisoire de ladite décision. Il est affirmé que la totalité des liquidités présentes sur les comptes bancaires et placements au 22/08/2023 présentant un solde créditeur global de 51 281 07 euros, est actuellement appréhendée et bloquée par la banque, conformément à l'article L.262 du LPF.
L'AMF a parfaitement connaissance des revenus globaux du foyer dont les relevés bancaires sont communiqués. L'AMF a également connaissance du patrimoine de M. [Z] [I] à titre personnel ou commun avec Mme [F] [J], et ne conteste pas que leurs biens immobiliers sont couverts par des emprunts significatifs en cours de remboursement.
S'agissant des charges de Mme [J], elle a la charge commune avec M. [I] du bien immobilier sis [Localité 5], et pour lequel ils ne tirent actuellement aucun revenu. Ils ont également à leur charge le remboursement du crédit immobilier relatif à l'acquisition en indivision d'un bien immobilier sur lequel leur banque a grevé une sûreté en garantie du remboursement et qui constitue leur domicile familial. Enfin, elle affirme également avoir la charge commune de leurs trois enfants.
La requérante argue que, dans tous les cas, la cession amiable ou forcée des actifs immobiliers et/ou des participations détenues dans des entreprises, non seulement serait très insuffisante après remboursement des prêts souscrits, à l'exécution provisoire de ladite décision et comme en atteste notamment s'agissant des actifs immobiliers, le solde négatif des revenus fonciers, mais se ferait dans des conditions de contrainte, défavorables et irréversibles, au préjudice tout aussi irréversible de la réquerante en cas d'infirmation de la décision.
Le 6 septembre 2023, au soutien de ses conclusions récapitulatives, la requérante a produit des justificatifs complémentaires de sa situation patrimoniale et financière (pièce n°3 bis)
Par conséquent, compte tenu de sa situation financière et patrimoniale, l'exécution de la décision n°1 de l'AMF aurait des conséquences manifestemment excessives et irrémédiablement dommageables, alors que ladite décision est contestée tant en ce qui concerne le principe des sanctions que leur quantum.
Par ces motifs, il est demandé le sursis à exécution de la Décision rendue n°1 du 31 janvier 2023 de la Commission des sanctions de l'AMF concernant Mme [F] [J], jusqu'à ce que la Cour d'appel de PARIS statue sur le bien-fondé du recours formé par elle contre cette décision.
Par observations déposées au greffe de la Cour d'appel de PARIS le 30 juin 2023, l'AMF fait valoir :
1. Sur les faits, la procédure, la décision de la Commission des sanctions et les recours :
L'Administration rappelle les faits, la procédure, la décision de la Commission des sanctions ainsi que les recours contre ladite décision.
2. Sur le rejet de la demande de sursis à exécution de Mme [F] [J] :
2.1 Sur la condition du sursis à exécution
Il est rappelé les termes de l'article L.621-30 du CMF selon lesquels la juridiction saisie peut ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la décision contestée si celle-ci est susceptible d'entraîner des conséquences manifestes. Il appartient au Premier Président de rechercher si la sanction financière était 'susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives en l'état de la situation patrimoniale invoquée par le requérant' (Com., 14 février 2012, n°11-15.062). Le caractère manifestement excessif des conséquences de l'exécution provisoire d'une telle décision doit être apprécié par rapport à la situation de la personne sanctionnée, sans qu'il y ait eu lieu d'analyser les chances de succès du recours en annulation ou réformation de cette décision (Com., 17 mars 2015, n°24-11.968). De telles conséquences manifestement excessives doivent être appréciées au regard de l'incidence de la condamnation pécuniaire critiquée sur la situation patrimoniale du requérant ou encore des répercussions financières sur la situation du requérant (CA PARIS, 19 octobre 2022, n°22-12.352). La preuve de l'existence de conséquences manifestement excessives induites par l'exécution d'une décision pèse sur le requérant (CA PARIS, 3 octobre 2018, n° 18-15.062).
La condition préalable pour que le caractère manifestement excessif des conséquences entraînées par la décision critiquée puisse être appréciée est de connaître l'étendue exacte du patrimoine et des revenus du requérant ainsi que ses charges (CA PARIS, 3 octobre 2018, n°18-15.062). La demande de sursis à exécution devait être rejetée dès lors que le requérant ne produit pas sufisamment de pièces de nature fiscale, comptable ou bancaire permettant de révéler l'étendue de sa situation financière et patrimoine actuelle (CA PARIS, 19 octobre 2022, n°22-12.352).
2.2 Sur l'absence de conséquences financières manifestement excessives de la décision pour Mme [J]
S'il est soutenu par la requérante que sa situation et celle de son compagnon sont liées par leur statut matrimonial et fiscal, cette circonstance est sans incidence sur la charge de la preuve qui pèse sur la requérante concernant l'étendue de sa situation financière et patrimoniale personnelle et le couple étant sous le régime applicable de la séparation de biens.
La requérante se réfère à une décision du magistrat délégué par le Premier Président de la Cour d'appel de PARIS en date du 15 décembre 2021 qui ordonnait le sursis à exécution d'une sanction pécuniaire de l'AMF à l'encontre du requérant au regard de sa situation patrimoniale de celui-ci. Cependant l'AMF soutient qu'à la différence de la situation patrimoniale personnelle du requérant dans cette affaire, qui, d'une part était locataire du logement qu'il occupait, percevait une rémunération de 3 500 €, et d'autre part, avait été condamné par l'AMF à une sanction pécuniaire d'un montant de 1 200 000 € soit un montant plus de 15 fois supérieur à celui prononcé à l'encontre de la requérante en l'espèce, cette dernière échoue à démontrer être dans une situation semblable.
S'agissant de ses revenus, la requérante se borne à affirmer qu'elle perçoit actuellement un salaire mensuel net de 3 200 € au titre d'un emploi qu'elle occupe depuis octobre 2022. A ce titre, l'AMF souligne que la requérante se contente de produire comme seule pièce justificative de ses revenus son avis d'impôt sur les revenus de 2021, or ce document ne peut être utilement invoqué au soutien de sa prétention. Au contraire, ce document permet de constater que la requérante dispose d'autres sources de revenus dont elle ne fait pas état dans le cadre de la présente procédure. En effet, l'AMF observe que Mme [J] n'a fourni aucun élément relatif à ses investissements locatifs financiers alors qu'elle a déclaré, avec M. [I], avoir perçu environ 10 000 euros de revenus de capitaux mobiliers en 2021. En outre, l'AMF observe que rien n'est dit par Mme [J] sur les revenus locatifs générés par l'ensemble des biens immobiliers qu'elle détient alors que ceux-ci perçoivent des revenus liés à leurs investissements locatifs. Selon l'AMF, la requérante se limite à invoquer le blocage administratif dont fait l'objet l'un de ses projets immobiliers, sans en justifier. En outre, elle se borne à affirmer que son compagnon ne perçoit aucun revenu des sociétés commerciales ou d'investissement crééés par lui sans fournir le moindre commencement de preuve.
S'agissant de son patrimoine, Mme [J] ne communique aucun élément. Or, selon les éléments communiqués par son conseil après son audition devant le rapporteur, pris en considération par la commission des sanctions, Mme [J] est propriétaire en propre de trois biens immobiliers pour des montants respectifs de 63 000 €, 110 000 € et 35 000 €. Mme [J] est propriétaire, via la SARL [I], dans laquelle elle est associée à hauteur de 45% du capital, de trois biens immobiliers respectivement achetés à crédit, comptant et à crédit, en 2019, 2020 et 2022 pour un montant respectif de 990 000€, 110 000€ et 245 000€. Mme [J] est propriétaire via la SCI CONSTRUCTION JOUARS, dans laquelle elle est associée à hauteur de 49 % du capital, et non 0,66% comme indiqué dans les éléments communiqués par le conseil de Mme [J], d'un bien immobilier acheté comptant en 2019 pour un montant de 180 000€. Il ressort également de l'acte de vente communiqué par M. [I] à l'appui de ses observations en réponse au rapport du rapporteur que le couple est propriétaire indivis selon une répartition 50/50 de leur résidence principale acquise en 2021 pour un montant de 2 350 000 euros, financée par un emprunt en cours de remboursement, l'AMF souligne qu'il a également été fait un apport personnel de 350 000 euros. Il s'ensuit que leur affirmation selon laquelle la vente des biens immobiliers appartenant à Mme [J] et M. [I] 'ne suffirait pas à couvrir le montant des sanctions financières après remboursement des prêts bancaires et paiement des frais inhérents à l'opération' apparaît injustifée et infondée au regard de l'étendue du patrimoine détenu directement ou indirectement par la requérante. L'AMF observant que Mme [J] ne fournit aucune information à jour concernant sa situation fiscale dans le cadre de la présente procédure. L'AMF souligne qu'aucun document de nature fiscale ou comptable relative aux sociétés dans lesquelles Mme [J] est associée n'est communiquée par celle-ci, alors qu'il est rappelé que cette dernière détient près de la moitié du capital social des sociétés SARL [I] (45%) et SCI JOUARS CONSTRUCTION (49%) mais également de la société SAS [I] INVEST (49%).
S'agissant des éventuelles liquidités dont dispose la requérante, l'AMF observe qu'elle ne fournit aucune information relative à ses comptes bancaires alors que selon l'extrait du fichier des comptes bancaires (FICOBA) figurant au dossier d'enquête, elle détenait deux comptes courants, un plan d'épargne en actions (PEA), ainsi qu'un compte d'épargne livret A.
Enfin, s'agissant de ses charges, l'AMF observe que Mme [J] se borne à affirmer qu'elle a la charge de ses trois enfants là encore sans produire aucune pièce justificative de nature à permettre d'apprécier les charges de famille qui en résulteraient.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme [J] est défaillante dans l'administration de la preuve qui lui incombe en ce qu'elle ne justifie pas de manière complète de sa situation actuelle, notamment patrimoniale. En tout état de cause, en l'état des éléments présentés par la requérante, le règlement de la sanction qui a été prononcée à son encontre n'entraînerait pas des conséquences manifestements excessives eu égard à sa situation financière.
Par conséquent, sa requête aux fins de sursis à exécution ne pourra qu'être rejetée.
Les moyens invoqués par Mme [J] étant infondés, l'AMF sollicite le rejet de sa requête aux fins de sursis à exécution de la décision rendue par la Commission des sanctions le 30 janvier 2023.
- Selon avis oral à l'audience du 20 septembre 2023, le Ministère public rappelle les conditions restrictives de mise en oeuvre de l'article L 631-30 du CMF. Il rappelle qu'il appartient au magistrat délégué par le premier président de rechercher si les conséquences engendrées par la décision de l'AMF seraient manifestement excessives, sans égard au fond du dossier. Les chances de succès au fond ne sont pas prises en considération. La preuve du caractère manifestement excessif des conséquences incombe aux réquérants. Les conditions d'octroi du sursis à exécution sont appréciées restrictivement par la jurisprudence. Le Ministère public estime qu'en l'espèce la preuve du caractère manifestement excessif des conséquences de l'exécution de la sanction n'est pas rapportée par Mme [F] [J] dès lors que la cour n'a pas une vision complète de sa situation patrimoniale.
En conclusion, le Ministère public invite la cour à rejeter la requête.
SUR CE
Sur la recevabilité de la requête en sursis à exécution :
Madame [F] [J] a présenté une requête en sursis à exécution à l'encontre de la décision de la Commission des sanctions de l'AMF n° 1 du 30 janvier 2023, notifiée le 10 février 2023.
Le 3 avril 2023, Madame [F] [J] a formé un recours en annulation contre cette décision de la Commission des sanctions de l'AMF et a déposé à la même date au greffe de la Cour d'appel un recours en sursis à exécution de ladite décision, sur le fondement des articles L. 621-30 et R. 621-46 II du code monétaire et financier (CMF). La requête en sursis à exécution de la décision n° 1 de la Commission des sanctions de l'AMF du 30 janvier 2023 formée par Madame [F] [J] sera déclarée recevable.
Sur le sursis à exécution de la décision de la Commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers :
Selon les dispositions de l'article L. 621-30 du code monétaire et financier :
'L'examen des recours formés contre les décisions individuelles de l'Autorité des marchés financiers autres que celles, y compris les sanctions prononcées à leur encontre, relatives aux personnes et entités mentionnées au II de l'article L. 621-9 est de la compétence du juge judiciaire. Ces recours n'ont pas d'effet suspensif sauf si la juridiction en décide autrement. Dans ce cas, la juridiction saisie peut ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la décision contestée si celle-ci est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives'.
Selon l'article L. 621-30 du code monétaire et financier, lorsqu'un recours est formé devant le juge judiciaire contre une décision de la Commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers relevant de sa compétence, il ne peut donc être sursis à l'exécution de cette décision que si celle-ci est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives en l'état de la situation patrimoniale invoquée par le requérant (Com.,14 février 2012, n° 11-15.062) ou encore des répercussions financières sur la situation du requérant.
Le caractère manifestement excessif des conséquences de l'exécution provisoire d'une telle décision doit être apprécié par rapport à la situation de la personne sanctionnée, sans qu'il y ait lieu d'analyser les chances de succès du recours en annulation ou réformation de cette décision (Com., 15 février 2023, pourvoi n° 21-24.401).
Il est de jurisprudence établie que la preuve de l'existence de conséquences manifestement excessives induites par l'exécution d'une décision pèse sur le requérant. La condition préalable pour que le caractère manifestement excessif des conséquences entraînées par la décision critiquée puisse être appréciée est de connaître l'étendue exacte du patrimoine et des revenus du requérant ainsi que celle de ses charges.
En l'espèce, la commission des sanctions a prononcé à l'encontre de Mme [F] [J] une sanction d'un montant de 75.000 euros.
A titre liminaire, au soutien de sa requête aux fins de sursis à exécution, Mme [J] fait valoir que sa situation et celle de M. [Z] [I] avec lequel elle est liée par un PACS sont liées par leur statut matrimonial et fiscal. Pour autant, sa situation au regard de sa demande de sursis à exécution sera examinée séparément, et ce d'autant que le régime applicable par défaut est celui de la séparation de biens et qu'elle possède des revenus et des biens propres.
En effet, pour autant que la situation patrimoniale de Mme [J] recouvre partiellement celle de M. [Z] [I] en raison de leurs investissements immobiliers communs et des parts détenus dans les mêmes sociétés, cette situation n'affecte pas la charge de la preuve pesant sur la requérante concernant l'étendue de sa situation financière et patrimoniale personnelle au soutien de sa demande de sursis à exécution.
S'agissant de sa situation de ressources et patrimoniale, il ressort des pièces versées au dossier par les parties y inclus la nouvelle pièce numérotée 3 bis intitulée " Justificatifs complémentaires de la situation patrimoniale et financière " déposée par la requérante le 6 septembre 2023 :
- S'agissant de ses revenus, que Mme [F] [J] a déclaré percevoir une rémunération nette de 3200 euros mensuels à compter d'octobre en 2022. Elle a produit initialement un avis d'impôt sur les revenus de 2021 et par la suite en pièce n°3 bis un avis d'imposition 2023 selon lequel elle a perçu 15 286 euros de salaires au titre de l'année 2022 et le revenu fiscal de référence du foyer commun avec M. [I] s'élève à 109 765 euros. En juillet et août 2023, au vu des relevés bancaires produits, elle a perçu une rémunération mensuelle de 2 946,76 euros.
- S'agissant de son patrimoine, que Mme [F] [J] a acquis en propre deux biens immobiliers situés à [Localité 4] en 2010 et 2013 pour des montants de 63000 et 110 000 euros et un bien immobilier situé à [Localité 7] acquis en 2019 pour un montant de 35 000 euros. Elle possède également en tant qu'associée au sein de la SARL [I] à hauteur de 45 %, un bien situé à [Localité 3] acheté à crédit en 2019 pour un montant de 990 000 euros et a acquis deux biens situés à [Localité 7] acquis en 2020 et 2022 pour des montants de 110 000 et 245 000 euros, financés par deux emprunts de 40000 et 75 000 euros sur lesquels il lui reste à rembourser 25 000 et 62 000 euros en septembre 2023, selon les tableaux d'amortissement joints. Elle possède également au travers de ses parts à hauteur de 49% dans la SCI CONSTRUCTION JOUARS, d'un bien situé à [Localité 5] acquis en 2019 pour la somme de 180.000 euros.
La requérante détient également une part significative du capital des sociétés SARL [I] (45%), SCI JOUARS CONSTRUCTION (49%) et de la SAS [I] INVEST (49%).
Elle détient en 2020 des comptes bancaires selon la recherche FICOBA effectuée par l'AMF, soit deux comptes courants, un plan d'épargne en action et un compte d'épargne livret A.
- s'agissant de ses charges également, elle doit rembourser à BNP Paribas environ 69 000 euros au titre d'un prêt de 115 000 euros souscrit en juin 2016 et environ 8 000 euros au titre d'un prêt de 60 000 euros souscrit en janvier 2016. Mme [F] [J] est la compagne de M. [Z] [I] avec qui elle a trois enfants à charge de huit, onze et seize ans.
Il ressort de l'avis d'imposition 2021 produit que la requérante dispose d'autres sources de revenus pour lesquels elle ne produit pas de justificatifs. Elle soutient qu'elle ne perçoit aucun autre revenu non salarial provenant des sociétés dans lesquelles elle détient des parts ou des revenus des biens immobiliers lui appartenant, autre que les dividences perçus par M. [Z] [I] et qu'elle ne peut aliéner des biens lui appartenant pour s'acquitter de la sanction prononcée car cela se ferait dans des conditions de contrainte défavorables et irréversibles.
Mme [J], au soutien de son argumentation selon laquelle elle ne perçoit pas de revenus de ses investissements immobiliers, se prévaut de la déclaration de revenus 2022 servant de base au chiffrage de l'imposition sur le revenu 2023 qui fait état de revenus fonciers pour le couple de 21.263,00 €uros et de déficits fonciers de 134.125,00 €uros (Déclaration de revenus 2022 pré-remplie, page 3)
S'agissant des déficits fonciers, la requérante ne peut valablement soutenir qu'elle ne perçoit aucun revenu de ses investissements immobiliers au motif qu'un déficit foncier est constaté alors que la constitution d'un tel déficit se manifeste lorsque les charges du contribuable sont supérieures à ses revenus fonciers, ce qui a pour conséquence de diminuer le montant de l'impôt sur le revenu dû par ce dernier.
Le montant cumulé des différents investissements immobiliers réalisés par la requérante s'élève ainsi à plus de 4 millions d'euros et à près de 2 millions d'euros si on en exclut la propriété familiale acquise à [Localité 8].
Il ressort par suite de ce qui précède et des pièces du dossier que la requérante ne produit aucun élément de nature à accréditer ses allégations selon lesquelles la vente même partielle des biens immobiliers lui appartenant en propre ne permettrait pas de couvrir le montant de la sanction de 75.000 euros prononcée par l'AMF à son encontre, déduction faite des remboursement des prêts bancaires et paiement des frais financiers.
La requérante ne communique enfin aucun élément d'information sur les montants portés sur les autres comptes courant ou d'épargne dont elle est détentrice selon l'extrait du fichier des comptes bancaires (FICOBA) figurant au dossier d'enquête de l'AMF au 30 janvier 2020.
La demande de sursis à exécution formée par Madame [F] [J] sera donc rejetée faute pour la requérante de produire suffisamment de pièces de nature fiscale, comptable, bancaire, permettant de révéler l'étendue de sa situation patrimoniale et financière actuelle et ainsi alors qu'elle ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce que le règlement de la sanction pécuniaire qui a été prononcée à son encontre par l'AMF serait susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement et en dernier ressort,
- Déclarons recevable la requête en sursis à exécution présentée par Madame [F] [J] concernant la décision de la Commission des sanctions de l'AMF n° 1 en date du 30 janvier 2023,
- Rejetons la demande de sursis à exécution de la décision de la Commission des sanctions de l'autorité des marchés financiers n° 1 en date du 30 janvier 2023 formée par Madame [F] [J],
- Disons que les dépens de la présente instance seront mis à la charge de Madame [F] [J].
LE GREFFIER
Véronique COUVET
LE DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRESIDENT
OLIVIER TELL