Cour de cassation, 10 mars 2016. 15-60.120
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-60.120
Date de décision :
10 mars 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC. / ELECT
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 mars 2016
Rejet
Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Arrêt n° 521 F-D
Pourvoi n° G 15-60.120
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par le syndicat SUD de la RATP, dont le siège est [Adresse 11],
contre le jugement rendu le 7 octobre 2014 par le tribunal d'instance de Paris 12e (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :
1°/ à la Régie autonome des transports parisiens (RATP), dont le siège est [Adresse 12],
2°/ au syndicat Union syndicale CGT de la RATP, dont le siège est [Adresse 15],
3°/ au syndicat FO de la RATP, dont le siège est [Adresse 13],
4°/ au syndicat CFE-CGC de la RATP, dont le siège est [Adresse 7],
5°/ au syndicat UNSA RATP, dont le siège est [Adresse 2],
6°/ à M. [R] [W], domicilié [Adresse 14],
7°/ à M. [V] [J], domicilié [Adresse 8],
8°/ à Mme [L] [A], domiciliée [Adresse 10],
9°/ à M. [P] [S], domicilié [Adresse 5],
10°/ à M. [Y] [O], domicilié [Adresse 1],
11°/ à M. [X] [C], domicilié [Adresse 6],
12°/ à M. [K] [T], domicilié [Adresse 9],
13°/ à M. [D] [I], domicilié [Adresse 3],
14°/ à Mme [F] [N] [Q] , domiciliée [Adresse 4],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 février 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Vu les mémoires des parties ou de leurs mandataires reçus au greffe de la Cour de cassation ;
Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la RATP, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 12ème, 7 octobre 2014), que le collège désignatif chargé de procéder à la désignation de la délégation du personnel du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) du département Bus de la RATP s'est réuni le 7 juillet 2014, pour désigner neuf membres, six pour le collège "opérateurs" et trois pour le collège "encadrement" ; que le syndicat CFE-CGC de la RATP et Mme [N] [Q] ont saisi le 17 juillet 2014 le tribunal d'instance d'une demande de rectification des résultats de cette désignation;
Attendu que le syndicat SUD RATP fait grief au jugement d'ordonner la rectification des résultats de l'élection du CHSCT du département Bus de la RATP tels que proclamés le 16 juillet 2014 en ce sens que le troisième siège de la catégorie "encadrement" ne doit pas rester vacant mais être attribué à Mme [N] [Q], candidate de la liste CFE-CGC ayant obtenu une voix, et de déclarer Mme [N] [Q] régulièrement élue au CHSCT alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 4613-1 et R. 4613-1 du code du travail que les règles normales de répartition des sièges entre les catégories de personnel n'emportent aucune modification des règles de l'élection ni du nombre de sièges revenant à chaque liste, sauf lorsque le jeu de ces règles aboutirait, soit à ce qu'aucun candidat appartenant à la catégorie bénéficiaire ne soit élu, soit à ce que plusieurs soient élus, et qu'en l'espèce deux élus cadres avaient déjà été désignés (violation des articles L. 4613-1 et R. 4613-1 du code du travail),
2°/ sans répondre aux conclusions du syndicat SUD de la RATP qui faisait valoir que les bulletins de vote ne comportaient pas de mention de l'appartenance à telle ou telle catégorie des candidats et qu'une telle omission était de nature à ne pas permettre au collège désignatif de se prononcer en toute connaissance de cause (violation de l'article 455 du code de procédure civile),
Mais attendu, d'abord, qu'aux termes de l'article R. 4613-1 du code du travail, trois sièges étaient réservés au personnel d'encadrement ; qu'ayant relevé que six sièges avaient été attribués dont deux aux candidats appartenant au personnel d'encadrement et que les trois sièges restants devaient être répartis à la plus forte moyenne, le tribunal en a déduit à bon droit qu'afin de ne pas laisser le dernier siège réservé vacant, il convenait de l'attribuer au premier candidat cadre d'une liste, à condition qu'il ait bénéficié d'au moins une voix ;
Et attendu, ensuite, qu'aucune disposition n'imposant, dans le cadre de la désignation de la délégation du personnel au CHSCT, que les bulletins de vote comportent des mentions relatives à l'appartenance des candidats à une catégorie, le tribunal n'était pas tenu de répondre à un moyen inopérant ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille seize.
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