Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/03284 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IS2N
AD
PRESIDENT DU TJ DE [Localité 4]
28 septembre 2022 RG :22/00477
S.A.R.L. TONINO
C/
S.A. LA SOCIÉTÉ SA XELLA THERMOPIERRE
Grosse délivrée
le
à Selarl GN Avocats
SCP Tournier
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Président du TJ de [Localité 4] en date du 28 Septembre 2022, N°22/00477
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, et M. André LIEGEON, Conseiller, ont entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats et en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre
Madame Virginie HUET, Conseillère
M. André LIEGEON, Conseiller
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 Octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Décembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.R.L. TONINO Société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 441 342 342 agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Guilhem NOGAREDE de la SELARL GN AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
SA XELLA THERMOPIERRE, inscrite au RCS de [Localité 6] sous le n° 960 200 053, dont le siège social est [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de son président en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Coralie GARCIA BRENGOU de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Florence GASQ, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Affaire fixée en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, le 14 Décembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE :
Vu l'ordonnance, réputée contradictoire, rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nîmes le 28 septembre 2022, ayant statué ainsi qu'il suit :
- déboute la SARL Tonino de ses demandes, fins et conclusions,
- condamne la SARL Tonino aux dépens de l'instance,
- dit que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit.
Vu l'appel interjeté le 10 octobre 2022 par la SARL Tonino ayant intimé aux débats la société Xella Thermopierre.
Vu les conclusions d'incident du 13 janvier 2023 de l'appelante, demandant de :
- déclarer les conclusions de l'intimée, la société Xella Thermopierre, irrecevables comme tardives,
- condamner l'intimée aux dépens.
Vu l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 23 mars 2023, ayant statué ainsi qu'il suit :
- déclarons irrecevables comme tardives les conclusions de l'intimée, la société Xella Thermopierre du 10 janvier 2023,
- condamnons l'intimée aux dépens.
Vu les conclusions de désistement de la SARL Tonino en date du 7 juin 2023, demandant de :
- prendre acte du désistement d'instance et d'action de la SARL Tonino de sa procédure d'appel devant la cour d'appel de Nîmes,
- condamner la société Xella Thermopierre aux entiers dépens, outre paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions sur désistement de la société Xella Thermopierre en date du 3 octobre 2023, demandant de :
- rejeter les prétentions adverses,
- vu le désistement de la société Tonino et constatant qu'elle reconnaît que son appel n'a plusd'objet,
- rejeter sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et mettre les dépens à sa charge.
Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai à l'audience du 24 octobre 2023 à 8h45, en application de l'article 905 du code de procédure civile.
Motifs
L'ordonnance de référé déférée a rejeté la demande de la société Tonino tendant à voir étendue la mesure d'expertise ordonnée le 6 avril 2002 à la société Xella Thermopierre ayant fabriqué l'enduit mis en 'uvre dans le cadre des travaux, le litige d'origine opposant le maître de l'ouvrage à la société Tonino à propos de désordres relatifs à des travaux d'isolation et l'expertise devant donc apprécier ces désordres.
Pour rejeter la demande, l'ordonnance retient que l'action au fond susceptible d'être diligentée contre le fabricant apparaît vouée à l'échec comme étant irrecevable.
Le désistement de l'appelante est motivé par l'ordonnance de référé qui a été par ailleurs rendue le 8 mars 2023 et qui sur demande de la société Chausson matériaux, a rendu communes à la société Xella Thermopierre les opérations de l'expertise.
L'appelante maintient cependant ses demandes au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.
Le désistement de l'appelante, ainsi formulé :'désistement d'instance et d'action de sa procédure d'appel» et auquel l'intimée ne s'oppose pas en son principe, sera considéré comme tendant au désistement de la procédure d'appel pendante.
Ce désistement, procédant d'une décision indépendante de l'analyse des relations des 2 parties telles que débattues dans le premier juge, il n'y a pas lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de la présente instance seront par ailleurs réservés pour être joints au fond.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Constate le désistement d'instance de la société Tonino relativement à l'appel de l'ordonnance déférée rendue le 28 septembre 2022,
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens sont réservés pour être joints à la procédure au fond.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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