Cour de cassation, 24 mai 2016. 15-13.419
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-13.419
Date de décision :
24 mai 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 mai 2016
Désistement
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 486 F-D
Pourvoi n° W 15-13.419
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. [B] [R],
2°/ Mme [N] [Z] épouse [R],
domiciliés tous deux [Adresse 6],
3°/ M. [G] [X], domicilié [Adresse 1],
4°/ Mme [V] [X], domiciliée [Adresse 2],
5°/ M. [L] [X], domicilié [Adresse 3],
contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2015 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ au service des impôts des particuliers de Vendôme, dont le siège est [Adresse 5], agissant sous l'autorité de la directrice départementale des finances publiques du Loir-et-Cher et du directeur général des finances publiques,
2°/ au pôle de recouvrement spécialisé du Loir-et-Cher, dont le siège est [Adresse 4], agissant sous l'autorité de la directrice départementale des finances publiques du Loir-et-Cher et du directeur général des finances publiques,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Odent et Poulet, avocat des consorts [R], de la SCP Foussard et Froger, avocat du comptable responsable du pôle de recouvrement spécialisé du Loir-et-Cher et du comptable responsable du service des impôts des particuliers de Vendôme, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;
Attendu que, par actes déposés au greffe de la Cour de cassation les 10 juin 2015 et 18 février 2016, la SCP Odent et Poulet, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom de M. et Mme [B] [R] et des consorts [X] contre une décision rendue par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile) le 26 janvier 2015, au profit du comptable, responsable du pôle de recouvrement spécialisé du Loir-et-Cher et du comptable, responsable du service des impôts des particuliers de Vendôme, alors que le rapport du conseiller rapporteur a été déposé le 7 décembre 2015 ;
Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à M. et Mme [B] [R] et aux consorts [X] de leur désistement de pourvoi ;
Les condamne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille seize.
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