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Cour de cassation, 24 mai 2016. 15-13.419

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-13.419

Date de décision :

24 mai 2016

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Texte intégral

COMM. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mai 2016 Désistement Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 486 F-D Pourvoi n° W 15-13.419 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. [B] [R], 2°/ Mme [N] [Z] épouse [R], domiciliés tous deux [Adresse 6], 3°/ M. [G] [X], domicilié [Adresse 1], 4°/ Mme [V] [X], domiciliée [Adresse 2], 5°/ M. [L] [X], domicilié [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2015 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ au service des impôts des particuliers de Vendôme, dont le siège est [Adresse 5], agissant sous l'autorité de la directrice départementale des finances publiques du Loir-et-Cher et du directeur général des finances publiques, 2°/ au pôle de recouvrement spécialisé du Loir-et-Cher, dont le siège est [Adresse 4], agissant sous l'autorité de la directrice départementale des finances publiques du Loir-et-Cher et du directeur général des finances publiques, défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Odent et Poulet, avocat des consorts [R], de la SCP Foussard et Froger, avocat du comptable responsable du pôle de recouvrement spécialisé du Loir-et-Cher et du comptable responsable du service des impôts des particuliers de Vendôme, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1026 du code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ; Attendu que, par actes déposés au greffe de la Cour de cassation les 10 juin 2015 et 18 février 2016, la SCP Odent et Poulet, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom de M. et Mme [B] [R] et des consorts [X] contre une décision rendue par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile) le 26 janvier 2015, au profit du comptable, responsable du pôle de recouvrement spécialisé du Loir-et-Cher et du comptable, responsable du service des impôts des particuliers de Vendôme, alors que le rapport du conseiller rapporteur a été déposé le 7 décembre 2015 ; Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE à M. et Mme [B] [R] et aux consorts [X] de leur désistement de pourvoi ; Les condamne aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille seize.

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