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Cour de cassation, 15 mai 2019. 18-11.671

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-11.671

Date de décision :

15 mai 2019

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Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mai 2019 Cassation M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 395 F-D Pourvoi n° G 18-11.671 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Banque populaire Côte d'Azur, dont le siège est [...] , contre l'ordonnance RG n° 2017M03628 rendue le 21 novembre 2017 par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Toulon, dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Patrick Millot, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 2°/ à la société S... M..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] , représentée par Mme S... M..., en qualité de liquidateur de la société Patrick Millot, défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 2019, où étaient présents : M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Banque populaire Côte d'Azur, l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que tout jugement doit être motivé ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue en dernier ressort, et les productions, que la société Patrick Millot a été mise en redressement judiciaire le 26 janvier 2016 ; que la société Banque populaire Côte d'Azur a déclaré sa créance au passif le 3 février 2016 ; qu'elle a été informée par lettre du mandataire du 5 janvier 2017 de la contestation de l'intégralité de sa créance ; Attendu que, pour décider que la créance déclarée par la banque pour un montant de 3 093,60 euros devait être rejetée, l'ordonnance se borne à énoncer son dispositif, la partie qui devait être consacrée à ses motifs étant laissée vierge ; Qu'en statuant ainsi, en l'absence de toute motivation, le juge-commissaire n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance RG n° 2017M03628 rendue le 21 novembre 2017, entre les parties, par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Toulon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Fréjus pour désignation d'un juge-commissaire chargé de statuer comme juridiction de renvoi ; Condamne la société S... M..., en qualité de liquidateur de la société Patrick Millot, aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour la société Banque populaire Côte d'Azur. La société Banque Populaire Côte d'Azur fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir rejeté sa créance d'un montant de 3.093,60 euros ; ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en rejetant la créance de la banque populaire Côte d'Azur sans autre motif, le juge commissaire a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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