Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/04508
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/04508
Date de décision :
19 décembre 2024
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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 19 DÉCEMBRE 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/04508 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ3RJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Juin 2024 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° F22/000394
APPELANT :
Monsieur [L] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Audrey KALIFA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0942
INTIMÉE :
S.A.S. SECURENGY, prise en la personne de son représentant légal domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Jérôme GUICHERD, avocat postulant, inscrit au barreau de PARIS, toque : P0322 et par Me Christine POMMEL, avocat plaidant, inscrit au barreau de VERSAILLES, toque : 118
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 84 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Eric LEGRIS, président
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Eric LEGRIS, président et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SAS Securgency (ci-après 'la Société') a pour objet l'étude, le développement, l'industrialisation, la fabrication et la commercialisation de solutions, systèmes et produits de sécurité.
La Société a été constituée le 19 mai 2016 avec trois associés :
- Monsieur [L] [W] : 46 % des parts
- Monsieur [B] [M]: 49 % des parts
- Monsieur [S] [V] : 5 % des parts
Monsieur [W] a été désigné, aux termes des statuts, président de la SAS SECURENGY.
A compter de janvier 2021, des bulletins de salaires ont été délivrés à Monsieur [W] mentionnant la qualité de directeur du développement commercial de la société SECURGENCY.
Après la signature de contrats en Serbie le 24 avril 2021, il a été accusé par son associé [B] [M]de détourner certains contrats de la Société au profit de sa propre société (la société GBL Safe Consulting).
Le 10 mai 2021, Monsieur [W] a démissionné de son poste de président de la Société.
Monsieur [L] [W] a été licencié pour faute grave le 19 juin 2021.
Le 15 juin 2022, Monsieur [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau.
Le 06 juin 2024, le conseil de prud'hommes de Longjumeau a rendu le jugement contradictoire suivant :
« SE DECLARE matériellement incompétent
RENVOIE l'affaire devant le Tribunal de commerce d'EVRY
Vu les articles 83 et 84 du code de procédure civile, le délai d'appel est de 15 jours à compter de la notification du jugement ;
RESERVE les dépens ».
Monsieur [W] a relevé appel de ce jugement le 16 août 2024.
Par requête du même jour, il a sollicité l'autorisation d'assigner à jour fixe.
Par ordonnance du 03 septembre 2024, il a été autorisé à assigner à jour fixe.
L'assignation a été délivrée le 12 septembre 2024 et a été déposée le 27 septembre 2024 .
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 16 août 2024, Monsieur [L] [W] demande à la cour de :
« RECEVOIR Monsieur [L] [W] en son appel sur la compétence et le dire bien fondé ;
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il :
S'EST DECLARE matériellement incompétent ;
A RENVOYE l'affaire devant le Tribunal de commerce d'EVRY ;
A RESERVE les dépens.
Le réformant et statuant à nouveau :
JUGER que la juridiction prud'homale est matériellement compétente pour statuer sur la contestation du licenciement de Monsieur [L] [W], en présence d'un contrat de travail ;
RENVOYER en conséquence la cause et les parties devant le Conseil de Prud'hommes de LONGJUMEAU ' Section Encadrement afin que l'affaire soit jugée sur le fond ;
CONDAMNER la société SECURENGY à payer à Monsieur [L] [W] la somme de 2.500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la présente instance,
CONDAMNER la société SECURENGY aux entiers dépens de l'instance,
DEBOUTER la société SECURENGY de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires. »
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 18 octobre 2024, la SAS SECURGENCY demande à la cour de :
« ' Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il s'est déclaré matériellement incompétent au profit du Tribunal de Commerce ;
' Renvoyer l'affaire devant le Tribunal de Commerce de GUERET ;
' Débouter Monsieur [L] [W] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires ;
' Condamner Monsieur [L] [W] à payer à la Société SECURENGY la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
' Condamner Monsieur [L] [W] aux entiers dépens. »
MOTIFS :
Monsieur [W] fait valoir que :
Il existe un contrat de travail et un lien de subordination. L'inexistence d'un contrat écrit ne signifie pas que ce contrat n'existe pas. Il existe des bulletins de salaire. Le conseil de prud'hommes devait examiner les critères d'un contrat de travail et en particulier l'existence d'un lien de subordination.
Le lien de subordination existe dès lors que l'employeur a sollicité la réalisation de différentes missions par le salarié, que Monsieur [W] a reçu une rémunération et que la Société a usé de pouvoirs disciplinaires en l'avertissant puis en le licenciant.
Son statut d'actionnaire ne remet pas en cause l'établissement d'un contrat de travail.
La Société ne manque pas de soutenir dans une assignation distincte que Monsieur [W] avait une fonction salariée distincte de sa fonction de président.
La Société fait oppose que :
Le contrat de travail dont Monsieur [W] se prévaut est fictif. Il n'existe pas de lien de subordination entre Monsieur [W] et la Société. Il n'y avait aucun lien de subordination du fait de la confusion des fonctions de président de la Société et directeur du développement commercial. Monsieur [W] n'établit pas que son activité salariée aurait été différente de ses fonctions de président.
Sa désignation en tant que directeur du développement commercial a été faite de manière unilatérale, sans avoir établi de contrat écrit.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
Sur l'existence d'un contrat de travail et la compétence du conseil de prud'hommes :
L'article L. 1411-1 du code du travail dispose en son alinéa premier que :
« Le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. »
L'article L. 1411-4 du même code prévoit que :
« Le conseil de prud'hommes est seul compétent, quel que soit le montant de la demande, pour connaître des différends mentionnés au présent chapitre. Toute convention contraire est réputée non écrite.
Le conseil de prud'hommes n'est pas compétent pour connaître des litiges attribués à une autre juridiction par la loi, notamment par le code de la sécurité sociale en matière d'accidents du travail et maladies professionnelles.»
L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs.
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
En présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve.
La production de bulletins de paie délivrés par une société à l'un de ses associés crée l'apparence d'un contrat de travail.
En l'espèce, si Monsieur [W] détenait 46 % des parts de la Société, qu'il disposait en cette qualité des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société et qu'aucun contrat de travail écrit n'a été signé entre les parties, la qualité de salarié n'est pas incompatible avec celle d'associé à condition de l'existence d'un lien de subordination et Monsieur [W] verse aux débats dans le cadre du présent litige des bulletins mensuels de salaires à l'en-tête de la société Securengy sur la période de janvier à juin 2021 mentionnant distinctement son statut de mandataire social et son emploi de directeur du développement commercial.
Il revient donc à la Société de rapporter la preuve du caractère fictif du contrat de travail apparent.
Il n'est nullement contesté que le salaire brut mensuel de 3.801,28 euros a été effectivement versé à Monsieur [W] au cours de l'ensemble de cette période par la Société.
Cette dernière procède par voie de simple affirmation lorsqu'elle soutient que Monsieur [W] a décidé de lui-même et sans concertation de s'établir des bulletins de paie avec cette qualification de directeur du développement commercial, sans qu'elle ne verse d'éléments probatoires sur ce point.
Dans son courrier du 12 mai 2021 adressé à Monsieur [W], mentionnant pour objet 'avertissement et mise en demeure' la Société lui indiquait, après avoir évoqué notamment le ' projet commercial entre les sociétés Trayal et Paul Boyé Technologies' que :
' En tant que salarié de SECURENGY [en gras par la cour] toute action de communication vis-à-vis de TRAYAL de nature à inciter au transfert du contrat actuel au profit de GBL SAFE CONSULTING sera considéré en cas de vote contre celui-ci comme une action de
concurrence déloyale et pourra faire l'objet d'une sanction adaptée ', ce qui corrobore le fait qu'il était attendu de Monsieur [W] qu'il exécute ses missions, sous le contrôle de son employeur sous peine de sanction disciplinaire.
Dans son courrier du 25 mai 2021 additif à la convocation de l'assemblée générale ordinanaire du 25 mai 2021, la Société prévoyait à l'ordre du jour notamment le vote de la résolution suivante :
' 4. Fin du contrat salarié de [L] [W] à compter du 1er septembre 2021.'
S'il est exact que des demandes d'autorisation ont été adressés au ministère des Armées par Monsieur [W] en mentionnant sa qualité de président de la Société, cette fonction n'était pas exclusive de fonctions salariées distinctes, alors que les éléments susvisés font ainsi ressortir qu'une rémunération spécifique a été prévue et lui a été versée en qualité de directeur du développement commercial, qu'il était attendu de Monsieur [W] qu'il exécute ses missions, sous le contrôle de son employeur sous peine de sanction disciplinaire, ayant finalement abouti à la mise en oeuvre effective par la Société d'une procédure de licenciement par la convocation de Monsieur [W] le 3 juin 2021 à un entretien préalable, avec mise à pied conservatoire, suivi de son licenciement pour faute grave le 19 juin 2021, étant souligné que le courrier de licenciement rappelle l'avertissement délivré le 12 mai 2021 et invoque le grief 'd'une concurrence déloyale inadmissible'.
L'appelant souligne justement à cet égard qu'il n'exerçait au demeurant plus de mandat social à la date de son licenciement, ayant remis sa démission de son mandat de président le 10 mai 2021, suivie de la nomination lors de l'assemblée générale extraordinaire de la Société le 25 mai 2021 de Monsieur [M], par ailleurs lui-même déjà associé et directeur général de la Société, au poste de président en remplacement de Monsieur [W] démissionnaire.
Enfin, en contradiction avec ses affirmations et son positionnement dans le cadre du présent litige, au détriment de l'appelant, la société Securengy a indiqué elle-même expressément dans le cadre d'une assignation délivrée à Monsieur [W] et la société GBL Consulting le 20 janvier 2023 que : ' Monsieur [L] [W] avait une fonction distincte de sa fonction de Président, comme directeur commercial du développement. '
Compte tenu de ces éléments, la société Securengy ne rapporte pas la preuve du caractère fictif du contrat de travail.
En conséquence, le différend auquel donne lieu sa rupture relève de la juridiction prud'homale.
Le jugement est donc infirmé.
Il y a lieu de retenir que la juridiction prud'homale est matériellement compétente pour statuer sur la contestation du licenciement de Monsieur [L] [W] et de renvoyer la cause et les parties en conséquence devant le conseil de prud'hommes de Longjumeau afin que l'affaire soit jugée sur le fond.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Compte tenu de la solution du litige et par application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de la Société.
La demande formée par Monsieur [W] au titre des frais irrépétibles en cause d'appel sera accueillie, à hauteur de 2.000,00 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement entrepris,
Statuant de nouveau et y ajoutant,
DIT que la juridiction prud'homale est matériellement compétente pour statuer sur la contestation du licenciement de Monsieur [L] [W],
RENVOIE la cause et les parties devant le conseil de prud'hommes de Longjumeau afin que l'affaire soit jugée sur le fond,
CONDAMNE la SAS Securengy à payer à Monsieur [L] [W] la somme de 2.000,00 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure et la débouté de sa demande formée à ce titre,
CONDAMNE la SAS Securengy aux dépens de première instance et d'appel.
La Greffière Le Président
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