Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 septembre 2008), que M. X... a été engagé en qualité de directeur des ressources humaines à compter du 26 octobre 2001 par la société Tenovis ; qu'en 2004 un plan social a été mis en place dans l'entreprise ; qu'en septembre 2004 est intervenu un changement de direction ; que le 7 octobre 2004, M. X... a été licencié pour motif économique ; que le 12 octobre 2004 une transaction a été signée entre salarié et employeur concernant des faits allégués de harcèlement moral ; que la société Tenovis a saisi le 15 décembre 2004 la juridiction prud'homale aux fins de voir déclarer nulle la transaction conclue selon elle à la suite d'une entente frauduleuse entre l'ancien dirigeant et M. X... ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer nul le protocole transactionnel du 12 octobre 2004 et de le condamner en conséquence au remboursement de l'indemnité transactionnelle et au paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1° / que pour vérifier la validité d'une transaction, le juge ne peut sans heurter l'autorité de la chose jugée qui y est attachée, trancher le litige que cette transaction avait pour objet de clore, en vérifiant la réalité des reproches faits par le salarié à son employeur qui sont rappelés dans l'acte ; qu'en recherchant en l'espèce si étaient établis les reproches faits par M. X... à son employeur relativement à des faits de harcèlement moral dont il se disait victime, et qui étaient rappelés dans la transaction, pour déterminer si le litige existant entre les parties concernant ces faits était réel, la cour d'appel a violé les articles 1134, 2044 et 2052 du code civil ;
2° / que la charge de la preuve de la nullité de la transaction pèse sur celui qui l'invoque ; qu'en annulant la transaction après avoir relevé que M. X... ne rapportait pas la preuve de la réalité des plaintes qu'il aurait adressées à la société concernant des faits de harcèlement moral, ni de difficultés l'opposant à son employeur, lorsqu'il appartenait à son employeur demandeur à l'annulation de l'accord transactionnel d'établir l'absence de tout litige entre les parties, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
3° / que la validité de la transaction s'apprécie à la date de conclusion de celle-ci ; qu'en se fondant sur la bonne entente de M. C... et de M. X... au mois de mai 2004, pour en déduire la nullité de la transaction au mois d'octobre suivant, soit cinq mois plus tard, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 2044 et 2052 du code civil ;
4° / que M. X... faisait valoir que l'octroi au mois de mai 2004 d'une prime ainsi que d'indemnités de rupture avantageuses en cas de rupture de son contrat de travail lui avaient été accordés par M. C..., président de la société, en contrepartie de la qualité de son travail et de sa présence au comité de direction ; qu'en jugeant que cette circonstance de fait était de nature à exclure l'absence de tout litige cinq mois plus tard entre le salarié et son employeur concernant des faits de harcèlement moral reprochés à M. Y..., la cour d'appel, qui s'est fondée sur un motif radicalement inopérant, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 2044 et 2052 du code civil ;
5° / que les juges du fond ne peuvent statuer par voie de motifs dubitatifs ; qu'en retenant que « les circonstances particulières de ce rendez-vous et la chronologie des événements précédents conduisent à douter de la réalité d'une signature donnée par M. Z... le 12 octobre 2004 dans un café-bar sur un document aussi important qu'un protocole transactionnel, engageant l'employeur, alors que la société Avaya France SAS conteste ce fait, et que les circonstances de la cause confortent au contraire les affirmations de la société Avaya France SAS quant à une signature donnée avant la fin du mois de septembre sur un document anti-date, à une période où M. Z... et M. C... étaient effectivement tous deux dans l'entreprise et où le premier n'avait pas de motif de se méfier des demandes du second, étant précisé que M. Z... avait, le 8 septembre 2004, délégué ses pouvoirs pour assurer la mise en oeuvre et le suivi du projet de licenciement collectif pour motif économique à M. C... " en raison de ses compétences ", la cour d'appel, qui s'est fondée sur un motif dubitatif, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a, sans encourir les griefs du moyen, retenu qu'il n'existait pas, entre les parties, à la date du 12 octobre 2004, une contestation née ou à naître justifiant qu'il y soit mis fin par une transaction ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'annuler la transaction conclue le 12 octobre 2004 et de le condamner au remboursement de l'indemnité transactionnelle ainsi qu'au paiement de dommages-intérêts alors, selon le moyen :
1° / que le fait pour un salarié de conclure avec son employeur un accord transactionnel n'ayant pas pour objet de mettre fin à un litige jugé inexistant entre eux, mais seulement d'octroyer à ce dernier des avantages indus, ne constitue pas en soi une faute lourde autorisant l'employeur à engager la responsabilité civile de son salarié ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1147 du code civil et L. 3141-26 du code du travail ;
2° / que la faute lourde suppose du salarié l'intention de nuire à son employeur ; qu'en se bornant à relever que la signature de la transaction litigieuse avait eu pour objet d'accorder à M. X... des avantages auxquels il ne pouvait légalement prétendre, et qu'elle avait été conclue au détriment de la société, pour en déduire que le salarié aurait commis une faute lourde, sans cependant à aucun moment caractériser l'intention de ce dernier de nuire à la société en signant ce protocole transactionnel, la cour d'appel a violé les articles 1147 du code civil et L. 3141-26 du code du travail ;
3° / que la condamnation pécuniaire du salarié au bénéfice de son employeur ne peut avoir que pour objet de réparer le préjudice causé à ce dernier par la faute lourde du salarié ; qu'en l'espèce, pour justifier la condamnation de M. X... à verser à la société Ayava (sic) la somme de 55 000 euros à titre de dommages-intérêts, la cour d'appel s'est fondée sur les fonctions du salarié et la confiance qui lui était accordée, ainsi que sur la circonstance qu'il avait perçu 52 485 euros à titre d'indemnité de préavis ; qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir condamné le salarié à restituer non seulement la somme perçue en exécution de la transaction, mais également les intérêts au taux légal sur cette somme depuis le versement de celle-ci « à titre de réparation complémentaire », la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'un préjudice subi par la société autre que celui d'avoir versé au salarié des sommes indues, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu que l'objet de l'acte litigieux était factice et que cet acte avait en réalité une cause résultant d'une volonté commune entre M. X... et l'ancien dirigeant qui avait pour effet d'octroyer au premier, au détriment de la société Tenovis, des avantages financiers auxquels il ne pouvait régulièrement prétendre, et qu'elle en a exactement déduit que M. X... a, alors qu'il se trouvait encore sous les liens de subordination de son employeur, eu à son égard un comportement déloyal caractérisant une intention de nuire et constituant une faute lourde entraînant un préjudice dont elle a souverainement apprécié l'existence et l'étendue ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de la société Avaya ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR, infirmant le jugement entrepris, déclaré nul le protocole d'accord transactionnel du 12 octobre 2004 et d'AVOIR en conséquence condamné Monsieur X... à payer à la société AVAYA la somme de 150 000 euros avec intérêt au taux légal à compter du 15 décembre 2004, ainsi que 55000 euros à titre de dommages et intérêts
AUX MOTIFS QUE « Sur la validité de la transaction :
Considérant qu'aux termes de l'article 2044 du code civil : " la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître " ; Qu'aux termes de l'article 1108 du même code : " quatre conditions sont essentielles pour la validité d'une convention :
Le consentement de la partie qui s'oblige ;
Sa capacité de contracter ;
Un objet certain qui forme la matière de l'engagement ;
Une cause licite dans l'obligation " ;
Considérant que l'objet de la transaction étant de mettre fin à, ou de prévenir, une contestation, il appartient à la présente juridiction de vérifier l'existence de cet objet lorsque comme en l'espèce une partie en dénie la réalité ;
Considérant que dans le corps du texte de la transaction, sont visés deux courriers précis par lesquels les parties se seraient informées d'une contestation entre elles relative à un harcèlement moral, soit une lettre recommandée avec accusé de réception émanant de monsieur Alain X... en date du 14 septembre 2004 et " une lettre recommandée avec accusé de réception "
émanant de la société TENOVIS SAS en date du 17 septembre 2004 ;
Considérant que si les pièces produites établissent l'envoi recommandé avec accusé de réception en date du 14 septembre, la société TENOVIS SAS en conteste le contenu réel, dont elle affirme qu'il s'agissait d'une seule feuille blanche ;
Considérant que s'agissant de la lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 septembre 2004 qu'il aurait reçue, monsieur Alain X... n'en produit pas l'enveloppe ni aucune preuve de sa réception en recommandé alors même que ce mode d'envoi est affirmé ; que de plus cette lettre censée émaner de la société TENOVIS SAS est rédigée sur papier libre, sans en-tête, ce qui permet d'émettre un doute sur son origine ; que de surcroît elle n'est signée que par un salarié se déclarant de la " Direction des ressources humaines ", qui était le service dirigé par monsieur X..., et non par PDG lui-même ;
Considérant que les dates indiquées dans la transaction, ainsi que l'existence même des envois mentionnés ne sont par conséquent pas certaines ;
Considérant que dans la lettre datée du 14 septembre 2004 qu'il indique avoir adressée à monsieur Mario C..., PDG de la société TENOVIS SAS à l'époque, monsieur Alain X... indique :
" Depuis la fin du mois de décembre 2003 et au cours du 1er semestre 2004 j'ai à plusieurs reprises, été amené à vous indiquer que j'avais été victime au sein de l'entreprise, et notamment de la part de Monsieur Marcel Y... d'agissements répétés ayant gravement porté atteinte tant à la dignité de ma personne que de mes fonctions et qui n'avaient pas manqué de se traduire par la dégradation de mes conditions de travail et de ma santé.
La cadence et l'intensité de ces agissements se sont récemment accentuées puisqu'ils se traduisent par des manifestations de mépris sans équivoques-à mon endroit, mon éviction brutale sans motifs ni explications du Comité de Direction, ma mise à l'écart systématique de toutes les décisions stratégiques de l'entreprise y compris celles relevant normalement de mes attributions comme l'embauche des nouveaux cadres on l'élaboration du plan pour la sauvegarde de l'emploi.
A titre d'exemple d'agissements négatifs et méprisants à mon encontre je citerai les insultes " PD ", " acarien ", " incapable ", le mépris de ma personne, de ma fonction, des valeurs qui me portent, le sadisme pervers par lequel vous traitez les gens. A titre d'exemple des conséquences sur ma santé : plaques sur la figure, sueurs, tremblements, bouche sèche qui me sont de plus en plus fréquents et ni la cigarette ni les « je vous emmène au restaurant » ou « je vais vous positionner correctement dans le Groupe » ne suffisent ».
Considérant que cependant et malgré ces énonciations, il n'est produit aucune pièce démontrant la réalité de plaintes de monsieur Alain X... auprès de monsieur C..., que ce soit en 2003 ou en 2004 ;
Que les seules plaintes de monsieur Alain X... démontrées auprès de la société TENOVIS SAS sont de plus d'un an antérieures à la lettre et datent de mai et juin 2003 ; qu'elles sont contenues dans deux courriels par lesquels monsieur Alain X... demande à monsieur A... de se montrer plus courtois à son égard d'une part, et informe d'autre part monsieur Y... (Directeur Général licencié en juin 2004) de ce que les atteintes au respect de sa personne, fonction et statut lui étaient de plus en plus pénibles et rendaient impossible l'exécution de son contrat de travail, sans autres précisions ;
Considérant que des témoins mentionnent l'existence de difficultés relationnelles entre monsieur Alain X... et certains salariés de la société TENOVIS SAS, ainsi qu'avec monsieur B..., membre d'une société de conseil affiliée à la société TENOVIS SAS et qui a réalisé un audit sur celle-ci et précisent que monsieur B... aurait de fait " viré " monsieur X... et refusé qu'il s'occupe de la cellule de reclassement dans le cadre du PSE ;
Considérant toutefois que, d'une part toutes ces pièces ont été établies postérieurement à la saisine du Conseil des Prud'hommes, et d'autre part aucune d'elles ne corrobore l'existence de difficultés entre monsieur Alain X... et monsieur C..., PDG, ou l'existence d'un comportement négatif quelconque de monsieur C... envers monsieur Alain X... tel que cela est affirmé par celui-ci dans la lettre du 14 septembre 2004 ;
Qu'au contraire, il est certain que monsieur C... a le 24 mai 2004 personnellement manifesté sa satisfaction à monsieur Alain X..., lui a octroyé " une prime de 25K € versée en juin, trois mois de préavis supplémentaires non effectués mais payés ainsi qu'une indemnité de licenciement de 100K € quel que soit le motif de rupture ", Considérant qu'en conséquence aucune des pièces produites aux débats ne confirme les affirmations de monsieur Alain X... quant à l'existence, à l'époque de la transaction, d'un différend né ou à naître entre lui et la société TENOVIS SAS au sujet des seuls faits précis, qualifiés de harcèlement moral, dont il a lui-même relaté la nature dans sa lettre datée du 14 septembre 2004 ;
Considérant qu'enfin, au 12 octobre 2004, jour de la signature prétendue de l'acte, monsieur Alain X... avait quitté l'entreprise à la suite de son licenciement prononcé le 7 octobre qui le dispensait d'effectuer son préavis, et que monsieur C... a lui-même quitté la société TENOVIS SAS le 8 octobre 2004 ;
Qu'il est produit pour établir la réalité de la date de signature du 12 octobre 2004, contestée par la société AVAYA, un courriel en date du 11 octobre 2004 par lequel monsieur Alain X... demande à monsieur Z..., le nouveau PDG, de lui confirmer le rendez-vous pris dans un cafébar pour le lendemain ;
Considérant que ce courriel ne fait toutefois aucune référence à une signature d'un acte quelconque, et aucune allusion à un protocole de transaction en cours de finalisation ;
Que les circonstances particulières de ce rendez-vous et la chronologie des événements précédents conduisent à douter de la réalité d'une signature donnée par monsieur Z... le 12 octobre 2004 dans un café-bar sur un document aussi important qu'un protocole transactionnel, engageant l'employeur, alors que la société AVAYA FRANCE SAS conteste ce fait, et que les circonstances de la cause confortent au contraire les affirmations de la société AVAYA FRANCE SAS quant à une signature donnée avant la fin du mois de septembre sur un document anti-date, à une période où monsieur Z... et monsieur C... étaient effectivement tous deux dans l'entreprise et où le premier n'avait pas de motif de se méfier des demandes du second, étant précisé que monsieur Z... avait le 8 septembre 2004 délégué ses pouvoirs pour assurer la mise en oeuvre et le suivi du projet de licenciement collectif pour motif économique à monsieur C... " en raison de ses compétences " ;
Considérant qu'en définitive il n'existe aucune preuve matérielle d'un différend entre les parties antérieurement à la transaction ni aucun élément corroborant les affirmations de monsieur Alain X... quant aux seuls faits précis qu'il aurait dénoncés antérieurement à celle-ci, et il est produit au contraire des éléments sérieux permettant de retenir la réalité d'une bonne entente entre monsieur Alain X... et monsieur C... auteur intellectuel de l'acte transactionnel pour la société TENOVIS, au moment de la rédaction de cet acte ;
Que dans ces conditions il ne peut être retenu l'existence entre les parties, à la date du 12 octobre 2004, d'une contestation née ou à naître justifiant qu'il y soit mis fin par une transaction ;
Considérant que cette transaction étant sans objet sera par conséquent déclarée nulle ;
Considérant que cette annulation doit emporter comme le réclame la société AVAYA FRANCE SAS restitution par monsieur Alain X... de la somme de 150000 euros reçue en application de la transaction, outre les intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2004 date de son versement, à titre de réparation complémentaire ; Considérant que l'objet de l'acte juridique soumis à la Cour étant factice, cet acte avait nécessairement pour cause non une volonté transactionnelle inexistante entre l'employeur et le salarié, mais une autre cause résultant d'une volonté commune entre monsieur Alain X... et son ancien dirigeant, monsieur C... qui avait pour effet d'octroyer à monsieur Alain X... des avantages financiers auxquels il ne pouvait à l'époque régulièrement prétendre ;
Que ces avantages lui ont été octroyés au détriment de la société TENOVIS SAS ;
Que par conséquent monsieur Alain X... a, alors qu'il se trouvait encore sous les liens de subordination de son employeur, eu à son égard un comportement déloyal caractérisant une intention de nuire et constituant une faute lourde ;
Considérant qu'il y a lieu d'allouer à la société TENOVIS SAS au titre du préjudice subi à ce titre une indemnité de 55000 euros toutes causes confondues, compte tenu des fonctions de monsieur Alain X... et de la confiance qui lui était accordée, étant précisé que monsieur Alain X... a perçu une somme de 52485 € au titre des salaires pendant la période de préavis entre décembre 2004 et avril 2005 »
1. ALORS QUE pour vérifier la validité d'une transaction, le juge ne peut sans heurter l'autorité de la chose jugée qui y est attachée, trancher le litige que cette transaction avait pour objet de clore, en vérifiant la réalité des reproches faits par le salarié à son employeur qui sont rappelés dans l'acte ; qu'en recherchant en l'espèce si étaient établis les reproches faits par Monsieur X... à son employeur relativement à des faits de harcèlement moral dont il se disait victime, et qui étaient rappelés dans la transaction, pour déterminer si le litige existant entre les parties concernant ces faits était réel, la Cour d'appel a violé les articles 1134, 2044 et 2052 du code civil ;
2. ALORS EN OUTRE QUE la charge de la preuve de la nullité de la transaction pèse sur celui qui l'invoque ; qu'en annulant la transaction après avoir relevé que Monsieur X... ne rapportait pas la preuve de la réalité des plaintes qu'il aurait adressées à la société concernant des faits de harcèlement moral, ni de difficultés l'opposant à son employeur, lorsqu'il appartenait à son employeur demandeur à l'annulation de l'accord transactionnel d'établir l'absence de tout litige entre les parties, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
3. ALORS QUE la validité de la transaction s'apprécie à la date de conclusion de celle-ci ; qu'en se fondant sur la bonne entente de Monsieur C... et de Monsieur X... au mois de mai 2004, pour en déduire la nullité de la transaction au mois d'octobre suivant, soit cinq mois plus tard, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 2044 et 2052 du code civil ;
4. ALORS QUE Monsieur X... faisait valoir que l'octroi au mois de mai 2004 d'une prime ainsi que d'indemnités de rupture avantageuses en cas de rupture de son contrat de travail lui avaient été accordés par Monsieur C..., Président de la société, en contrepartie de la qualité de son travail et de sa présence au comité de direction (conclusions d'appel de l'exposant p 19) ; qu'en jugeant que cette circonstance de fait était de nature à exclure l'absence de tout litige cinq mois plus tard entre le salarié et son employeur concernant des faits de harcèlement moral reprochés à Monsieur Y..., la Cour d'appel qui s'est fondée sur un motif radicalement inopérant, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 2044 et 2052 du code civil ;
5. ALORS QUE les juges du fond ne peuvent statuer par voie de motifs dubitatifs ; qu'en retenant que « les circonstances particulières de ce rendez-vous et la chronologie des événements précédents conduisent à douter de la réalité d'une signature donnée par monsieur Z... le 12 octobre 2004 dans un café-bar sur un document aussi important qu'un protocole transactionnel, engageant l'employeur, alors que la société AVAYA FRANCE SAS conteste ce fait, et que les circonstances de la cause confortent au contraire les affirmations de la société AVAYA FRANCE SAS quant à une signature donnée avant la fin du mois de septembre sur un document anti-date, à une période où monsieur Z... et monsieur C... étaient effectivement tous deux dans l'entreprise et où le premier n'avait pas de motif de se méfier des demandes du second, étant précisé que monsieur Z... avait le 8 septembre 2004 délégué ses pouvoirs pour assurer la mise en oeuvre et le suivi du projet de licenciement collectif pour motif économique à monsieur C... " en raison de ses compétences " », la Cour d'appel qui s'est fondée sur un motif dubitatif, a violé l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR, infirmant le jugement entrepris, déclaré nul le protocole d'accord transactionnel en date du 12 octobre 2004 et d'avoir en conséquence condamné Monsieur X... à payer à la société AVAYA la somme de 150 000 euros avec intérêt au taux légal à compter du 15 décembre 2004 AUX MOTIFS QUE « Considérant que cette transaction étant sans objet sera par conséquent déclarée nulle ; Considérant que cette annulation doit emporter comme le réclame la société AVAYA FRANCE SAS restitution par monsieur Alain X... de la somme de 150000 euros reçue en application de la transaction, outre les intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2004 date de son versement, à titre de réparation complémentaire »
ALORS QUE les dommages et intérêts résultant du retard dans l'exécution d'une obligation ne sont dus que du jour de la sommation de payer, excepté les cas où la loi les fait courir de plein droit ; qu'après avoir constaté la nullité de la transaction, la Cour d'appel a condamné Monsieur X... à rembourser la somme de 150 000 francs qu'il avait reçu en application de la transaction assortie des intérêts au taux légal à compter du jour du versement ; qu'en statuant ainsi, elle a violé l'article 1153 alinéa 3 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR, infirmant le jugement entrepris, après avoir annulé la transaction conclue le 12 octobre 2004 et condamné Monsieur X... à rembourser à la société AVAYA la somme de 150 000 euros avec intérêt au taux légal à compter du 15 décembre 2004, condamné également ce dernier à verser à la société 55 000 euros à titre de dommages et intérêts AUX MOTIFS QUE « Considérant que cette transaction étant sans objet sera par conséquent déclarée nulle ; Considérant que cette annulation doit emporter comme le réclame la société AVAYA FRANCE SAS restitution par monsieur Alain X... de la somme de 150000 euros reçue en application de la transaction, outre les intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2004 date de son versement, à titre de réparation complémentaire ; Considérant que l'objet de l'acte juridique soumis à la Cour étant factice, cet acte avait nécessairement pour cause non une volonté transactionnelle inexistante entre l'employeur et le salarié, mais une autre cause résultant d'une volonté commune entre monsieur Alain X... et son ancien dirigeant, monsieur C... qui avait pour effet d'octroyer à monsieur Alain X... des avantages financiers auxquels il ne pouvait à l'époque régulièrement prétendre ;
Que ces avantages lui ont été octroyés au détriment de la société TENOVIS SAS ;
Que par conséquent monsieur Alain X... a, alors qu'il se trouvait encore sous les liens de subordination de son employeur, eu à son égard un comportement déloyal caractérisant une intention de nuire et constituant une faute lourde ;
Considérant qu'il y a lieu d'allouer à la société TENOVIS SAS au titre du préjudice subi à ce titre une indemnité de 55000 euros toutes causes confondues, compte tenu des fonctions de monsieur Alain X... et de la confiance qui lui était accordée, étant précisé que monsieur Alain X... a perçu une somme de 52485 € au titre des salaires pendant la période de préavis entre décembre 2004 et avril 2005 »
1. ALORS QUE le fait pour un salarié de conclure avec son employeur un accord transactionnel n'ayant pas pour objet de mettre fin à un litige jugé inexistant entre eux, mais seulement d'octroyer à ce dernier des avantages indus, ne constitue pas en soi une faute lourde autorisant l'employeur à engager la responsabilité civile de son salarié ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé ensemble les articles 1147 du code civil et L3141-26 du code du travail ;
2. ALORS QUE la faute lourde suppose du salarié l'intention de nuire à son employeur ; qu'en se bornant à relever que la signature de la transaction litigieuse avait eu pour objet d'accorder à Monsieur X... des avantages auxquels il ne pouvait légalement prétendre, et qu'elle avait été conclue au détriment de la société, pour en déduire que le salarié aurait commis une faute lourde, sans cependant à aucun moment caractériser l'intention de ce dernier de nuire à la société en signant ce protocole transactionnel, la Cour d'appel a violé les articles 1147 du code civil et L3141-26 du code du travail ;
3. ALORS QUE la condamnation pécuniaire du salarié au bénéfice de son employeur ne peut avoir que pour objet de réparer le préjudice causé à ce dernier par la faute lourde du salarié ; qu'en l'espèce, pour justifier la condamnation de Monsieur X... à verser à la société AYAVA la somme de 55 000 euros à titre de dommages et intérêts, la Cour d'appel s'est fondée sur les fonctions du salarié et la confiance qui lui était accordée, ainsi que sur la circonstance qu'il avait perçu 52485 euros à titre d'indemnité de préavis ; qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir condamné le salarié à restituer non seulement la somme perçue en exécution de la transaction, mais également les intérêts au taux légal sur cette somme depuis le versement de celle-ci « à titre de réparation complémentaire », la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'un préjudice subi par la société autre que celui d'avoir versé au salarié des sommes indues, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil.