Texte intégral
Ordonnance N°23/632
N° RG 23/00675 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I3WP
J.L.D. NIMES
26 juin 2023
[U]
C/
LE PREFET DU VAR
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 27 JUIN 2023
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'interdiction du territoire national prononcée par le tribunal correctionnel de Marseille le 03 février 2022 notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 26 juin 2023, notifiée le même jour à 08h51 concernant :
M. [M] [U]
né le 01 Janvier 1988 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 24 juin 2023 à 15h01, enregistrée sous le N°RG 23/3204 présentée par M. le Préfet du Var ;
Vu l'ordonnance rendue le 26 Juin 2023 à 13h03 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Fait droit à la requête préfectorale ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [M] [U];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 25 juin 2023 à 08h51,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [M] [U] le 26 Juin 2023 à 16h36 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet du Var, régulièrement convoqué,
Vu l'assistance de Monsieur [M] [Y] [W] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [M] [U], régulièrement convoqué;
Vu la présence de Me Maud HAMZA, avocat de Monsieur [M] [U] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [M] [U] a été condamné le 3 février 2022 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Marseille à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national pendant cinq ans.
A sa levée d'écrou le 23 juin 2023, à 8h51, lui a également été notifié son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la préfecture du Var le même jour.
Par requête du 24 juin 2023, le Préfet du Var a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 26 juin 2023, à 13h03, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [M] [U] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [M] [U] a interjeté appel de cette ordonnance le 26 juin.
Sur l'audience, Monsieur [M] [U] déclare que :
- il est sorti de prison au terme d'une peine de deux ans,
il doit pouvoir s'occuper de son frère amputé des deux pieds, et qui vit en France, comme
- il partirait avec son frère pour la Suisse, en Belgique car il ne veut pas aller au Maroc,
il n'avait pas évoqué l'existence de son frère devant le juge des libertés et de la détention, il en convient,
la situation est compliquée au centre de rétention : vol de cigarettes, de batterie, bagarres...
Son avocate soutient que :
à la levée d'écrou du retenu, la notification de ses droits a été irrégulière car il n'y pas eu d'assistance valable par interprète, les mentions portés sur le documents n'étant pas conformes aux exigences en la matière ( L.141-3 CESEDA), et l'assistance ne pouvanty être envisagée par téléphone sauf à porter l'identité de l'interprète et il s'ensuit que le retenu doit être libéré,
- sur les diligences, il manque des justificatifs du double envoi du dossier au consulat et la DG de France, qu'il s'ensuit que la diligence entreprise n'aboutira pas.
Monsieur le Préfet du Var n'est pas représenté.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [M] [U] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En l'espèce, Monsieur [M] [U] soulève des moyens de nullité soulevés devant le juge de première instance, in limine litis ainsi qu'un moyen de fond tenant à l'absence de diligences suffisantes de la part de la Préfecture. L'ensemble de ces moyen est recevable.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ :
L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger »
Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Sur l'absence d'interprète :
L'article L.141-3 du CESEDA dispose que « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger ».
Des pièces versées en procédure, il y a lieu de dire que :
- la notification de l'arrêté préfectoral à Monsieur [M] [U] a été réalisée avec l'assistance de Monsieur [O] interprète en langue arabe et la mention d'une nécessité justifiant le recours à un moyen de télécommunication. Toutefois ne figure aucune coordonnées de l'interprète,
- la notification de l'arrêté portant placement en rétention administrative porte également les mêmes mentions.
Il se déduit de ce qui précède que l'état de nécessité de recourir à une moyen de télécommunication n'a pas été justifiée par quelque circonstance que ce soit et qu'il manque la mention de coordonnées permettant au retenu de recontacter l'interprète requis.
Il y a lieu de constater que les droits de Monsieur [M] [U] n'ont pas été préservés durant la procédure antérieure à l'arrêté de rétention et que cette carence lui a porté grief.
En conséquence, l'ordonnance entreprise doit être infirmée et il convient d'ordonner la mise en liberté immédiate de Monsieur [M] [U] et de lui rappeler qu'il a obligation de quitter le territoire national français en vertu de sa condamnation par le tribunal correctionnel de Marseille du 3 février 2022.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [M] [U] ;
INFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [M] [U] ;
ORDONNONS la mise en liberté immédiate de Monsieur [M] [U] ;
RAPPELONS à Monsieur [M] [U] qu'il a l'obligation de quitter le territoire national français conformément à la décision du tribunal correctionnel de Marseille du 3 février 2022 ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 27 Juin 2023 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à M. [M] [U], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [M] [U], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- Me Maud HAMZA, avocat
(de permanence),
- M. Le Préfet du Var
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 2],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
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