Cour de cassation, 25 février 1997. 95-40.332
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-40.332
Date de décision :
25 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n°s B 95-40.332, C 95-40.333, D 95-40.334, E 95-40.335, F 95-40.336, H 95-40.337, G 95-40.338, J 95-40.339, K 95-40.340, M 95-40.341, N 95-40.342, P 95-40.343, Q 95-40.344, R 95-40.345, S 95-40.346, T 95-40.347, U 95-40.348, V 95-40.349, W 95-40.350, X 95-40.351, Y 95-40.352, Z 95-40.353, A 95-40.354, B 95-40.355, C 95-40.356 formés par la société Les Rapides du Sud-Est, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation de 25 jugements rendus le 12 octobre 1994 par conseil de prud'hommes d'Avignon (section commerce) , au profit :
1°/ de M. Christian D..., demeurant actuellement ... du Rhône, rez-de-chaussée, appartement n° 1, 84000 Avignon,
2°/ de M. Guy C..., demeurant ...,
3°/ de M. Alain V..., demeurant ...,
4°/ de M. René H..., demeurant ...,
5°/ de M. Francis U..., demeurant ...,
6°/ de M. Joël K..., demeurant ... et actuellement ...,
7°/ de M. Marc X..., demeurant 15, Les Résidences du Breuil, 13150 Boulbon,
8°/ de M. Edmond T..., demeurant ...,
9°/ de M. Gilbert R..., demeurant actuellement ..., hameau Moulin Neuf, 84000 Avignon,
10°/ de M. Dimitri O..., demeurant allée Pablo Néruda, quartier Chaffunes, appartement n° 5, 84700 Sorgues,
11°/ de M. Louis G..., demeurant ..., 13550 Noves,
12°/ de M. Christian L..., demeurant ...,
13°/ de M. François S..., demeurant ...,
14°/ de M. Albert N..., demeurant ... 1re DB, 84000 Avignon,
15°/ de M. Patrick F..., demeurant ...,
16°/ de M. Alain P..., demeurant chemin des Arboussiers, villa Pénéloppe, Cidex 123, 30400 Villeneuve-Lès-Avignon,
17°/ de M. Thierry B..., demeurant ..., 84100 Orange,
18°/ de M. Joël M..., demeurant ...,
19°/ de M. Claude A..., demeurant 63, Rue nationale, 30300 Beaucaire,
20°/ de M. Y... Garcia, demeurant ...,
21°/ de M. Antonio E..., demeurant ..., 30400
Villeneuve-Lès-Avignon,
22°/ de Mlle Laurence Q..., demeurant ...,
23°/ de Mlle Béatrice I..., demeurant ... 1re DB, 84000 Avignon,
24°/ de Mme Denise Z..., demeurant ...,
25°/ de M. Jean J..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 janvier 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Desjardins, Brissier, Finance, Texier, conseillers, M. Boinot, Mme Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de Me Ricard, avocat de la société Les Rapides du Sud-Est, et de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. N..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Vu leur connexité, joint les pourvois n°s B 95-40.332 à C 95-40.356;
Attendu que M. D... et 24 autres salariés, employés en qualité de conducteur service voyageurs par la société Les Rapides du Sud-Est, ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes par application de la convention collective nationale des transports routiers, outre des dommages-intérêts pour résistance abusive;
Sur le premier moyen commun aux 25 pourvois :
Attendu que l'employeur fait grief aux jugements attaqués d'avoir dit que les salariés justifiant d'au moins d'un an d'ancienneté ont droit au paiement de l'indemnité des jours fériés non travaillés par année considérée, ainsi qu'à l'indemnité de vêtement et prime de qualité de service et que les salariés justifiant d'au moins un an d'ancienneté au 31 mai bénéficient d'une indemnité spéciale égale aux 4/30e du montant de l'indemnité de congés payés de la période de référence, alors, selon le moyen, qu'il est interdit au juge prud'homal de statuer par voie de disposition générale sur l'application d'avantages conventionnels à un ensemble de salariés; qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes, saisi par un certain nombre de salariés de la société Les Rapides du Sud-Est, agissant individuellement, de demandes propres, précisément chiffrées, concernant le paiement d'indemnités prévues par la convention collective des transports routiers, a statué par plusieurs jugements distincts, attaqués par chacun des pourvois; qu'en affirmant le principe d'un droit pour tous les salariés de la société Les Rapides du Sud-Est, justifiant d'au moins un an d'ancienneté, au paiement des indemnités de jours fériés non travaillés, d'indemnité de vêtement et prime de qualité de service et d'indemnité spéciale de 4/30e, le conseil de prud'hommes a excédé ses pouvoirs et violé les articles 4, 5, 12 du nouveau Code de procédure civile et L. 511-1 du Code du travail;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui était saisi de litiges sur la portée de la convention collective nationale des transports routiers invoquée par les salariés à l'appui de leurs demandes et qui n'était pas tenu d'examiner la situation individuelle de chacun des salariés, dès lors qu'il n'était pas soutenu que certains d'entre eux étaient soumis à des conditions particulières de travail, a pu, sans se prononcer par voie de disposition générale et réglementaire, donner son interprétation de ladite convention; que le moyen n'est pas fondé;
Sur le troisième moyen commun à 24 pourvois, à l'exclusion du pourvoi n° Z 95-40.353 dirigé contre Mlle Q... :
Attendu que l'employeur fait encore grief aux jugements de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité de 4/30e, alors, selon le moyen, que l'article 20, paragraphe 4, de la convention collective des transports routiers dispose que, par dérogation aux dispositions de l'article 7, alinéa 3, de l'annexe 1 de cette convention, relatif au congé annuel payé, la période pendant laquelle le personnel visé par le présent article bénéficiera, sur sa demande, d'au moins vingt-quatre jours ouvrables de congé continu, s'étendant du 15 avril au 15 novembre et que, pour compenser le travail des dimanches et des jours fériés et l'allongement de la période des congés payés de ce personnel, il lui est garanti par ailleurs -sous réserve d'un an de présence continue dans l'entreprise au 31 mai- une indemnité spéciale et que cette indemnité payable dans les mêmes conditions que l'indemnité de congés payés est égale au 4/30e du montant de cette dernière; qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes n'a pas constaté que les salariés avaient demandé de prendre vingt-quatre jours ouvrables de congé continu entre le 15 avril et le 15 novembre; qu'en accordant cependant le bénéfice de cet avantage sans exiger la réunion des conditions cumulatives susvisées, le conseil de prud'hommes a violé l'article 20, paragraphe 4, de la convention collective précitée;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes a exactement relevé que les conditions de l'indemnité des 4/30e, telle que prévue à l'article 20, paragraphe 4, de la convention collective applicable, n'étaient pas cumulatives et que cette indemnité représentait la compensation de la possibilité offerte à l'employeur de faire travailler les salariés concernés les dimanches et jours fériés ou de pouvoir allonger la période des congés, même si l'une ou l'autre des conditions n'était pas réalisée; que le moyen n'est pas fondé;
Mais sur le deuxième moyen commun aux 25 pourvois :
Vu l'article 7 bis de l'annexe 1 de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport et l'article 3 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977, rendu obligatoire par la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 sur la mensualisation;
Attendu que, pour condamner la société Les Rapides du Sud-Est au paiement de sommes à titre d'indemnité pour jours fériés non travaillés, le conseil de prud'hommes, après avoir rappelé que, suivant l'article L. 222-1 du Code du travail, les fêtes légales ci-après désignées sont des jours fériés : 1er janvier-lundi de Pâques-1er mai-8 mai-Ascension-Lundi de Pentecôte-14 juillet-Assomption-Toussaint-11 novembre et jour de Noël, a énoncé que l'article 7 bis de la convention collective applicable dans son paragraphe a) accorde une indemnité pour cinq jours fériés légaux non travaillés par année civile pour les salariés justifiant d'au moins 6 mois d'ancienneté et dans son paragraphe b) une indemnité pour tous les jours fériés légaux non travaillés par année civile pour les salariés justifiant de plus d'une année d'ancienneté et mensualisés; que la société Les Rapides du Sud-Est n'indemnise que cinq jours fériés par année pour l'ensemble du personnel et, par conséquent, fait abstraction du paragraphe b) de l'article 7 bis précité;
Attendu, cependant, que l'article 7 bis de l'annexe 1 de la convention collective, issu des avenants à cette convention en date des 13 novembre 1970 et 17 juillet 1975, visait au maintien de la rémunération intégrale du personnel ouvrier mensualisé, afin d'empêcher toute réduction de cette rémunération à l'occasion des jours fériés non travaillés; qu'il avait donc le même objet que celui prévu ultérieurement par l'article 3 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977, rendu obligatoire par la loi du 19 janvier 1978 pour l'ensemble des salariés, dans la mesure où ces droits ne leur étaient pas reconnus antérieurement; qu'il en résulte que ces deux avantages ne pouvaient se cumuler;
Qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le quatrième moyen commun à 24 pourvois et le troisième moyen du pourvoi n° Z 95-40.353 dirigé contre Mlle Q..., ni sur le cinquième moyen commun à 24 pourvois et le quatrième moyen du pourvoi n° Z 95-40.353 dirigé contre Mlle Q... :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en leurs dispositions relatives à la condamnation de la société Les Rapides du Sud-Est au paiement de sommes à titre d'indemnités des jours fériés non travaillés, à titre d'indemnité de vêtement et de prime de qualité de service et à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, les jugements rendus le 12 octobre 1994, entre les parties, par conseil de prud'hommes d'Avignon ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Orange;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements partiellement cassés;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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