Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 26 SEPTEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/04394 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKBME
Décision déférée : ordonnance rendue le 24 septembre 2024, à 16h11, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [N] [W]
né le 21 mars 1983 à [Localité 2], de nationalité sénégalaise
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 2
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris et de M. [X] [Y] (Interprète en woloff) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Isabelle Zerad du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
- Vu l'ordonnance du 24 septembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens soutenus au fond, déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de M. [N] [W] au centre de rétention administrative n°3 du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours à compter du 23 septembre 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 25 septembre 2024, à 09h02, par M. [N] [W] complété le 25 septembre 2024 à 11h03 ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [N] [W], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur les diligences accomplies
Le conseil de M. [N] [W] fait grief à l'administration d'une absence de diligences en ce que 60 jours se sont écoulés sans réponse de l'UCI ni relance du consulat.
Sur ce,
Au regard des dispositions de l'article L 741-3 du Ceseda, l'administration justifie avoir saisi les autorités consulaires sénégalaises le 26 juillet 2024 d'une demande d'audition consulaire aux fins d'identification de l'intéressé.
La préfecture a également saisi l'UCI le 31 juillet 2024, cette unité a été relancée à de nombreuses reprises comme le démontre les pièces du dossier. Le conseil de la défense précisant dans ces conclusions 9 relances.
De sorte que ces relances de l'UCI , intermédiaire obligatoire avec les autorités consulaires laissent présumer la délivrance d'un laissez-passer à bref délai par le consulat du pays dont M. [N] [W] a toujours revendiqué la nationalité. La Cour relève à cet égard que M. [N] [W] s'est abstenu de remettre son passeport à l'autorité préfectorale, ne qui ne facilite pas le travail de cette administration et y ajoute des délais.
L'administration justifie en conséquence des diligences accomplies en temps utile aux fins d'identification de l'intéressé par les autorités consulaires sénégalaises pour assurer l'exécution de la mesure d'éloignement, le défaut de réponse à ce jour ne lui étant pas imputable, n'ayant aucune autorité sur les autorités étrangères.
Aucun défaut de diligences ne peut être reproché à l'administration et rien ne permet d'affirmer avec certitude que l'éloignement de l'intéressé ne pourra avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de rétention administrative.
Il ne peut donc être utilement soutenu, en présence d'une mesure de rétention régulière diligentée en vue de la mise à exécution d'une mesure d'éloignement exécutoire, que la privation de liberté dont fait l'objet l'intéressé serait disproportionnée en l'état des diligences accomplies par l'administration pour obtenir la reconnaissance de l'intéressé par les autorités du pays dont il se dit originaire.
Le moyen sera rejeté.
Sur les conditions d'une troisième prolongation de la rétention administrative
Il résulte des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
Pour l'application du sixième alinéa (3°), il appartient à l'administration d'établir que la délivrance de documents de voyages par le consulat dont relève l'intéressé doit intervenir à bref délai.
L'impossibilité d'exécuter l'éloignement résulte, dans le présent dossier, du défaut de délivrance par les autorités consulaires d'un document de voyage. Il appartient donc au juge de rechercher les éléments permettant de considérer que l'administration établit une délivrance à bref délai au regard notamment des réponses apportées par les autorités consulaires. Un faisceau d'indices concordants peut conduire à considérer que les obstacles doivent être surmontés à bref délai.
En l'espèce, la décision de première instance a été rendue conformément aux conditions de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la mesure d'éloignement n'ayant pu être exécutée du fait du défaut de délivrance du laissez-passer par le consulat, document, pour lequel, l'administration justifie en procédure que ladite délivrance est susceptible d'intervenir à bref délai, la reconnaissance apparaissant acquise, dès lors que, l'intéressé s'est toujours déclaré de nationalité sénégalaise, que le consulat de Sénégal est dûment saisi antérieurement au 26 juillet 2024, que les autorités concernées n'ont sollicité aucune pièce complémentaire ni n'ont rejeté la demande, qu'en l'absence de toute réponse de leur part depuis les 9 relances évoquées supra, qu'une copie du passeport sénégalais est en procédure, il s'en déduit une présomption de reconnaissance de nationalité permettant de justifier que les conditions de l'article sus visé sont remplies et que la délivrance des documents de voyage interviendra à bref délai.
Sur la notion de menace à l'ordre public à l'aune de la directive RETOUR 2008/115/CE
Le conseil estime que la possibilité de prolonger à titre exceptionnel la rétention administrative en considération du critère de la menace à l'ordre public apparaitrait contraire à l'interprétation de la CJUE et de la directive 2008/115 du Parlement européen et du conseil.
Le conseil de M. [N] [W] estimant que la rétention ne doit pas avoir une finalité punitive, sollicite donc l'infirmation de l'ordonnance, et, statuant à nouveau :
- Dire et juger que la directive 2008/115 précitée est applicable à la situation de l'intéressé,
- Dire et juger qu'il s'en déduit exactement d'une part que cette directive en son article 15 s'oppose à la réglementation permettant du seul fait "d'une menace pour l' ordre public ", le maintien en rétention administrative
- d'en conclure à l'aune des arrêts de la CJUE des 2 juillet 202 et 21 septembre 2023 que la notion de danger pour l'ordre public ne saurait justifier le placement en rétention administrative
- Dire et juger que l'article L. 742-5 7°du CESEDA, tel que modifié par l'article 78 de la loi n° 2024'42 du 26 janvier 2024 autorisant " à titre exceptionnel la prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée de rétention prévue à l'article L. 742-4, ' en cas d'urgence absolue ou de menace pour l' ordre public " exige que soit rapporté la preuye que le comportement individuel représente une menace qu'à la condition que son comportement individuel représente une menace réelle actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société ou de la sécurité intérieure ou extérieure de l'Etat membre concerné
- Dire et juger qu'il n'est pas démontré que son client représente une telle menace réeel actuelle et suffisamment grave puisque la procédure judiciaire dont il a eu à connaître est la vente à la sauvette suivie d'un classement sans suite motif 55 (régularisation sur demand du parquet).
Sur ce,
En l'espèce, la réalité, la gravité et l'actualité de la menace à l'ordre public est caractérisée par le comportement de M. [N] [W].
La contestation de la notion de menace pour l'ordre public au regard "des exigences de la directive Retour 2008/115/CE" sera rejetée puisque même avec le filtre de l'analyse des jurisprudences de la CJUE, le comportement de M. [N] [W] constitue une menace à l'ordre public français. En effet la vente de tabac au public alors qu'il ne dispose par d'un agrément en ce sens constitue un danger pour autrui. De plus, la qualité du tabac vendu résulte de sources d'approvisionnement qui n'ont pas pu être vérifiées par les autorités de contrôle et de régulation. Enfin, la pratique de vente de M. [N] [W] n'excluent pas qu'il puisse adresser à des mineurs (enfants), lesquels peuvent être amenés à acheter de tabac auprès de lui, un tel comportement alors qu'il reconnait vendre des cigarettes pour gagner un peu d'argent, tel que cela ressort de son audition du 25 juillet 2024 à 10H20 constitue une atteinte grave aux intérêts de la nation et notamment aux politiques sanitaires déployées pour lutter contre le tabagisme justifiant le placement en rétention dans une acception conforme à l'interprétation donnée par les instances européennes ;
De surcroît, il y a lieu de retenir que ce moyen d'exception d'illégalité de la loi du 26 janvier 2024 soutenue n'est guère probante, les dispositions nouvelles concernant l'urgence absolue ou la menace pour l'ordre public, n'apparaissent nullement en contradiction avec les dispositions de la directive dite 'Retour" 2008/115/CE, ni prohibées par telle ou telle disposition de cette directive y compris avec les acceptions données par la jurisprudence européenne.
S'agissant plus précisément de l'appréciation du critère de gravité reproché au retenu pour justifier sa privation de liberté, il est rappelé si besoin que les faits pour lesquels M. [N] [W] a été interpellé et placé en garde à vue, sont prévus et réprimés par la loi. Il s'agit d'une infraction qualifiée de délit, pour lequel de l'emprisonnement est encouru que ce soit la vente à la sauvette ou la vente de tabac sans autorisation, qui relève par conséquence du domaine de la loi et pour laquelle, le Parlement, donc les représentants du Peuple français ont déjà apprécié le caractère de gravité en la distinguant d'une contravention, qui relève du pouvoir réglementaire et que de surcroît, s'agissant de la vente à la sauvette de cigarettes la répression de ce délit prévoit une peine d'emprisonnement de sorte que la gravité de telles activité est manifeste.
M. [N] [W] se permettant de contester ladite gravité démontre qu'il n'a pas la même appréciation de la notion de l'ordre public que la France exige de ses nationaux et des étrangers qui vivent sur son territoire. En contestant les valeurs établies en France, notamment les règles d'ordre public exigée en France, M. [N] [W] fait la démontration qu'il est une menace pour la société.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 26 septembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
L'interprète
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