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Cour de cassation, 16 octobre 2019. 18-12.431

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-12.431

Date de décision :

16 octobre 2019

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Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 octobre 2019 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1446 F-D Pourvoi n° J 18-12.431 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. HA... I..., domicilié [...] , 2°/ M. WI... G..., domicilié [...] , 3°/ M. OM... FE..., domicilié [...] , 4°/ M. LM... W..., domicilié [...] , 5°/ Mme ET... T..., domiciliée [...] , représentante légale de TC... W..., WV... W... et IL... W... en leur qualité de descendants ayants droit de LN... W..., décédé le [...] , 6°/ M. KD... WM..., domicilié [...] [...], 7°/ M. XG... NF..., domicilié [...] , 8°/ M. VQ... E..., domicilié [...] , 9°/ M. LW... M..., domicilié [...] , 10°/ M. JE... KF..., domicilié [...] , 11°/ M. AY... H..., domicilié [...] , 12°/ M. AY... Y..., domicilié [...] , 13°/ M. VE... L..., domicilié [...] , 14°/ M. RG... O..., domicilié [...] , 15°/ M. SN... Q..., domicilié [...] , 16°/ M. CC... J..., domicilié [...] , 17°/ M. NV... D..., domicilié [...] , 18°/ M. SN... R..., domicilié [...] , 19°/ M. HU... A..., domicilié [...] , 20°/ M. NV... V..., domicilié [...] , 21°/ M. AY... C..., domicilié [...] , [...], 22°/ M. RG... P..., domicilié [...] , 23°/ M. LY... N..., domicilié [...] , 24°/ M. WI... B..., domicilié [...] , 25°/ M. OU... K..., domicilié [...] , 26°/ M. LH... FD..., domicilié [...] , 27°/ M. CY... HV... , domicilié [...] , 28°/ M. LH... XI..., domicilié [...] , 29°/ M. BN... TZ..., domicilié [...] , 30°/ M. BJ... RO..., domicilié [...] , 31°/ le syndicat CGT, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2017 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige les opposant à la société Urbaser Environnement La Rochelle, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 septembre 2019, où étaient présents : M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de MM. I..., G..., FE..., W..., WM..., NF..., E..., M..., KF..., H..., Y..., L..., O..., Q..., J..., D..., R..., A..., V..., C..., RG... P..., N..., B..., K..., FD..., HV..., XI..., TZ..., RO..., Mme T..., ès qualités, et du syndicat CGT, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Urbaser Environnement La Rochelle, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'invoquant notamment une inégalité de traitement avec des salariés exerçant dans l'établissement de Montpellier, M. I... et quarante-trois autres salariés, engagés par la société Urban Environnement La Rochelle, en qualité de chauffeurs conducteurs de benne et équipiers de collecte - ripeurs, ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de diverses sommes ; que le syndicat CGT est intervenu volontairement à l'instance ; Attendu que pour débouter les salariés de leur demande tendant à faire constater la méconnaissance par l'employeur du principe d'égalité de traitement et de leurs demandes indemnitaires afférentes, la cour d'appel a retenu que l'employeur rétorque exactement que la différence de traitement contestée est fondée sur un critère objectif et pertinent à savoir la différence du coût de la vie entre La Rochelle et Montpellier ; Qu'en statuant ainsi, en procédant par voie d'affirmation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et attendu que la cassation du chef de dispositif visé par le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif critiqué par le second moyen ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute MM. I..., G..., FE..., W..., WM..., NF..., E..., M..., KF..., H..., Y..., L..., O..., Q..., J..., D..., R..., A..., V..., C..., RG... P..., N..., B..., K..., FD..., HV..., XI..., TZ..., RO..., Mme T..., ès qualités, de leurs demandes de rappel de salaire en application du principe d'égalité de traitement et le syndicat CGT de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 20 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne la société Urbaser Environnement La Rochelle aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Urbaser Environnement La Rochelle à payer à MM. I..., G..., FE..., W..., WM..., NF..., E..., M..., KF..., H..., Y..., L..., O..., Q..., J..., D..., R..., A..., V..., C..., RG... P..., N..., B..., K..., FD..., HV..., XI..., TZ..., RO..., Mme T..., ès qualités, et le syndicat CGT la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour MM. I..., G..., FE..., W..., WM..., NF..., E..., M..., KF..., H..., Y..., L..., O..., Q..., J..., D..., R..., A..., V..., C..., RG... P..., N..., B..., K..., FD..., HV..., XI..., TZ..., RO..., Mme T..., ès qualités, et le syndicat CGT. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté les salariés de leurs demandes tendant à faire constater la méconnaissance par l'employeur du principe d'égalité de traitement et de leurs demandes indemnitaires subséquentes. AUX MOTIFS propres QUE pour synthétiser les demandes de trente et un salariés (17 conducteurs de benne ou équipiers de collecte/ripeurs et 14 équipiers de collecte/ripeurs), la cour rappelle que, se prévalant du principe "à travail égal, salaire égal", ils sollicitent le paiement d'un rappel de salaire et de dommages intérêts, résultant tout àla fois : - de la valorisation de leur coefficient à 118 pour 13 chauffeurs conducteurs de benne et 4 équipiers de collecte/ripeurs et à 107 pour 14 équipiers de collecte/ripeurs - et de l'application d'une rémunération équivalente pour les 17 salariés revendiquant le coefficient 118 à celle de M. WJ..., soit 2 711,07 euros brut par mois, et pour les 14 salariés revendiquant le coefficient 107, "au salaire le plus élevé attribué à un équipier de collecte dans l'entreprise", le tout étant détaillé dans le dispositif de leurs conclusions, auxquelles la cour se réfère, étayé par des tableaux récapitulatifs versés aux débats et concernant : - MM. A..., J..., HI..., chauffeurs conducteurs de benne, coefficient 118, sollicitant, comme leurs autres collègues revendiquant ce coefficient, la même rémunération que M. WJ..., M.XI..., chauffeur conducteur de benne, sollicitant le coefficient 1 18 au lieu de 114, MM. M..., P... BM..., Q..., K..., L..., FD..., O..., RO..., H..., chauffeurs conducteurs de benne, sollicitant le coefficient 118 au lieu de 110, - MM. V..., WM..., FH..., NF..., classés en équipiers de collecte/ripeurs, sollicitant la classification en chauffeur conducteur de benne, coefficient 118 au lieu de 100 ou 104, - MM. AT..., UA..., FE..., JQ..., N..., PR..., TZ..., DV..., MI..., R..., I..., QU..., E..., C..., équipiers de collecte/ripeurs, sollicitant le coefficient 107 au lieu de 100 ou 104 et le bénéfice du "salaire le plus élevé attribué à un équipier de collecte dans l'entreprise". Les articles L 3221-2 et L 32214 du code du travail définissent un principe d'égalité de rémunération entre les salariés placés dans une situation de travail identique, exigeant un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse. L'article L 3221—8 du même code prévoit l'application des règles de preuve énoncées à l'article L 1144-1. Ainsi, et sous réserve que soient présentés des éléments de fait laissant supposer de l'existence d'une rupture d'égalité de rémunération, c'est par des critères objectifs et pertinents, qu'il appartient au juge de contrôler, que l'employeur doit justifier la différence de traitement entre deux salariés d'une même entreprise placés dans une situation identique. L'absence de pouvoir discrétionnaire s'applique aux salaires, primes et avantages. L'ensemble des salariés concernés souligne tout d'abord avoir évolué dans le chiffrage des prétentions salariales après avoir découvert en cause d'appel que la rémunération versée aux chauffeurs exerçant dans l'établissement de Montpellier était supérieure à celle versée dans celui de La Rochelle, à savoir en 2016, 1 924,90 euros brut au lieu de 1 792,71 euros brut. Néanmoins, la société Urbaser environnement, d'une part, relève exactement que les pièces produites aux débats par les intimés pour conforter cette argumentation (pièces 17/19/20 à 22) concernent seulement un salarié de Montpellier (34), les autres étant employés de l'établissement de Gennevilliers (92), et, d'autre part, rétorque tout aussi exactement que cette différence de traitement est fondée sur un critère objectif et pertinent à savoir la différence du coût de la vie entre La Rochelle et Montpellier, explication également applicable avec l'établissement situé en région parisienne. Les 17 salariés exerçant même partiellement les fonctions de chauffeurs démontrent ensuite que M. WJ..., conducteur de benne coefficient 1 1 8, bénéficie d'une rémunération mensuelle de 2 7 1 1,07 euros brut, alors que ses collègues de même coefficient ou de coefficient inférieur mais exerçant selon eux les mêmes fonctions perçoivent au maximum 1 792,71 euros brut. Les salariés font valoir que tous les conducteurs de bennes d'ordures ménagères travaillant à temps plein effectuent les collectes des déchets avec un ou deux ripeurs. La présomption prévue par le régime probatoire précité est satisfaite. La société Urbaser environnement réplique que M. WJ... a bénéficié de différentes promotions professionnelles lorsqu'il était salarié de la société Coved, titulaire du marché de collectes avant la société Nicollin. Les pièces produites en ce sens permettent de vérifier, qu'engagé en 1985, conducteur de benne depuis 1988, coefficient 202 puis 204 et_206 de la convention collective alors applicable, M. WJ... a occupé à partir de mai 1995 le poste de surveillant 3"'"° degré, coefficient 261, puis de chef de mouvement à partir de janvier 1998 jusqu'en janvier 2002, ce qui lui conférait les fonctions de responsable secteur ordures ménagères. Mme MS..., assistante de direction de la société Coved de 1991 à 2010, et M. F..., agent de mouvement responsable des déchets industriels pour la société Coved de 1988 à 2003 attestent, leurs témoignages étant pris dans leur ensemble et concordant avec les notes de service de la société Coved communiquées, que M. WJ... encadrait les salariés chauffeurs et ripeurs, qu'il gérait les plannings et les recrutements précaires, qu'il assistait la direction dans l'élaboration des plans de tournée et le chiffrage du marché de collecte et des appels d'offres, qu'une nouvelle promotion lui a été proposée mais qu'un désaccord sur la rémunération en résultant l'a amené à cesser ses fonctions pour redevenir chauffeur, avec maintien du coefficient et de la rémunération. Ce double maintien n'autorise donc pas les intimés à soutenir que M. WJ... a été rétrogradé par le précédent employeur pour avoir selon eux démérité. A partir de 2002 les bulletins de salaire de M. WJ... mentionnent un emploi de chauffeur poids lourd collecte, coefficient 118 à partir d'avril 2002 tel que résultant de la modification de la convention collective applicable pour un salaire mensuel de base de 1 763 euros brut outre une prime d'ancienneté de 209 euros et un 13ème mois. Le 21 novembre 2003 la société Nicollin a recruté M. WJ... en qualité de conducteur de benne coefficient 118, moyennant une rémunération mensuelle de 1 843 euros brut outre prime d'ancienneté et 13°" mois, qui elle même a suivi une progression. M. A... et M. FD... dont l'ancienneté débute respectivement au 10 janvier 1983 et au 15 mars 1994 arguent d'une évolution de carrière semblable alors qu'ils travaillaient pour la société Coved ce que leur dénie à juste titre la société Urbaser environnement. En effet M. A... n'établit pas la réalité de fonctions de responsable d'équipe, aucun avenant n'étant produit en ce sens et seule la fonction de surveillant d'atelier, coefficient 251, étant mentionnée sur ses bulletins de salaire de mai à août 1992, avant qu'il ne redevienne conducteur, coefficient 212, alors qu'il bénéficiait auparavant pour cette fonction du coefficient 251, ce qui s'analyse comme une rétrogradation. De même, M. FD... a été agent de mouvement de mars à septembre 2000, coefficient 239 avant de devenir conducteur ripeur, mais au coefficient 208, Mme MS... attestant qu'il devait en sa qualité d'agent de mouvement, seconder M. WJ... mais n'avait pas donné entière satisfaction, appréciation que l'intéressé conteste vainement car sans justifier des causes de ce coefficient revu à la baisse et s'analysant également comme une rétrogradation. Il s'en déduit que la carrière passée de M. WJ... constitue un critère objectif et pertinent pour apprécier la différence de rémunération, la société Urbaser environnement étant tenue de maintenir la rémunération de M. WJ... et de ses collègues telles que fixées sur ces critères par l'employeur précédent. En outre, pour satisfaire au régime probatoire rappelé à titre liminaire, la société Urbaser environnement ajoute exactement que M. WJ... assume des responsabilités et missions différentes de celles des autres chauffeurs, justifiant un traitement salarial distinct, les salariés n'étant pas placés dans une situation identique. Effectivement, M. WJ... n'est pas le seul, à être titulaire d'un permis "lourd" ainsi que démontré par les pièces justificatives produites sur ce point par MM. I..., NF..., RO... BJ..., W... LM..., M..., WM..., KF..., UA..., Y..., PR..., SL..., L..., YH..., O..., Q..., J..., D..., A..., V..., P... BM..., P... RG..., B..., K..., FD..., DF..., HV..., FH..., ND..., XI..., MI..., HI..., DV.... En revanche, la société Urbaser environnement établit que M. WJ... intervient, compte tenu de son expérience passée telle que déjà discutée, dans les relations commerciales avec les fournisseurs automobiles de l'entreprise, ainsi qu'en atteste M. DW..., représentant de la société Semat, fabriquant de bennes à ordures ménagères, qui, sans viser l'intervention d'autres conducteurs de benne, souligne "la pertinence et la qualité des remontées d'information fournies par M. WJ..." et qualifie de "précieuse" la collaboration de ce salarié, permettant l'amélioration continue des produits. De même M. U..., responsable d'exploitation sur le site Urbaser de La Rochelle, depuis novembre 2010, et agent de maîtrise au service gestion des déchets, entre 1998 et 2003 pour la société Coved, puis pour la société Nicollin, atteste que l'entreprise Semat confie depuis 1998 au moins à M. WJ..., et pas à d'autres chauffeurs, des engins prototypes aux fins d'essai, qu'elle a toujours été satisfaite de ses compétences, de son sérieux et de ses remarques pertinentes concernant l'utilisation de ce nouveau matériel, ce qui facilite les relations commerciales avec cette entreprise. M, U... ajoute que M. WJ... est systématiquement choisi pour participer aux films publicitaires et pédagogiques souhaités par l'agglomération de La Rochelle. Enfin M. U... précise, son témoignage étant conforté par celui circonstancié de M. DI..., que M. WJ... a aidé, en organisant des tests en situation réelle, au redimensionnement de l'exploitation et de l'élaboration des tournées de mono—ripeurs dans le cadre d'une réponse à un appel d'offres de la communauté d'agglomération de La Rochelle en 2016, devant se conformer àla recommandation R437, cette mission lui ayant été confiée en raison de son expérience d'ancien agent de maîtrise d'exploitation pour la société Coved et du savoir faire ainsi acquis. C'est donc sans pertinence que certains des salariés intimés attestent, en termes généraux et pour leur propre compte, ce qui au surplus prive d'impartialité leur témoignage, avoir également été sollicités par leurs supérieurs pour optimiser le périmètre et l'organisation des tournées de collecte, cette simple consultation ne s'identifiant pas avec la mission plus large et plus complète confiée à M. WJ... et soumise à un cahier des charges mais s'analysant au contraire comme la mise en oeuvre des tests précités. En conséquence s'agissant des chauffeurs bénéficiant du coefficient 118, à l'instar de M. WJ..., à savoir MM. A..., J... et HI..., la société Urbaser environnement justifie de critères objectifs et pertinents légitimant depuis 2011 une rémunération différente, l'expérience professionnelle de M. WJ... lui conférant des capacités, compétences et activités distinctes de celles de ces trois collègues. En outre la société Urbaser environnement démontre que ces trois autres chauffeurs ont des fonctions distinctes de celles de M. WJ..., puisque M. A..., indépendamment d'une prestation de conduite de véhicules de collecte, assure régulièrement une fonction de chef d'équipe pour remplacer le titulaire absent, que M. HI... du coefficient 1 18 en raison de compétences particulières de chauffeur polybenne et que M. J... assure une mission de tuteur des salariés nouvellement embauchés. Ces missions différentes ne caractérisent pas le placement des quatre chauffeurs coefficient 118 dans une situation identique. Ce même raisonnement et les motifs déjà développés s'appliquent aux chauffeurs salariés bénéficiant d'un coefficient inférieur à 118, à savoir M. XI..., MM. M..., P... BM..., Q..., K..., L..., FD..., O..., RO..., H..., dès lors que l'expérience professionnelle de M. WJ... et les capacités, compétences et activités distinctes en résultant sont opposables à tous, la collaboration avec la société Semat comme la mission relative à l'appel d'offres n'étant dévolues à aucun autre salarié, ce qui singularise objectivement M. WJ... en valorisant ses fonctions. Enfin, la société Urbaser environnement soutient exactement que M. WJ... travaille à temps plein en qualité de chauffeur de bennes à ordures ménagère, alors que MM. WM..., NF..., V... et FH... alternent les prestations de conduite et les prestations d'agent de collecte, ce qui caractérise l'accomplissement de fonctions distinctes et ne les autorise pas à se prévaloir d'une inégalité de traitement, puisqu'ils ne sont pas placés dans des conditions de travail identiques. C'est sans pertinence que les salariés précités mettent en cause M. WJ... dans les négociations des accords d'entreprise successifs, déjà discutés au titre de l'augmentation salariale annuelle, alors même qu'ils n'établissent pas les griefs articulés contre leur collègue, que certains d'entre eux ont également représenté la CGT ou F0 dans les négociations concernées et que les critiques articulées contre M. WJ... sont inopérantes pour priver d'effet les critères objectifs et pertinents établis par la société Urbaser environnement. Pour les activités de collecte et assimilées, la convention collective applicable attribue le coefficient 118 aux agents qualifiés de centre de tri et de regroupement des déchets, aux conducteurs de matériel de collecte, d'enlèvement et de nettoiement, aux agents qualifiés d'exploitation, aux chefs d'équipe et aux opérateurs. Toutefois, s'agissant des conducteurs de matériel de collecte, elle distingue trois échelons, correspondant respectivement aux coefficients 1 10, 1 14 et 1 18 et définit les connaissances et responsabilités de chacun d'entre eux, le coefficient 118 exigeant l'exécution de travaux qualifiés et la capacité à traiter des opérations complexes. La détermination de la catégorie professionnelle du salarié s'apprécie d'après les fonctions réellement exercées par celui—ci, au regard des définitions données par la convention collective applicable, et non d'après les énonciations contractuelles. En l'espèce les 17 salariés précités sollicitent la revalorisation de leur coefficient et de leur rémunération en se fondant uniquement sur l'application de la règle "à travail égal, salaire égal", et la société Urbaser environnement soutient de manière exacte mais surabondante qu'ils ne satisfont pas au régime probatoire applicable pour revendiquer une autre classification professionnelle puisqu'ils neperrnettent pas àla cour de vérifier leurs fonctions exactes et de les comparer avec la définition de chaque coefficient de la convention collective applicable. Compte tenu de l'unique fondement des demandes de réévaluation du coefficient professionnel les salariés agents de collecte/ripeurs ne peuvent tirer aucun argument de certaines régularisations salariales mises en oeuvre par la société Urbaser environnement en cours de procédure d'appel. En conséquence la cour déboute les 17 salariés précités de leurs demandes et réforme la décision en ce sens. Les 14 salariés équipiers de collecte—ripeurs, bénéficiant du coefficient 100 ou 104 revendiquent, en application de la règle "à travail égal, salaire égal", le bénéfice du coefficient 107 et de la rémunération correspondante sur la base du "salaire le plus haut attribué à un équipier de collecte" employé par la société Urbaser environnement. L'employeur soutient exactement que ni l'identité, ni le salaire de cet équipier de collecte de référence ne sont précisés, alors même qu'aucun équipier de collecte ne bénéficie du coefficient 107 dans l'entreprise et qu'ainsi les 14 salariés concernés, à savoir MM. AT..., UA..., FE..., JQ..., N..., PR..., TZ..., DV..., MI..., R..., I..., QU..., E... et C..., ne satisfont pas au régime probatoire rappelé à titre liminaire, faute de présenter des éléments de fait suffisants pour laisser supposer d'une rupture d'égalité de rémunération. Plus particulièrement les 14 salariés précités, sans argumenter autrement leurs prétentions dans leurs écritures, se limitent à se référer aux relevés et tableaux versés aux débats, sans même préciser la numérotation des pièces utiles. Or, même l'examen des pièces individuelles ne permet pas d'identifier précisément le salarié de référence permettant de caractériser une inégalité de traitement, et donc de comparer sa situation de travail et sa rémunération avec celles de chacun des salariés équipiers de collecte—ripeurs. Ainsi, c'est de manière exacte mais surabondante que la société Urbaser environnement relève que le salaire de référence mentionné dans ces tableaux et relevés est chiffré à la somme de 1 736,77 euros et qu'après recherches et vérifications elle a identifié un salarié percevant cette rémunération comme étant M. FL..., dont elle produit les bulletins de salaire de mai 201 1 et janvrer 2012, 2013, 2014, 2015 et 2016. La société Urbaser envrronnement justifie (ses pièces 100) que M. FL... n'est pas placé dans une situation identiquea celle des 14 intimés concernés, puisque employé sur le site Urbaser environnement de Sartrouville (78) et conducteur d'engin et d'équipement, ce qui nécessite des compétences et responsabilités adaptées à la technicité du poste et le fait bénéficier du coefficient 107. En conséquence c'est à tort que les 14 salariés précités s'appuient sur la règle "à travail égal, salaire égal" pour revendiquer un rappel de salaire et des dommages intérêts. S'agissant de ces 14 salariés, leurs demandes sont fondées uniquement sur la règle "à travail égal, salaire égal", et, ainsi que déjà retenu pour les 17 salariés chauffeurs c'est de manière exacte mais surabondante que la société Urbaser environnement discute de la classification professionnelle de ces agents de collecte, telle que prévue par la convention collective applicable et rappelle l'existence de trois échelons, répartis en coefficients 100, 104 et 107, répondant à des définitions précises en termes de connaissances et responsabilités, le coefficient 107 exigeant une technicité et une autonomie supplémentaires dont les intimés ne démontrent pas la réalité. Compte tenu de l'unique fondement des demandes de réévaluation du coefficient professionnel les intimés ne peuvent tirer aucun argument de certaines régularisations salariales mises en oeuvre par la société Urbaser environnement en cours de procédure d'appel. En conséquence la cour déboute les 14 salariés de leurs demandes et réforme la décision déférée en ce sens. Les 31 salariés échouant a solliciter une reclassification professionnelle ne peuvent solliciter le paiement d'un rappel de salaire et l'indemnisation de la rétention d'une partie de leur rémunération En conséquence la cour les déboute de l'ensemble de leurs demandes et réforme la décision déférée en ce sens ; 1° ALORS QUE le juge a l'interdiction de dénaturer les écritures d'une partie ; qu'à aucun moment dans ses écritures, l'employeur n'a soutenu ou allégué que le coût de la vie à Montpellier serait différent de La Rochelle, ce qui justifierait objectivement la différence de traitement entre les salariés de ces deux villes (conclusions pp. 53-54) ; qu'en affirmant que l'employeur « rétorque exactement que la différence de traitement est fondée sur un critère objectif et pertinent à savoir la différence du coût de la vie entre La Rochelle et Montpellier », la cour d'appel a modifié les termes du litige et, partant, a violé l'article 4 du code de procédure civile. 2° ALORS QUE n'est pas motivée la décision qui repose sur des affirmations générales ; qu'en affirmant que les différences de traitement entre les salariés de la Rochelle et ceux de Montpellier seraient objectivement et pertinemment justifiées par « la différence du coût de la vie entre La Rochelle et Montpellier », sans préciser en quoi consisterait cette différence du coût de la vie entre deux villes de province, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté le syndicat de ses demandes indemnitaires en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession. AUX MOTIFS propres QUE compte tenu de son implication objective dans les négociations salariales annuelles et des motifs retenus par la cour pour débouter les salariés de l'essentiel de leurs demandes, c'est vainement qu'elle argue tant d'un préjudice consécutif à la violation manifeste des droits collectifs et individuels des salariés de la profession de la collecte des déchets à La Rochelle et de manière plus générale dans la Charente maritime que d'un préjudice résultant de l'atteinte à l'intérêt collectif des salariés de la profession des éboueurs et qu'elle sollicite une indemnisation de 100 euros par salarié soit 4 700 euros. ALORS QUE la cassation du chef ayant débouté les salariés de leur demande tendant à faire reconnaître l'inégalité de traitement dont ils étaient victimes et de leurs demandes indemnitaires subséquentes, entraînera par voie de conséquence l'annulation du chef ayant débouté le syndicat de sa demande indemnitaire en réparation du préjudice subi en application de l'article 624 du code de procédure civile.

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