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Cour de cassation, 19 mars 1997. 95-18.056

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-18.056

Date de décision :

19 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Y... Privat, demeurant bureau de Poste, 13690 Graveson, 2°/ la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile), au profit : 1°/ de M. Thierry X..., demeurant ..., 2°/ de M. Louis Z..., demeurant ..., 3°/ de l'Union des assurances de Paris (UAP) IARD, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 février 1997, où étaient présents : M. Chevreau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Dorly, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de M. A... et de la GMF, de Me Odent, avocat de M. Z... et de l'UAP IARD, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ; Attendu que l'arrêt attaqué est la suite d'un arrêt rendu le 11 mai 1993 par la même cour d'appel, statuant sur la responsabilité des dommages causés à M. X... par suite d'un accident de la circulation et cassé par arrêt de la 2e chambre civile de la Cour de Cassation en date du 18 octobre 1995 ; Qu'en application du texte susvisé, il se trouve annulé ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu à statuer ; PAR CES MOTIFS : DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Condamne M. A... et la GMF aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-03-19 | Jurisprudence Berlioz