Cour de cassation, 23 janvier 1991. 88-40.102
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-40.102
Date de décision :
23 janvier 1991
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Cavet "Vétimarché", dont le siège est à Cabestany (Pyrénées-Orientales), CD 22,
en cassation d'un jugement rendu le 4 novembre 1987 par le conseil de prud'hommes de Perpignan (section commerce), au profit de Mlle Anne-Marie X..., domiciliée à Perpignan (Pyrénées-Orientales), ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Saintoyant, conseiller rapporteur, MM. Benhamou, Boittiaux, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Perpignan, 4 novembre 1987), et la procédure, que, le 11 février 1987, un contrat de stage d'initiation à la vie professionnelle a été conclu entre la société Cavet-Vétimarché, Mlle X... et l'organisme de suivi pour une durée de quatre mois ; que l'entreprise ayant mis fin à ce stage le 11 avril 1987, la stagiaire a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de dommages-intérêts "pour licenciement abusif", ainsi que la remise d'un double du contrat et d'un certificat de travail ; que par jugement réputé contradictoire du 2 juillet 1987, le conseil de prud'hommes s'est déclaré compétent et a renvoyé l'affaire au fond, sous réserve de contredit ; qu'après avoir constaté que la société n'avait pas usé de cette voie de recours, la juridiction prud'homale s'est prononcée au fond par la décision attaquée ; Attendu que la société fait grief à ce second jugement d'avoir "rejeté l'exception d'incompétence qu'elle avait soulevée", alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions des articles L. 980-9 à L. 980-12 du Code du travail, que le contrat de stage d'initiation à la vie professionnelle n'est pas un contrat de travail et qu'en conséquence, en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 511-1 du Code du travail, limitant la compétence des conseils de prud'hommes au règlement des litiges entre employeurs et salariés ; Mais attendu qu'est irrecevable le moyen critiquant la décision de compétence contenue dans un précédent jugement devenu irrévocable à défaut de l'exercice du contredit dans le délai prévu par la loi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cavet-Vétimarché, envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois janvier mil neuf cent quatre vingt onze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique