Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 18 NOVEMBRE 2024
Chambre 6/Section 3
AFFAIRE: N° RG 22/10294 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WZ7J
N° de MINUTE : 24/00710
Monsieur [R] [C]
[Adresse 2]
[Localité 9]
représenté par Maître Pascale VITOUX LEPOUTRE de la SCP VITOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0273
Madame [B] [V] épouse [C]
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Maître Pascale VITOUX LEPOUTRE de la SCP VITOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0273
DEMANDEURS
C/
Société MIC INSURANCE, par son mandataire la société LEADER UNDERWRITING, prise en sa qualité d’assureur de la société TBP CONCEPT
[Adresse 10]
[Localité 5]
représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELASU PERREAU AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P130
Monsieur X [X]
[Adresse 3]
[Localité 8]
défaillant
Société LES MAISONS.COM
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Louise GAENTZHIRT de la SELARL REIBELL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0483
Société ABEILLE IARD & SANTE
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Louise GAENTZHIRT de la SELARL REIBELL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0483
Société TBP CONCEPT
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Patrice D’HERBOMEZ de l’AARPI D’HERBOMEZ LAGRENADE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0517
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur François DEROUAULT, juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maud THOBOR, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 23 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Novembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
M. et Mme [C] sont propriétaires occupants d’une maison sis [Adresse 2] à [Localité 9] (Seine-Saint-Denis).
Au cours de l’année 2019, des travaux de construction d’une maison individuelle ont été entrepris sur la parcelle voisine appartenant à M. [X], qui a confié les travaux à la société Les Maisons.com, assurée auprès de la compagnie Aviva Assurances – devenue désormais la société Abeille Iard & Santé –, et dans le cadre desquels la société TBP Concept, assurée auprès de la société Mic Insurance Company, est intervenue en qualité de sous-traitant.
Les époux [C] se sont plaints du décaissement de leur terrain sur plus d’un mètre de hauteur, avec destruction de la clôture et détérioration de leur abri bois.
Une expertise amiable a été diligentée par leur assureur.
Les époux [C] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire, et par ordonnance du 26 juin 2020, le juge des référés a fait droit à leur demande au contradictoire de M. [X], de la société Les Maisons.com, de la société Aviva Assurances et de la société TBP Concept, et a désigné M. [K] en qualité d’expert pour procéder aux opérations d’expertise.
Le rapport d’expertise a été déposé le 31 mai 2022.
Par acte d'huissier en date du 27 septembre 2022, les époux [C] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Bobigny M. [X], la société Les Maisons.com et son assureur la société Aviva Assurances – désormais la société Abeille Iard & Santé –, la société TBP Concept et son assurance la société Mic Insurance Company aux fins de demander :
- la condamnation in solidum de M. [X], la société Les Maisons.com, la société TBP Concept et la société Mic Insurance Company à payer la somme de 17 951 euros au titre du préjudice matériel ;
- la condamnation in solidum de M. [X], la société Les Maisons.com, la société TBP Concept et la société Mic Insurance Company à payer la somme de 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
- la condamnation in solidum de M. [X], la société Les Maisons.com, la société TBP Concept et la société Mic Insurance Company à payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 11 septembre 2023, le juge de la mise en état a rejeté la demande de communication d’un protocole d’accord transactionnel émise par la société Les Maisons.com, la société Aviva Assurances, la société TBP Concept et la société Mic Insurance Company.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 novembre 2023, la société Les Maisons.com et son assureur la société Abeille Iard & Santé demandent au tribunal de :
- déclarer irrecevable l’action introduite par les époux [C] à leur encontre ;
- rejeter toute demande formulée à leur encontre ;
- à titre subsidiaire, limiter la part de responsabilité de la société Les Maisons.com à 10 % ;
- à titre subsidiaire, limiter le montant des travaux réparatoires à 11 010 euros HT ;
- juger que la société Abeille Iard & Santé est bien fondée à opposer ses franchises et plafonds contractuels ;
- condamner in solidum la société TBP, la société Mic Insurance Company et tout succombant à payer la somme de 2 000 euros à la société Abeille Iard & Santé en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum la société TBP, la société Mic Insurance Company et tout succombant aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 octobre 2023, la société TBP Concept demande au tribunal de :
- limiter sa part de responsabilité à 50 % ;
- limiter le préjudice matériel à la somme de 12 111 euros TTC ;
- limiter le coût des frais d’huissier à la somme de 1 300 euros TTC ;
- débouter les époux [C] de toute autre demande ;
- condamner la société Mic Insurance Company à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
- condamner la société Les Maisons.com et son assureur la société Abeille Iard & Santé, et M. [X] à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 janvier 2024, la société Mic Insurance Company demande au tribunal de :
- juger que les désordres sont imputables à parts égales à la société Les Maisons.com et la société TBP Concept et condamner les défenderesses par parts viriles ;
- débouter les époux [C] de leur demande de condamnation in solidum ;
- limiter le quantum du préjudice matériel à la somme de 11 010 euros HT ;
- débouter les époux [C] de leur demande au titre du préjudice de jouissance ;
- l’autoriser à déduire de ses condamnations le montant de sa franchise contractuelle opposable aux tiers.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 mars 2024.
L'affaire a été inscrite au rôle de l'audience du 23 septembre 2024, où elle a été appelée.
Sur quoi elle a été mise en délibéré au 18 novembre 2024 afin qu'y soit rendue la présente décision.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la recevabilité des demandes
Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, e juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour […] statuer sur les fins de non-recevoir.
En l’espèce, la demande formulée par la société Les Maisons.com et son assureur la société Abeille Iard & Santé tendant à « déclarer irrecevable l’action introduite par les époux [C] à leur encontre » au motif qu’un protocole d’accord aurait été régularisé entre M. [X] et la société Les Maisons.com – ce qui n’est pas justifié – s’analyse en une fin de non-recevoir qui aurait dû être soulevée devant le juge de la mise en état et non le présent tribunal.
Partant, cette demande sera elle-même déclarée irrecevable.
II. Sur les demandes des époux [C]
A. Sur le trouble anormal de voisinage
Est responsable de plein droit, en application du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, celui qui est l'auteur d'un trouble excédant les inconvénients qu'il est habituel de supporter entre voisins, qu'il soit propriétaire occupant ou non, occupant non propriétaire avec ou sans titre, ou encore voisin occasionnel, tel l’entrepreneur qui réalise des travaux, sans possibilité, pour ledit voisin, de s'exonérer en tout ou partie de sa responsabilité à l'égard de son voisin en invoquant le fait d'un tiers, sauf à ce qu'il présente les caractères de la force majeure.
Lorsque plusieurs personnes sont responsables d'un même dommage, chacune est tenue, à l'égard de la victime, de le réparer en totalité, sans possibilité d'opposer à cette dernière le fait d'un tiers, qui n'a d'incidence que sur les rapports entre les personnes coobligées, pour la détermination de la charge finale de l'indemnisation.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de constat par huissier de justice du 3 février 2019 et du rapport d’expertise que les travaux réalisés par la société TBP Concept, sous-traitant de la société Les Maisons.com, ont généré des désordres sur la propriété des époux [C] consistant en l’enlèvement de la clôture sur la longueur de la propriété à l’arrière de la cour, en la détérioration complète de l’abris bois, et en le tassement d’environ 15 cm du terrain sur tout le long de la parcelle côté cour.
Dans ces conditions, il sera retenu, compte tenu de la nature des désordres, que les époux [C] ont subi un trouble anormal de voisinage.
Dès lors que les désordres sont imputables de plein droit à :
- M. [X], propriétaire de la parcelle où est née la cause des désordres ;
- la société TBP Concept, sous-traitant de la société Les Maisons.com, qui a réalisé les travaux à l’origine du trouble et qui est assimilable à un voisin occasionnel ;
- la société Les Maisons.com, qui a sous-traité les travaux à l’origine des désordres, et qui est également assimilable à un voisin occasionnel dans le cadre des opérations de construction.
Dans ces conditions, la responsabilité de chacun de ces défendeurs est engagée.
B. Sur la mobilisation de la garantie des assureurs
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article L.124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré.
En l’espèce, la société Mic Insurance Company ne conteste pas le principe de sa garantie au titre du préjudice matériel, de telle sorte que celle-ci doit être considérée comme acquise. En revanche, elle s’oppose à la mobilisation de sa garantie au titre du préjudice de jouissance.
Il est acquis et justifié que la société TBP Concept est assurée auprès de la société Mic Insurance Company suivant contrat d’assurance responsabilité civile du 7 août 2018.
C’est à raison que la société Mic Insurance Company fait valoir que le préjudice de jouissance n’est pas couvert par sa police d’assurance dès lors que le préjudice immatériel consécutif est défini, suivant les conditions générales du contrat d’assurance, comme un « préjudice économique », auquel ne peut être assimilé une privation ou une altération de la jouissance des lieux.
Partant, la garantie de la société Mic Insurance Company n’est pas mobilisable au titre du préjudice immatériel.
La société Mic Insurance Company sera autorisée à déduire de ses condamnations le montant de sa franchise contractuelle opposable aux tiers.
Il en va de même pour la société Abeille Iard & Santé, qui ne conteste pas non plus le principe de sa garantie à l’endroit de la société Les Maisons.com.
C. Sur les préjudices
Il résulte du rapport d’expertise et du devis SDTTM que les travaux réparatoires – hors le poste de remise en état de la clôture chiffré à 3 800 euros HT, qui ne peut être retenu dès lors que ladite clôture a été remplacée, sans que les demandeurs ne justifient pas avoir procédé eux-mêmes à son remplacement, et sans qu’il soit allégué que cette nouvelle limite séparative de propriété présente des caractéristiques de construction de moindre qualité que celle qui lui préexistait – à la somme de 11 210 euros HT, soit la somme de 12 331 euros TTC. Il n’est pas contestable de surcroît que les époux [C] ont exposé des frais pour la réalisation d’un procès-verbal de constat par huissier de justice à hauteur de 1 300 euros TTC qu’il faut ajouter à la somme précédente au titre du préjudice matériel chiffré ainsi à la somme de 13 631 euros TTC.
S’agissant du préjudice de jouissance, il sera retenu que la présence d’une tranchée sur leur propriété a occasionné pour eux une altération relative et localisée de la jouissance de leur jardin, qu’il convient d’indemniser à hauteur de 1 500 euros.
III. Sur les appels en garantie
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil s'ils sont contractuellement liés ou de l’article 1240 du code civil s’ils ne le sont pas.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise que les travaux ont été réalisés par la société TBP Concept sans protection vis-à-vis des voisins et sont à l’origine des désordres, de telle sorte que la société TBP a commis une faute.
En revanche, il ne ressort d’aucun élément objectif que M. [X], qui a confié la réalisation des travaux à un professionnel, ou la société Les Maisons.com, qui n’est pas intervenue en qualité de maître d’œuvre – mais d’entrepreneur principal – et a sous-traité les travaux à l’origine des désordres, aient commis une faute.
Partant, la société TBP Concept sera déboutée de son appel en garantie contre la société Les Maisons.com et son assureur la société Abeille Iard & Santé.
IV. Sur les mesures de fin de jugement
A. Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à charge de l'autre partie.
Parties perdantes, M. [X], la société Les Maisons.com, la société Abeille Iard & Santé, la société TBP Concept et la société Mic Insurance Company seront condamnés in solidum aux dépens.
B. Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.). Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
M. [X], la société Les Maisons.com, la société Abeille Iard & Santé, la société TBP Concept et la société Mic Insurance Company seront condamnés in solidum à payer aux époux [C] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres parties seront déboutées de leur demande de ce chef.
C. Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Il sera rappelé l’exécution provisoire du jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Déclare irrecevable la demande de la société Les Maisons.com et de la société Abeille Iard & Santé tendant à « déclarer irrecevable l’action introduite par les époux [C] à leur encontre » ;
Condamne in solidum M. [X], la société Les Maisons.com et son assureur la société Abeille Iard & Santé, la société TBP Concept et son assureur la société Mic Insurance Company à payer aux époux [C] la somme de 13 631 euros TTC au titre du préjudice matériel ;
Condamne la société Mic Insurance Company à garantir la société TBP Concept de sa condamnation au titre du préjudice matériel ;
Condamne in solidum M. [X], la société Les Maisons.com et son assureur la société Abeille Iard & Santé, la société TBP Concept à payer aux époux [C] la somme de 1 500 euros au titre du préjudice de jouissance ;
Dit que la société Abeille Iard & Santé est bien fondée à opposer ses limites contractuelles en termes de franchise et de plafond ;
Dit que la société Mic Insurance Company est bien fondée à opposer ses limites contractuelles en termes de franchise et de plafond ;
Déboute la société TBP Concept de son appel en garantie à l’encontre de la société Les Maisons.com, de la société Abeille Iard & Santé et de M. [X] ;
Condamne in solidum M. [X], la société Les Maisons.com et son assureur la société Abeille Iard & Santé, la société TBP Concept et son assureur la société Mic Insurance Company aux dépens ;
Condamne in solidum M. [X], la société Les Maisons.com et son assureur la société Abeille Iard & Santé, la société TBP Concept et son assureur la société Mic Insurance Company à payer aux époux [C] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les autres parties de leurs autres demandes ;
Rappelle l’exécution provisoire du jugement.
La minute est signée par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
Le greffier, Le président,