Cour d'appel, 30 avril 2024. 24/00036
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00036
Date de décision :
30 avril 2024
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ORDONNANCE N° 23
du 30 AVRIL 2024
N° RG 24/00036
N° Portalis DBVE-V-B7I-CIIR
Syndic. de copro. LES TERRASES DE VIGNOLA
C/
[J]
COUR D'APPEL DE BASTIA
ORDONNANCE DE REFERE
DU
TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE
Audience publique tenue par Hélène DAVO, première présidente, assisté de Elorri FORT, greffier lors des débats et du prononcé,
DEMANDERESSE :
Syndicat de copropriété [4]
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparant représenté par Me Marie laure BATTESTI de l'AARPI TOMASI VACCAREZZA BRONZINI DE CARAFFA TABOUREAU GENUINI LUISI BENARD-BATTESTI, avocat au barreau d'AJACCIO substituée par Me ORTAL CIPRIANI Jean-Baptiste, avocat au barreau de BASTIA
DEFENDERESSE :
Madame [K] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante représentée par Me Célia MARCAGGI MATTEI, avocat au barreau d'AJACCIO substituée par Me ROUDIERE Corinne, avocat au barreau de BASTIA
DEBATS :
A l'audience publique du 16 avril 2024,
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024.
ORDONNANCE :
Contradictoire,
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signée par Hélène DAVO, première présidente, et par Elorri FORT, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ
Par jugement en date du 12 décembre 2023, le tribunal judiciaire d'Ajaccio a :
« - condamné Mme [K] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [4] la somme de 3 816,36 euros arrêtées au 1er octobre 2023 ;
- Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
- Dit n'y avoir lieu à procédure accélérée au fond s'agissant des demandes de dommages et intérêts ;
- condamné Mme [K] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [4] 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [K] [J] aux dépens ;
- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires ;
- condamné Mme [K] [J] aux dépens de l'instance ;
- rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire ».
Par déclaration en date du 13 février 2024, Mme [K] [J] a interjeté appel de la décision
Par assignation en référé, délivrée le 13 mars 2024 à Mme [K] [J], le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [4] a saisi la Première présidente de la cour d'appel de Bastia aux fins d'obtenir la radiation de l'affaire pendante devant la cour d'appel.
Par conclusions écrites et reprises oralement à l'audience, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [4] demande à la Première présidente de la cour d'appel de Bastia de :
« Vu l'article 905 du code de procédure civile,
Vu l'article 525 du code de procédure civile,
PRONONCER la radiation du rôle de l'affaire RG24/107 ;
CONDAMNER Mme [K] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [4] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Mme [K] [J] aux dépens ».
A l'audience, le syndicat des copropriétaires expose que la radiation n'a plus lieu d'être, une partie de la somme ayant été payée. Il souligne que l'exécution n'est pas du fait de Mme [K] [J] mais résulte d'une saisie effectuée sur son compte.
Par conclusions écrites et reprises oralement à l'audience, Mme [K] [J] demande à la Première présidente de la cour d'appel de Bastia de:
« Constater l'exécution du jugement de première instance par Mme [K] [J] ;
En conséquence,
DIRE et JUGER la présente instance privée d'objet ;
REJETER la demande de radiation formulée par le SDC [4], en raison de l'exécution intervenue ;
DEBOUTER le SDC [4] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER le SDC [4] à verser à Mme [J] une somme qui ne saurait être inférieure à 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ».
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir qu'elle dispose d'une faible retraite et a des charges importantes (dont le crédit immobilier). Elle explique avoir sollicité, par courrier officiels entre conseils, le bénéfice d'un paiement échelonné qui n'a donné lieu a aucune réponse de la part du syndicat de copropriété. Elle ajoute s'être acquitté des 600 euros dus au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour démontrer sa bonne foi et que malgré ce paiement, le syndicat de copropriété a procédé à une saisie sur son compte sans tenir compte de la somme versée.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions et aux pièces déposées et soutenues à l'audience.
MOTIVATION
Préalablement, il y a lieu de souligner qu'en l'espèce les « constater » et « dire et juger » ne sont que le rappel des moyens invoqués conférant des droits aux parties qui les requièrent de sorte qu'il ne sera pas statué sur ceux-ci.
Sur la demande de radiation
En application de l'article 524 du code de procédure civile, « lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision ».
En l'espèce, bien qu'à l'audience le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [4] a indiqué qu'il n'y avait plus lieu à demander la radiation, il a, dans le même temps :
- soutenu cette demande ;
-précisé que Mme [K] [J] ne s'était pas exécutée d'elle-même ;
- insisté sur le fait que Mme [J] n'avait pas payé l'intégralité de la somme.
Toutefois, l'analyse des pièces montre qu'une saisie a été effectuée sur le compte bancaire de Mme [J], laquelle porte sur un montant supérieur à la créance que détenait le syndicat.
En outre, le texte n'opère aucune distinction quant au mode d'exécution de la décision de première instance.
En conséquence, l'exécution du jugement étant confirmée à la lecture des pièces produites, la demande de radiation, finalement maintenue par le syndicat, sera rejetée.
Sur les autres demandes
Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [4] succombant, il sera condamné aux dépens.
Par ailleurs, l'analyse des pièces versées au débat démontre que :
- Mme [K] [J], attestant de ses faibles revenus et des charges qui lui incombent (dont le crédit de l'appartement) a, par courrier officiel en date du 13 mars 2024 adressé au conseil du syndicat, sollicité un échelonnement du paiement des sommes auxquelles elle a été condamnée. Elle soutient que le syndicat ne lui a jamais répondu, ce qu'il ne conteste pas ;
- dans ce même courrier officiel, Mme [K] [J] explique s'être acquittée de la somme de 600 euros due au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ce paiement, effectué le 13 mars 2024, est justifié ;
- la saisie attribution, postérieure au courrier officiel, ne tient pas compte du paiement de Mme [K] [J] effectué par virement instantané le 13 mars 2024.
Ainsi, l'équité justifie de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner le syndicat de copropriété de l'ensemble immobilier [4] à payer à Mme [K] [J] la somme de 2 000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Mme Hélène DAVO, première présidente de la cour d'appel de Bastia, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,
- REJETONS la demande de radiation formée par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [4] ;
- CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [4] à payer les dépens de la présente instance ;
- CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [4] à payer à Mme [K] [J] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- DEBOUTONS les parties de toutes demandes plus amples ou contraires
LE GREFFIER, LA PREMIERE PRESIDENTE,
Elorri FORT Hélène DAVO
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